Arrêté du 15/07/80 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en oeuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
(JO du 2 septembre 1980)
Texte modifié par :
Arrêté du 6 décembre 2011 (JO n° 290 du 15 décembre 2011)
Arrêté du 29 juin 2009 (JO n° 159 du 11 juillet 2009)
Arrêté du 13 juillet 1999 (JO n° 175 du 31 juillet 1999)
Vus
Le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz,
Article 1er de l'arrêté du 15 juillet 1980
L'annexe I au présent arrêté fixe pour ceux des tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, tuyauteries fixes, organes de coupure, détendeurs, accessoires ou matériaux d'assemblage visés dans cette annexe, les conditions particulières de fabrication ou d'installation à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances soumis aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977.
L'annexe I fixe également les dates d'application de ces conditions particulières.
Article 2 de l'arrêté du 15 juillet 1980
La conformité aux spécifications visées ci-dessus est attestée par le fabricant qui doit disposer à cet égard d'un système d'autocontrôle permanent ; il en consignera les résultats sur un registre à feuillets numérotés sous sa propre responsabilité. Ce registre doit être présenté à toute demande du ministre de l'industrie.
L'annexe II au présent arrêté fixe pour ceux des matériels ou matériaux visés dans cette annexe, les modalités de cet auto-contrôle.
Article 2 bis de l'arrêté du 15 juillet 1980
(Arrêté 13 juillet 1999, article 1er)
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les matériels et matériaux visés à l'annexe I, provenant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie contractante à l'accord instituant l'Espace économique européen et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant sous un régime d'autocontrôle défini, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui offert par les normes ou spécifications françaises correspondantes, seront réputés satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 1er) de l'arrêté du 2 août 1977 s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).
NOTA : Décret n° 2005-52 du 26 janvier 2005, article 7 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
Décret n° 2005-53 du 26 janvier 2005, article 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1980
Les articles 1er, 2, 7 et 8 de l'arrêté du 17 mars 1978 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en oeuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation et la décision du 17 mars 1978 fixant les obligations des fabricants de raccords à braser par capilarité pour canalisations de gaz en acier et en cuivre en ce qui concerne le contrôle de leurs fabrications sont abrogés.
Article 4 de l'arrêté du 15 juillet 1980
(Arrêté du 13 juillet 1999, article 2)
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et de la poste et le délégué interministériel aux normes sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NOTA : Décret n° 2005-52 du 26 janvier 2005, article 7 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".
Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".
Décret n° 2005-53 du 26 janvier 2005, article 2 :
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots :
" directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles :
L'ingénieur en chef des mines,
A.-C. LACOSTE
Annexe I :Conditions de fabrication ou d'installation
(Arrêté du 29 juin 2009 et Arrêté du 6 décembre 2011, article 1er et annexe)
Annexe II : Conditions d'autocontrôle
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RÉFÉRENCE |
OBJET |
DATE DE DÉPART |
CONDITIONS |
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Cas des matériels d'un modèle déjà commercialisé et non conforme à la spécification |
Cas des nouveaux matériels |
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ATG B500-1 (juin 2005) |
Modalités de contrôle de la conformité aux spécifications des raccords à braser par capillarité ATG B521-0, ATG B524-2, et des éléments préfabriqués ATG B600. |
1er juin 2007 |
1er novembre 2006 |
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ATG B600-1 (juin 2005) |
Installations de gaz combustibles. Eléments préfabriqués. Modalités de contrôle de la conformité à la spécification B600. |
1er juin 2007 |
1er novembre 2006 |
Cette spécification est applicable aux éléments de conduites montantes en cuivre préfabriquées en atelier fixe suivant la spécification ATG B600. |