(JO du 16 janvier 1981)


Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

Texte modifié par :

Arrêté du 18 mars 1993 (JO du 30 mars 1993)

Arrêté du 8 juillet 1992 (JO n° 170 du 24 juillet 1992)

Arrêté du 16 février 1989 (JO du 10 mars 1989)

Arrêté du 24 novembre 1982 (JO du 9 décembre 1982)

Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur, notamment son article 37 ;

Vu l'avis en date du 30 octobre 1980 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Article 1er de l'arrêté du 16 décembre 1980

§ 1er.  Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, en complément de celles de l'article 34 du décret du 2 avril 1926 susvisé, les appareils soumis aux dispositions dudit décret en application de son article 1.1 et portant un couvercle, un fond ou une porte amovibles, tous organes désignés dans le présent arrêté par le terme générique de couvercle amovible.

Est amovible, au sens du présent arrêté, tout couvercle assujetti sur l'appareil au moyen d'un ou plusieurs organes conçus pour permettre des fermetures et ouvertures plus rapides qu'avec des éléments de boulonnerie de conception courante.

Lorsque la fermeture et l'ouverture sont obtenues par une commande centralisée, le couvercle est dit à fermeture rapide.

§ 2.  Dans le présent arrêté, il faut entendre par fermeture du couvercle l'opération qui consiste à assujettir celui-ci sur le corps de l'appareil et par ouverture du couvercle l'opération inverse, à l'exclusion des opérations qui consistent à déplacer le couvercle de façon à obturer ou à dégager l'orifice de l'appareil.

Titre I : Dispositions générales.

Article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Tout joint de couvercle amovible doit être conçu et placé sur l'appareil de manière telle qu'il ne puisse être chassé accidentellement.

Article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1980

(Arrêté du 24 novembre 1982, article 1er)

......

§ 6. Pour les récipients, dits à dôme ou cloche, utilisés à la vulcanisation des pneumatiques, alimentés en vapeur saturée sèche et équipés d'une soupape de sureté à commande manuelle, cette soupape peut être utilisée en lieu et place du robinet témoin de mise à l'air libre pour vérifier qu'aucune pression effective ne subsiste avant que soit commandée l'ouverture du couvercle, à condition que ladite commande soit à portée immédiate de la personne chargée de procéder à cette ouverture.

Toutefois, l'échappement de la soupape n'est pas soumis aux règles d'installation prévues au paragraphe 1er (1er alinéa).

Article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1980

La personne chargée de procéder à l'ouverture du couvercle doit ouvrir préalablement le robinet de l'orifice témoin, à moins que l'opération d'ouverture du couvercle ne comprenne l'ouverture automatique préalable du robinet.

Le présent article n'est pas applicable aux appareils dont l'ensemble du cycle de fonctionnement y compris le déplacement du couvercle, est commandé par un automatisme qui, une fois mis en marche, ne nécessite pas la présence de personnel au voisinage de l'appareil ni son intervention momentanée sur celui-ci.

Article 5 de l'arrêté du 16 décembre 1980

(Arrêté du 16 février 1989, article 12)

Abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 16 décembre 1980

(Arrêté du 16 février 1989, article 12)

Abrogé.

Titre II : Dispositions particulières aux couvercles à fermeture rapide.

Article 7 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Tout couvercle à fermeture rapide doit être muni :
a) D'un dispositif indiquant que le couvercle est correctement assujetti ;
b) D'un dispositif interdisant, suivant le cas, l'admission de vapeur ou la mise en service du chauffage lorsque le couvercle n'est pas correctement assujetti.

Article 8 de l'arrêté du 16 décembre 1980

§ 1er. Tout couvercle à fermeture rapide doit être muni d'un dispositif en interdisant l'ouverture lorsque l'une des circonstances suivantes se présente :
a) La température la plus élevée régnant dans l'appareil excède 90 °C ;
b) La pression régnant dans l'appareil excède la pression atmosphèrique de plus de 50 mbar ;
c) Les pompes assurant un brassage ou une circulation de liquide à l'intérieur de l'appareil ne sont pas arrêtées.

§ 2. Le présent article n'est pas applicable :
a) Lorsque le couvercle est autoclave ;
b) Lorsque l'ouverture est obtenue par dégonflement du joint du couvercle et que cette opération fait apparaître sur toute la périphérie de ce dernier un jeu compris entre 1 et 3 mm ;
c) Lorsque le dégagement complet de l'orifice ne peut être obtenu, quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil, qu'après arrêt du couvercle dans une position intermédiaire telle que le jeu entre joint et couvercle soit compris, là où il est maximal, entre 1 et 3 mm et au-delà de laquelle le couvercle ne peut aller qu'à la suite d'une intervention délibérée du personnel de conduite ;
d) Lorsque le déplacement du couvercle après l'ouverture est suffisamment progressif pour que le jeu maximal entre joint et couvercle reste compris entre 1 et 3 mm pendant au moins dix secondes quelle que soit la pression subsistant dans l'appareil.

Article 9 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Lorsque le déplacement du couvercle se fait sous l'action d'un organe moteur, celui-ci ne doit agir que pour autant que la personne chargée de commander ce déplacement maintient son action sur la commande. Celle-ci doit être située de telle sorte que la personne qui l'utilise se trouve hors de la zone balayée par le couvercle au cours de son déplacement.

Cette disposition n'est pas applicable aux appareils visés à l'article 4 (2e alinéa) et à ceux qui sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 8 (§ 2).

Article 10 de l'arrêté du 16 décembre 1980

(Arrêté du 16 février 1989, article 12)

Abrogé.

Titre III : Dispositions particulières pour l'application de l'article 8 à certains appareils.

Article 11 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Les récipients, dits à dôme ou cloche, utilisés à la vulcanisation des pneumatiques sont dispensés de l'application de la condition a de l'article 8 (§ 1er) lorsqu'ils sont alimentés en vapeur saturée sèche.

Sous cette même condition, la valeur de 200 mbar peut être substituée à celle de 50 mbar pour l'application de la condition b du même article 8 (§ 1er).

Article 12 de l'arrêté du 16 décembre 1980

§ 1er. Pour l'application de l'article 8 (§ 1er) aux appareils de contenance au plus égale à 300 litres dans lesquels le volume maximal de liquide en service normal est inférieur au cinquantième du volume de l'appareil et sans préjudice de l'article 11 ci-dessus :
a) Le respect de la condition a n'est pas exigé si la condition b est respectée ;
b) La pression de 50 mbar est portée à 150 mbar pour l'application de la condition b si la condition a est respectée ;

§ 2. La durée de dix secondes prévue à l'article 8 (§ 2, d) est ramenée à cinq secondes pour les mêmes appareils.

Article 13 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 11 ou 12 ci-dessus, les récipients alimentés en vapeur saturée sèche sont dispensés de l'application de la condition a de l'article 8 (§ 1er) lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites :
a) La valeur de 20 mbar est substituée à celle de 50 mbar pour l'application de la condition b du même article 8 (§ 1er) ;
b) Il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans ouverture préalable de l'orifice témoin.

Article 14 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Le respect de la condition b de l'article 8 (§ 1er) n'est pas exigé lorsqu'il est impossible d'obtenir l'ouverture du couvercle sans ouverture préalable de l'orifice témoin.

L'effet du présent article ne peut être cumulé avec ceux des articles 11, 12 (§ 1er, a) ou 13.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 15 de l'arrêté du 16 décembre 1980

(Arrêté du 18 mars 1993, article 1er)

Les dispositions du présent arrêté sont immédiatement applicables.

Toutefois :
- les articles 3 (§ 4) et 9 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1982 ;
- les appareils dont la date de première épreuve est antérieure au 1er juillet 1981 peuvent n'être munis que de l'un ou l'autre des deux dispositifs prévus à l'article 7, mais, à partir du 1er janvier 1996, ceux-ci devront obligatoirement être munis au moins du dispositif prévu au paragraphe b dudit article.

En outre, la mise en place des deux dispositifs prévus à l'article 7 est exigée à l'occasion de toute modification ou remplacement du couvercle ou du système de fermeture du couvercle de ces appareils ainsi qu'en cas de nouvelle installation.
- les appareils provenant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et fabriqués conformément à la norme ou à la spécification technique nationale de sécurité les concernant, présentant un niveau de sécurité reconnu équivalent à celui auquel conduit le respect des prescriptions techniques énoncées aux titres I à III ci-dessus, seront réputés satisfaire aux exigences du présent arrêté s'ils bénéficient d'une attestation en ce sens, délivrée par le ministre chargé de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie).

NOTA : (Décret n° 2005-52 du 26 janvier 2005, article 7) :Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives à la sécurité industrielle ou la métrologie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle ".

Dans toutes les autres dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " direction générale des entreprises ", et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " et " directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes " sont remplacés par les mots : " directeur général des entreprises ".

(Décret n° 2005-53 du 26 janvier 2005, article 2) :Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :
" direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ".

Article 16 de l'arrêté du 16 décembre 1980

L'arrêté du 20 juillet 1977 portant réglementation des appareils à vapeur à couvercle amovible est abrogé.

Les dérogations à des dispositions dudit arrêté sont réputées, en tant que de besoin, valoir dérogation aux dispositions homologues du présent arrêté au plus tard jusqu'au 30 juin 1981, date à laquelle elles sont également abrogées.

Article 17 de l'arrêté du 16 décembre 1980

(Arrêté du 16 février 1989, article 12)

Abrogé.

Article 18 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Des dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées par décision prise après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Article 19 de l'arrêté du 16 décembre 1980

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles :
L'ingénieur en chef des mines,
A.-C. Lacoste.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par