Arrêté du 25/04/85 modifié relatif aux chauffe-eau instantanés à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés
(JO du 26 mai 1985)
Vus
Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de lurbanisme, du logement et des transports,
Vu le titre 1er du livre 1" du code de la santé publique relatif à la protection de la santé publique ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de lhabitation ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et dhydrocarbures liquéfiés situées à lintérieur des bâtiments dhabitation ou de leurs dépendances, et notamment son article 35 ;
Vu l'avis du comité technique de la distribution de gaz ;
Vu lavis du conseil supérieur dhygiène publique de France,
Arrêtent :
Article 1er de larrêté du 25 avril 1985
Lorsquune intervention sur linstallation dun chauffe-eau instantané à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, dune puissance utile égale ou inférieure à 8,72 kw, non muni de dispositifs de sécurité prévus par larrêté du 3 mai 1978 et non raccordé à un conduit dévacuation des produits de combustion comporte son déplacement, son renouvellement, le remplacement de son corps de chauffe ou ladjonction dun poste de puisage deau chaude, il doit être procédé :
- Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil muni des dispositifs de sécurité prévus par larrêté du 3 mai 1978 ;
- Soit au raccordement du chauffe-eau à un conduit dévacuation des produits de combustion ;
- Soit au remplacement du chauffe-eau par un appareil raccordé à un conduit dévacuation des produits de la combustion.
Article 2 de larrêté du 25 avril 1985
Toutefois, les dispositions de larticle précédent ne sappliquent pas dans le cas du remplacement du corps de chauffe dun appareil par échange standard en vue den assurer dans de bonnes conditions le nettoyage et le détartrage si lappareil appartient à lune des deux catégories définies ci-après.
2.1. Appareils répondant à lensemble des conditions suivantes :
- lappareil est installé dans un local dhabitation, appartenant au secteur social locatif. Sont considérés au sens du présent arrêté comme appartenant au secteur social locatif les logements des deux premiers secteurs locatifs cités à larticle 37 de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
- la date construction de lappareil est postérieure à 1965 ;
- lorganisme propriétaire sest engagé sur un programme aboutissant au remplacement avant le 1er janvier 1990 de tous les appareils non raccordés, non munis de dispositifs de sécurité prévus par larrêté du 3 mai 1978 ;
- léchange standard du corps de chauffe est effectué dans le cadre dun contrat dentretien.
2.2. Appareils dont le modèle était en cours de fabrication lors de la parution de larrêté du 2 août 1977 susvisé. Les marques et modèles des appareils répondant à cette condition sont précisés en annexe au présent arrêté.
Pour les appareils de cette catégorie, le remplacement par échange standard du corps de chauffe pour nettoyage et détartrage est autorisé jusquau 1er janvier 1987.
Article 3 de larrêté du 25 avril 1985
Larrêté du 3 novembre 1983 portant application de larticle 35 de larrêté du 2 août 1977 est abrogé.
Article 4 de larrêté du 25 avril 1985
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles, le directeur général chargé de la santé et le directeur de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1985.
Le ministre de redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de lindustrie :
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,
D. Cotton
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
Porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Roux
Le ministre de lurbanisme, du logement et des transports,
Pour le ministre et par délégation :
A. Maugard
Annexe : Marques et modèles des appareils de la seconde catégorie
Chaffoteaux et Maury, modèle M 12 TC
Sauvier-Duval, modèle SD 14
E.L.M. Leblanc, modèle LM 8
E.L.M. Leblanc, modèle LM 9
Regent, modèle R 125 D
Junkers, modèle W 125 PE 3.