(JO du 20 mars 1986)


Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

Texte modifié par :

Arrêté du 14 décembre 1989 ( JO du 28 décembre 1989)

Arrêté du 4 décembre 1991 ( JO du 15 janvier 1992)

Arrêté du 5 mai 1994 ( JO du 10 juin 1994)

Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, et notamment ses articles 1.3 et 37 ;

Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment ses articles 1.2, 9 et 11 ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié relatif au contrôle des appareils à pression en provenance d'un pays de la CEE ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 76-767 CEE du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils ;

Vu l'avis en date du 26 février 1986 de la commission centrale des appareils à pression ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 87-404 CEE du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ;

Vu la directive (CEE) n° 93-68 du 22/07/93 modifiant notamment la directive (CEE) n° 87-404 (récipients à pression simples) ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression sur proposition du directeur général de l'industrie ;

Vu l'avis en date du 3 juin 1991 de la Commission centrale des appareils à pression,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 mars 1986

Au sens du présent arrêté, on entend par appareil à pression tout appareil dans lequel peut régner ou se développer une pression effective d'un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à un demi-bar, à l'exclusion :
- des appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
- des appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs ;
- des canalisations de transport ou de distribution.

Un appareil à pression peut être soumis, conformément à une directive du Conseil des communautés européennes qui lui est applicable, à l'une ou plusieurs des procédures suivantes ou, le cas échéant, à aucune d'entre elles :
- procédure d'agrément CEE (ou d'examen CE de type) ;
- procédure de vérification CEE (ou CE) ;
- attestation d'adéqpation CE de dossier ;
- déclaration de conformité CE assortie ou non de la surveillance CE.

On entend par appareil à pression de type CEE ou CE tout appareil conçu ou fabriqué de manière à satisfaire aux prescriptions de la directive particulière qui s'applique à la catégorie à laquelle il appartient.

Titre I : Agrément CEE de modèle, examen CE de type

Article 2 de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1er. L'agrément CEE à pour objet de constater qu'un modèle d'appareil à pression remplit les conditions exigées par la directive CEE particulière qui lui est applicable.

L'agrément CEE de modèle constitue, lorsqu'il est prescrit par une directive particulière, un préalable à :
- la vérification CEE lorsque celle-ci est requise ;
- la mise sur le marché et la mise en service, lorsque la vérification CEE n'est pas requise.

§ 2. Toute demande d'agrément CEE de modèle est introduite par le constructeur auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu de construction ou, le cas échéant, du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désigné dans le tableau figurant à l'article 1 er de l'arrêté du 5 janvier 1978 modifié susvisé.

Si le constructeur n'est pas établi dans un pays de la CEE, elle est introduite par lui-même ou par son mandataire établi dans la Communauté auprès du ministre chargé de l'industrie qui désigne le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui sera chargé de l'instruction.

La demande est accompagnée des documents mentionnés au point 1 de l'annexe au présent arrêté. Elle comporte notamment une . déclaration indiquant qu'aucune autre demande d'agrément CEE n'a été ni ne sera présentée pour le même modèle d'appareil.

§ 3. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement instruit la demande d'agrément CEE. Il effectue ou fait effectuer sous son autorité les -essais et contrôles prévus par la directive particulière.

Il peut, en tant.que de besoin, faire effectuer certains essais par des laboratoires qui seront désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

§ 4. Si les conclusions des essais et contrôles effectués sont satisfaisantes, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit un certificat d'agrément CEE, qui est notifié au demandeur.

Copie en est transmise au ministre chargé de l'industrie pour envoi aux autres Etats membres et à la Commission qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

§ 5. Lorsque le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement refuse un agrément CEE, il avertit le ministre chargé de l'industrie afin qu'en soient informés les autres Etats membres et la Commission.

§ 6. L'examen CE de type il même objet que l'agrément CEE de modèle. Sa demande en est introduite et instruite dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus pour l'agrément CEE. Les documents à fournir sont les mêmes que ceux mentionnés au point 1. de l'annexe 1, au présent arrêté pour le cas d'agrément CEE de modèle. En vue de l'examen, ce dossier est accompagné d'un appareil représentatif de la production envisagée.

Si la conformité du dossier et les conclusions des essais et examens effectués sont satisfaisants, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement transmet la demande au ministre chargé de l'industrie qui, le cas échéant, après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, décide de la délivrance ou non de l'attestation d'examen CE de type.

La commission, les autres Etats membres et, le cas échéant, les organismes agréés, sont informés de la délivrance ou du refus de délivrance d'attestation d'examen CE de type dans les conditions prévues par la directive particulière.

§ 7. Les demandes d'agrément CEE de modèle ou d'examen CE de type peuvent aussi être instruites dans les mêmes conditions si elles sont introduites auprès d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, ci-après dénommé " organisme agréé", et qui est compétent quel que soit le lieu d'établissement du constructeur.

Pour le cas d'une demande d'agrément CEE de modèle, l'organisme agréé transmet à la direction régionale de l'industrie. de la recherche et de l'environnement du lieu de construction, ou, le cas échéant, à celle prévue à l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 précité ou, à défaut, à celle désignée à sa demande par le ministre chargé de l'industrie, le dossier instruit par ses soins accompagné de son avis en vue de la délivrance du certificat.

Pour le cas d'une demande CE de type, l'organisme agréé exerce les mêmes attributions que celles dévolues aux directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement par les paragraphes 2 à 6 ci-dessus et dispose des mêmes prérogatives. Il décide seul de la délivrance ou non de l'attestation.

Article 3 de l'arrêté du 10 mars 1986

Abrogé.

Titre I bis : Attestation d'adéquation ce de dossier

Article 3 bis de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1. L'attestation d'adéquation CE de dossier assure qu'un modèle d'appareil à pression remplit les conditions exigées par la directive particulière qui lui est applicable. étant conforme à la norme nationale qui le concerne transposant la norme harmonisée dont la référence a fait l'objet d'une publication au Journal officiel des communautés européennes. L'attestation d'adéquation CE de dossier constitue, lorsqu'elle est prescrite par une directive particulière et en alternative avec l'examen CE de type, un préalable à la vérification CE ou à la déclaration de conformité CE suivant les exigences de ladite directive.

§ 2. La demande d'attestation d'adéquation CE de dossier est introduite dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2. paragraphe 2 ou 7. Lorsque l'examen du dossier technique de construction est satisfaisant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé établit une attestation d'adéquation CE de dossier qui est notifiée au demandeur.

§ 3. Une copie de l'attestation d'adéquation CE de dossier est transmise au ministre chargé de l'industrie pour envoi, le cas échéant, aux autres Etats membres ou aux autres. organismes agréés et à la commission, dans les conditions prévues par la directive particulière.

§ 4. Lorsque te. directeur-régional.de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé refuse de délivrer l'attestation d'adéquation CE de dossier, il en avertit le ministre chargé de l'industrie afin qu'en soient informés dans les mêmes conditions les autres Etats membres, les autres organismes et la commission.

Titre II : Vérification CEE ou CE

Article 4 de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1 La vérification CEE a pour objet de contrôler la conformité d'un appareil à pression aux exigences de la directive particulière qui lui est applicable ; elle est matérialisée par la marque de vérification CEE.

§ 2. Toute demande de vérification CEE d'un appareil est introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du directeur régional de l'industrie. de la recherche et de l'environnement qui a instruit la demande d'agrément CEE du modèle auquel appartient l'appareil. Si l'appareil appartient à une catégorie dispensée de l'agrément CEE, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétent pour recevoir la demande est retenu comme indiqué à l'article 2 (§ 2) ci-dessus. Elle peut aussi être introduite auprès d'un organisme agréé.

Article 4 bis de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1. La vérification CE est la procédure par laquelle le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté assure et déclare que les appareils sont conforme au type décrit dans l'attestation d'examen CE ou au dossier technique ayant fait l'objet d'une attestation d'adéquation CE.

§ 2. Les appareils ne peuvent être mis sur le marche: qu'après avoir subi avec succès les examens et essais appropriés afin de vérifier leur conformité aux exigences de la directive particulière applicable, sous le contrôle du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a délivré l'attestation d'examen CE de type ou l'attestation d'adéquation CE du dossier ou d'un organisme agréé et à la demande du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté.

Article 5 de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1. Lorsqu'un appareil à pression est présenté à la vérification CEE, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé vérifie suivant le cas :
a) Si l'appareil à pression appartient à une catégorie soumise à l'agrément CEE et, dans l'affirmative, s'il correspond au modèle agréé et porte la marque d'agrément ;
b) Si l'appareil à pression appartient à une catégorie dispensée à l'agrément CEE et, dans l'affirmative, s'il .correspond aux prescriptions fixées par la directive. Particulière.

§ 2. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par la directive particulière.

Il peut, en tant que de besoin,. faire effectuer certains essais par les laboratoires visés à l'article 2 (§ 3) ci-dessus.

Le constructeur ne peut refuser à ces laboratoires l'accès aux lieux de fabrication pour autant que la bonne exécution des missions qui leur sont confiées le requiert.

Article 6 de l'arrêté du 10 mars 1986

Si les dispositions de la directive particulière le prévoient, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé délivre un certificat faisant état des contrôles effectués et de leurs résultats. Les certificats sont établis en double exemplaire dont l'un est remis au constructeur et l'autre conservé par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé.

Titre II bis : Déclaration de conformité CE surveillance CE

Article 6 bis de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1. La déclaration de conformité CE est la procédure par laquelle le constructeur atteste la conformité d'un appareil à pression aux exigences de ]a directive particulière qui lui est applicable, dans les conditions prévues par celle-ci.

La surveillance CE a pour but de veiller à l'application correcte par le constructeur des obligations découlant du paragraphe 2 ci-après. Elle est assurée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé visé au même paragraphe 2.

§ 2.  Le constructeur qui désire utiliser la procédure visée au paragraphe 1 ci-dessus doit, avant le début de la fabrication des appareils, remettre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen CE de type ou l'attestation d'adéquation CE de dossier un document qui définit les procédés de fabrication ainsi que l'ensemble des dispositions préétablies et systématiques qui seront mises en œuvre pour assurer le conformité des appareils avec tes normes visées à l'article 3 bis, paragraphe 1 ou avec le modèle agréé.

Ce document comprend notamment :
a) Une description des moyens de fabrication et de vérification appropriées pour la construction des appareils ;
b) Un dossier de contrôle décrivant les examens et essais appropriés à effectuer en fabrication avec leurs modalités d'exécution ;
c) L'engagement d'accomplir les examens et essais conformément à la directive particulière applicable.

Ces examens et essai doivent être effectués sous la responsabilité d'un personnel qualifié, ayant une indépendance suffisante par rapport aux services chargés de la production et faire l'objet d'un rapport.

d) L'adresse des lieux de fabrication et d'entreposage ainsi que la date à laquelle débute la première fabrication des appareils.

§ 3. En outre, lorsque la directive particulière le prévoit pour les appareils en cause, ]e constructeur doit autoriser l'accès aux lieux de fabrication et d'entreposage au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou à l'organisme agréé chargé de. la surveillance CE aux fins de contrôle, lui .permettre de prélever .des récipients et lui fournir tous les renseignements nécessaires notamment :
- le dossier technique de construction ;
- le dossier de contrôle ;
- l'attestation d'examen CE de type ou l'attestation d'adéquation CE de dossier, le cas échéant ;
- un rapport sur les examens et essais effectués.

Article 6 ter de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé doit avant la date à laquelle débute toute fabrication, examiner le document visé à l'article 6 bis, paragraphe 2. ainsi que le dossier technique de construction afin d'en attester l'adéquation lorsque les récipients ne sont pas fabriqués conformément à un modèle agréé et n'ont pas encore fait l'objet d'une attestation d'adéquation.

Lorsque l'examen des documents est satisfaisant et après contrôle que le constructeur dispose des moyens décrits, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé délivre une autorisation de déclaration de conformité CE.

§ 2. Lorsque la directive particulière prévoit la surveillance CE pour la catégorie d'appareils en cause, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé doit en cours de fabrication :
- s'assurer que le constructeur vérifie effectivement les récipients fabriqués en série conformément à l'article 6 bis .paragraphe 2. point c ;
- procéder à l'improviste au prélèvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage des récipients a des fins de contrôle.

§ 3. Lorsque le constructeur dispose déjà d'une ou plusieurs autorisations de déclaration de conformité CE ou fait déjà l'objet d'une surveillance CE le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé peut le dispenser, pour de nouvelles demandes, de la fourniture de certains éléments des documents prévus à l'article 6 bis. et prendre en compte globalement les fabrications faisant l'objet d'une déclaration de conformité CE dans la surveillance CE qu'il exerce.

Titre III : Marquage des appareils

Article 7 de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1. Lorsque l'agrément CEE s'applique à un appareil soumis à la vérification CEE, le constructeur doit apposer sur cet appareil, préalablement à l'exécution de cette dernière, la marque d'agrément prévue par la directive CEE particulière.

§ 2. Lorsque, pour une catégorie d'appareils à pression satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, l'agrément CEE n'est pas requis, mais la vérification CEE est demandée, le constructeur appose, sous sa responsabilité, sur les appareils à pression de cette catégorie les marques spéciales prévues par la directive particulière préalablement à cette vérification.

§ 3. Après avoir procédé à la vérification CEE d'un appareil à pression,. et si les résultats sont satisfaisants, le directeur régional de J'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé appose sur cet appareil les marques de vérification prévues par la directive CEE particulière, suivies de son poinçon.

§ 4. L'apposition du marquage " CE " est effectuée dans les conditions prévues par la directive particulière applicable ; elle est réalisée par le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté.

Article 8 de l'arrêté du 10 mars 1986

Lorsqu'une directive particulière prévoit la dispense de vérification CEE, le constructeur appose, sous sa responsabilité et après avoir procédé à une vérification pour contrôler la conformité de chaque appareil aux prescriptions de cette directive, les marques et inscriptions prévues par cette directive.

Article 9 de l'arrêté du 10 mars 1986

Des inscriptions relatives à la construction ou à l'utilisation de l'appareil peuvent compléter les marques prévues aux articles ci-dessus.

Elles sont définies par l'arrêté portant application du présent arrêté à la catégorie d'appareils couverts par une directive particulière et sont portées sur l'appareil par le constructeur ou par le propriétaire selon les conditions définies par ce même arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 10 mars 1986

Les marques prévues 'par le présent arrêté et les arrêtés en portant application doivent être visibles, lisibles et indélébiles sur l'appareil et, le cas échéant, sur ses dispositifs complémentaires.

Article 11 de l'arrêté du 10 mars 1986

Il est interdit d'apposer sur un appareil à pression des marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec les marques CEE ou le marquage CE (6) qui sont définies par la directive du 27 juillet 1976 susvisée ou par une directive particulière et en particulier avec les signes epsilon " e ", epsilon inversé " 3 " et " e " ou avec le sigle CE.

Titre IV : Dispositions diverses

Article 12 de l'arrêté du 10 mars 1986

L'arrêté portant application du présent .arrêté à une catégorie d'appareils couverts par une directive particulière fixe soit les dispositions de cette directive auxquelles il peut être dérogé, soit celles auxquelles il n'est pas possible de déroger.

Article 13 de l'arrêté du 10 mars 1986

Toute demande de dérogation est introduite par le constructeur ou par son mandataire auprès du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de J'environnement qui a délivré le certificat d'agrément CEE et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen CE de type ou d'adéquation CE de dossier ou de vérification. CEE ou CE ou déclaration de conformité CE de l'appareil. Elle est accompagnée de tous justificatifs nécessaires. Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de l'industrie.

S'il juge, après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, qu'il peut lui être donné une suite favorable, le ministre chargé de l'industrie transmet la demande avec ses propositions aux Etats membres de Ia Communauté européenne. Le constructeur doit lui fournir à cet effet les documents dans les langues des Etats membres, ou acceptées par ces Etats. La procédure suivie est celle définie par l'article 17 de la directive 76-767 CEE du 27 juillet 1976. La dérogation est accordée par le ministre chargé de l'industrie.

Article 14 de l'arrêté du 10 mars 1986

Lorsqu'il résulte des constatations faites par une direction régionale de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement ou un organisme agréé ou de faits portés à la connaissance du ministre chargé de l'industrie qu'un appareil bien que conforme aux prescriptions du présent arrêté et des' directives particulières applicables, présente un danger pour la sécurité, le ministre chargé de l'industrie peut, sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a délivré le certificat d'agrément CEE ou du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de l'organisme agréé qui a délivré l'attestation d'examen CE de type ou d'adéquation CE de dossier ou de vérification CEE ou CE ou l'autorisation de déclaration de conformité CE de l'appareil, et après avoir pris l'avis de la commission centrale des appareils à pression, interdire la mise sur le marché et le maintien en service de tous les appareils présentant les mêmes caractéristiques ou les soumettre à des conditions particulières de vérification, d'épreuve, d'entretien et d'usage, en vue de remédier au danger constaté. Dans tous les cas, le constructeur ou l'importateur peut être tenu de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des appareils.

Ces décisions sont transmises pour information à la Commission et aux autres Etats membres, suivant la procédure prévue à l'article 21 de la directive 76-767 CEE du 27 juillet 1976.

Article 14 bis de l'arrêté du 10 mars 1986

§ 1. Le ministre chargé de l'industrie, sur rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a accordé un agrément CEE révoque cet agrément si des conditions prévues par la directive particulière ne sont pas remplies.

§ 2. Si le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui a accordé un agrément CEE constate que des appareils à pression, dont le modèle à fait l'objet de l'agrément, ne sont pas conformes à ce modèle :
a) Il peut maintenir l'agrément lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité ;
b) II révoque l'agrément lorsque les modifications compromettent la sécurité ;
c) II demande au constructeur de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication lorsqu'il estime que la série n'est plus valablement représentée par le modèle agréé ; il révoque l'agrément si le fabricant ne donne pas suite à cette demande.

Dans chaque cas, il tient informé de sa décision le ministre chargé de l'industrie.

§ 3. Lorsqu'il constate que le marquage CE a été apposé indûment sur des appareils :
- non conforme au modèle agréé ;
- conformes à un modèle agréé qui ne répond pas aux exigences essentielles prescrites par la directive particulière ;
- non conformes aux normes harmonisées qui les concernent alors que le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté a déclaré s'y soumettre ;
- pour lesquels le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la directive particulière concernée,

le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé en informe aussitôt le constructeur ou son mandataire. De plus, il suspend immédiatement l'usage de l'attestation d'examen CE de type ou d'adéquation CE de dossier ou de l'autorisation de déclaration de conformité CE des appareils si les non conformités constatée compromettent la sécurité et fait rapport au ministre chargé de l'industrie.

Il peut, en revanche, maintenir cet usage sous réserve des justifications qu'il juge utiles pendant la période d'examen des anomalies lorsque les non-conformités constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité.

A l'issue de l'examen des anomalies et, le cas échéant, au vu de l'avis du ministre chargé de l'industrie, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou l'organisme agréé décide des suites à donner qui peuvent aller jusqu'au retrait de l'attestation,

§ 4. La révocation d'un agrément CEE, le retrait d'une attestation d'examen CE de type et les mesures de restriction ou d'interdiction de mise sur Je marché ou de retrait du marché d'appareils font l'objet de la procédure de publicité prévue à l'article 2 (§ 4) ci-dessus

Article 15 de l'arrêté du 10 mars 1986

Toute décision prise en application du présent comportant un refus de délivrer un agrément CEE, une attestation d'examen CE de type ou une attestation d'adéquation CE de dossier ou un refus d'apposer la marque de vérification CEE ou d'autoriser la mise en œuvre de la procédure de vérification CE ou de déclaration de conformité d'usage d'appareils à pression de type CEE ou CE est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais avec l'indication des voies de recours ouvertes et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.

Article 16 de l'arrêté du 10 mars 1986

Les frais entrainés par les procédures définies dans le présent arrêté sont à la charge du constructeur ou de son mandataire, y compris les frais relatifs aux mesures de publicité et notification prévues par la directive du 27 juillet 1976 susvisée ou par les directives particulières.

Il en est de même des actions de publicité qui pourraient être prescrites pour des appareils dangereux, en application de l'article 14 ci-dessus.

Article 17 de l'arrêté du 10 mars 1986

Le directeur de la qualité et (je la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait, à Paris, le 10 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur en chef des mines.
D. Petit

(1) Les dispositions de l'arrêté du 05/05/94 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1995.
Toutefois, les appareils conformes au régime de marquage en vigueur avant cette date peuvent continuer il être mis sur le marché ou en service jusqu'au 1er janvier 1997.

Annexe : Agrément CEE de modèle

1. Demande d'agrément CEE de modèle

1.1. La demande,. les documents annexes et la correspondance qui s'y rapporte sont rédigés en langue française.

1.2. La demande comporte les indications suivantes :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme de son mandataire ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des appareils ;
- la catégorie de l'appareil ;
- l'utilisation prévue ou les exclusions ;
- les caractéristiques techniques ;
- la désignation commerciale éventuelle ou le type.

1.3. La demande est. accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen, notamment :

1.3 .1. Une notice descriptive concernant en particulier :
- la spécification des matériaux, les modes de construction et les calculs de résistance de l'appareil ;
- le cas échéant, les dispositifs de sécurité ;
- les emplacements prévus pour les marques d'agrément et de vérification prévues par la directive CEE particulière applicable à l'appareil considéré.

1.3.2. Les plans d'ensemble et, éventuellement, les plans des détails de construction importants.

1.3.3. Tout autre renseignement prévu par la directive CEE particulière applicable à l'appareil considéré et, le cas échéant, par l'arrêté mettant en vigueur cette directive.

1.3.4. Une déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'agrément CEE n'a été présentée pour le même modèle d'appareil.

2. Examen en vue de l'agrément CEE

L'examen en vue de l'agrément CEE est effectué sur la base des plans de construction et, le cas échéant, sur des appareils échantillons.

Cet examen comporte :
a) Le contrôle relatif au calcul du projet, au mode de constructions, à l'exécution du travail et aux matériaux utilisés ;
b) Le cas échéant, le contrôle des appareils de sécurité et de mesure, ainsi que des modalités d'installation.

3. Certificat d'agrément CEE

Le certificat visé à l'article 2.4 reproduit les conclusions de l'examen du modèle et indique les conditions dont est éventuellement assorti l'agrément en application de la directive particulière applicable à l'appareil considéré.

Il est accompagné des descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle et éventuellement pour expliquer son fonctionnement.

 

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