(JO du 20 mars 1986)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 2012 depuis le 1er octobre 2012 (JO n° 160 du 11 juillet 2012).

Vus

Le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment ses articles 1 er-2 et 9 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 9 février 1982 relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1984 relatif aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié ;

Vu l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression soumis à une directive particulière du Conseil des communautés européennes ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-525 C.E.E. du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-526 C.E.E. du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-527 C.E.E. du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ;

Vu les arrêtés du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 des trois directives visées ci-avant ;

Vu l'avis en date du 26 février 1986 de la commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986

Le présent arrêté s'applique :

1.1. Aux bouteilles à gaz en acier sans soudure constituées d'une seule pièce, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, susceptibles d'être remplies plusieurs fois, destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des bouteilles construites en acier inoxydable austénitique ainsi que des bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.

1.2. Aux bouteilles en aluminium non allié ou en alliage d'aluminium sans soudure, constituées d'une seule pièce, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, susceptibles d'être remplies plusieurs fois, .destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception des bouteilles réalisées avec un alliage d'aluminium ayant une résistance minimale garantie à la traction supérieure à 500 N/mmz et des bouteilles auxquelles du métal est ajouté lors du processus de fermeture du fond.

1.3. Aux bouteilles soudées en acier non allié constituées de plusieurs pièces, ayant une épaisseur effective inférieure ou égale à cinq millimètres, susceptibles d'être remplies plusieurs fois, d'une contenance au moins égale à 0,5 litre et n'excédant pas 150 litres, destinées à contenir et à transporter des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à l'exception des gaz liquéfiés fortement réfrigérés et de l'acétylène et dont la pression d'épreuve hydraulique ne dépasse pas 60 bars.

Article 2 de l'arrêté du 12 mars 1986

Pour l'application du présent arrêté et de l'arrêté du 10 mars 1986 relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E des appareils à pression, la directive particulière susvisée applicable est :
- la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-525/C.E.E. pour les bouteilles visées à l'article 1.1 ;
- la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-526/C.E.E. pour les bouteilles visées à l'article 1.2 ;
- la directive du Conseil des communautés européennes n° 84-527/C.E.E. pour les bouteilles visées à l'article 1.3,

dans le texte en langue française publié au Journal officiel des Communautés européennes du 19 novembre 1984.

Article 3 de l'arrêté du 12 mars 1986

Agrément C.E.E. de modèle.

§ 1. Le constructeur ou son mandataire établi dans la Communauté, s'il souhaite obtenir l'agrément C.E.E. de modèle pour une bouteille visée à l'article 1er ci-dessus, peut introduire une demande d'agrément C.E.E. de modèle dans les conditions prévues par l'article 2 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression.

Cette demande est faite dam; les formes et accompagnée des documents prévus à l'annexe du même arrêté. Pour l'application du point 1.3.3 de cette annexe, sont à fournir tous renseignements jugés nécessaires par le directeur régional de l'industrie et de la recherche pour démontrer le respect des prescriptions de l'annexe 1 de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause.

Pour les bouteilles visées à l'article 1.2 ci-dessus, doit figurer notamment l'indication que la teneur en plomb du matériau utilisé est inférieure à 0,003 p. 100 (30 ppm).

§ 2. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche instruit la demande d'agrément C.E.E. et effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par l'annexe 1 de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause. Le certificat d'agrément C.E.E. est établi conformément au modèle annexé à ladite directive. Il est accompagné de l'annexe technique prévue.

Les agréments C.E.E. délivrés sont numérotés dans l'ordre chronologique. Le numéro correspondant, fixé par le ministre chargé de l'industrie, est le numéro caractéristique de l'agrément C.E.E. qui, à ce titre, fait partie de la marque d'agrément C.E.E. de modèle de la bouteille considérée.

Article 4 de l'arrêté du 12 mars 1986

Vérification C.E.E.

La demande de vérification C.E.E. est introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'agrément C.E.E. de modèle correspondant pour toute bouteille dont la contenance est supérieure à. un litre ou dont la pression d'épreuve est supérieure à 120 bars.

Après avoir effectué ou fait effectuer sous son autorité les vérifications prévues à l'article 5 (§ 1 a) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression, le directeur régional de l'industrie et de la recherche effectue ou fait effectuer sous son autorité les essais et contrôles prévus par l'annexe 1 de la directive particulière susvisée applicable aux bouteilles en cause.

" Le directeur régional de l'industrie et de la recherche appose sur chaque bouteille les marques prévues par ladite directive, suivies de son poinçon. Ces marques sont complétées, si la bouteille est destinée à être utilisée en France et est soumise aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 en application de son article 1er (5°), par les marques prévues par l'article 5 (1er, 2e alinéa) de l'arrêté du Il mars 1986 susvisé portant application sur le territoire national de l'article 3 de cette même directive.

Le certificat de vérification C.E.E. est établi conformément au modèle annexé à la directive particulière applicable.

Article 5 de l'arrêté du 12 mars 1986

Pour les bouteilles dispensées de vérification C.E.E., le constructeur effectue sous sa responsabilité toutes les opérations d'essai, de contrôle et de marquage prévues par la directive particulière. Il tient à la disposition du directeur régional de l'industrie et de la recherche qui a délivré l'agrément C.E.E. de modèle correspondant tous les procès-verbaux d'essais et de contrôle ainsi que tout autre document que celui-ci juge nécessaire.

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut à tout moment s'assurer du respect des prescriptions de cette directive et, en cas de doute, exécuter ou faire exécuter aux frais du constructeur tout contrôle ou essai qui lui paraîtrait nécessaire.

En cas d'anomalie constatée, il agit comme prévu à l'article 3 (§ 2) de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression.

Article 6 de l'arrêté du 12 mars 1986

La procédure prévue par les articles 12 et 13 de l'arrêté du 10 mars 1986 susvisé relatif à l'agrément C.E.E. et à la vérification C.E.E. des appareils à pression est applicable suivant le cas :

6.1. Aux prescriptions du point 2.2 de l'annexe 1 à la directive n° 84-525/C.E.E. ;

6.2. Aux prescriptions du point 2.3 de l'annexe 1 à la directive n° 84-526/C.E.E. ;

6.3. Aux prescriptions des points 2.2, 2.3.2 et 3.4.1.1 de l'annexe 1 à la directive n° 84-527/C.E.E.

Article 7 de l'arrêté du 12 mars 1986

Par dérogation au point 5.2.4 de l'annexe 1 des directives nos 84-525/C.E.E. et 84-526/C.E.E., l'épreuve hydraulique pourra être exécutée préalablement à d'autres essais prévus lors de la vérification C.E.E.

Dans ce cas, le directeur régional de l'industrie et de la recherche surseoit à l'apposition de son poinçon jusqu'à ce qu'il dispose des résultats satisfaisants de ces autres essais.

Article 8 de l'arrêté du 12 mars 1986

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 1986.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie

L'ingénieur en chef des mines.
D. Petit

Autres versions

A propos du document

Type
Texte abrogé
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par