(JO du 13 mai 1989)


NOR : JNDD8900292A

Vus

Le ministre de l"industrie el de ('aménagement du territoire,

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive :

Vu l'arrêté du 9 août 1978 concernant les dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive dans des lieux autres que les mines grisouteuses, modifié par les arrêtés des 6 avril 1981 ; 7 septembre 1982 et 1er février 1984 ;

Vu la directive C.E.E. 76-117 du 18 décembre 1975 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible ;

Vu la directive C.E.E. 79-196 du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection ;

Vu la directive C.E.E. 84-47 du 16 janvier 1984 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. 79-196 du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes ;

Vu la directive C.E.E. 88-571 du 10 novembre 1988 de la Commission des communautés européennes portant adaptation au progrès technique de la directive C.E.E. 79-196 du 6 février 1979 du Conseil des communautés européennes ; Sur proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosible,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 11 avril 1989

Dans l'article 1er de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé, les mots «Ies six modes de protection» sont remplacés par les mots « les modes de protection » et à la liste des modes de protection est ajouté « Encapsulage .. m .. ».

Article 2 de l'arrêté du 11 avril 1989

Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour le matériel ayant fait l'objet de certificat de conformité aux normes françaises, le marquage prévu à l'article 5 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 est celui qui est fixe par ces normes.»

Article 3 de l'arrêté du 11 avril 1989

L'article 8 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplace par les dispositions suivantes : « Arr. 8. - Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole Atex et les références du certificat. »

Article 4 de l'arrêté du 11 avril 1989

Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Jusqu'au 31 décembre 1992, les organismes agréés peuvent délivrer sur demande des certificats de conformité ou de contrôle établis selon les normes figurant au tableau 2 de l'annexe IV au présent arrêté. Les matériels ainsi certifiés seront interdits à la vente à compter du 1er janvier 2010. »

Article 5 de l'arrêté du 11 avril 1989

Dans l'article 14 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé, les mots «le directeur des mines » sont remplacés par les mots  « le chef du service d'actÎon régionale pour la sécuritê et la compétitivité industrielles ».

Article 6 de l'arrêté du 11 avril 1989

Le titre de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplacé par « Modêle de certificat de conformité aux normes françaises ».

Article 7 de l'arrêté du 11 avril 1989

A l'annexe IV de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé, le titre du tableau 2 est remplacé par «Certification, sur demande, jusqu'au 31 décembre 1992».

Article 8 de l'arrêté du 11 avril 1989

L'annexe IV de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est complétée par les tableaux 3 et 4 annexés au présent arrêté.

Article 9 de l'arrêté du 11 avril 1989

Le chef du service -d'action régionale pour la sécurité el la compétitivité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1989.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur général des mines,
A.·C. Lacoste

Annexe IV

Tableau 3

Normes françaises homologuées d'après lesquelles un certificat de conformité peut être délivré

Annexe IV

Normes européennes «normes harmonisées» d'après lesquelles un certificat de conformité peut être délivrée

 

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Date de publication

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