(JO du 9 juin 1989)


Texte abrogé par l'article 32 de l'Arrêté du 23 février 2018 (JO n° 53 du 4 mars 2018)

NOR : INDD8900411A

Texte modifié par :

Arrêté 23 décembre 1998 (JO du 12 janvier 1999)

Vus

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le titre Ier du livre Ier du code de la santé publique relatif à la protection de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu les articles R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz,

Article 1er de l'arrêté du 30 mai 1989

(Arrêté 23 décembre 1998, article 1er, 1)

1.1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils à gaz installés dans des bâtiments d'habitation individuels ou collectifs dans le cas où le conduit dessert un ou plusieurs niveaux autres que celui où est installé l'appareil raccordé à la ventilation mécanique contrôlée.

1.2. Pour la suite du présent arrêté, les termes ci-après désignent :
- installations V.M.C. gaz : les installations de ventilation mécanique contrôlée visées par le point 1.1 ci-dessus ;
- certificat de conformité collectif ou individuel : certificat de conformité visé à l'article 25 de l'arrêté du 2 août 1977 et se rapportant respectivement à l'installation à usage collectif ou à l'installation individuelle de l'abonné, telles que définies par l'arrêté précité ;
- installateur : personne établissant le ou les certificats de conformité cités ci-dessus ;
- organisme accrédité : organisme bénéficiant d'une accréditation pour l'application du présent arrêté, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance réciproque dans le domaine concerné avec le COFRAC.

Article 2 de l'arrêté du 30 mai 1989

2.1. En vue d'assurer en toutes circonstances le respect des dispositions de l'article 18 (I, A, 4°) de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé, toute installation de V.M.C. gaz doit être équipée d'un dispositif de sécurité collective répondant aux dispositions de l'annexe au présent arrêté ou ayant reçu agrément du ministre chargé de l'industrie.

2.2. L'installation et la vérification du bon fonctionnement du dispositif de sécurité collective sont effectuées selon un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

Article 3 de l'arrêté du 30 mai 1989

(Arrêté 23 décembre 1998, article 1er, 2)

3.1. Le maître d'ouvrage doit remettre un descriptif du dispositif de sécurité collective à un organisme accrédité qui vérifie et atteste la conformité dudit dispositif aux dispositions du présent arrêté.

Le descriptif ainsi que l'attestation précités sont annexés à l'exemplaire du certificat de conformité collectif remis au propriétaire.

3.2. La conformité du dispositif de sécurité collective au descriptif cité ci-avant et son bon fonctionnement sont vérifiés et attestés soit par un organisme accrédité, soit par l'installateur.

L'attestation est annexée à l'exemplaire du certificat de conformité individuel remis au propriétaire.

3.3. L'installateur doit mentionner sur l'exemplaire du certificat de conformité individuel destiné au distributeur l'existence d'appareils à gaz raccordés à une installation de V.M.C. gaz, la présence du dispositif de sécurité collective et sa conformité aux dispositions du présent arrêté.

3.4. Le descriptif et les attestations mentionnés aux articles 3.1 et 3.2 ci-dessus sont conservés dans les mêmes conditions que les certificats de conformité auxquels ils sont annexés.

Article 4 de l'arrêté du 30 mai 1989

Le distributeur refuse l'alimentation en gaz si le certificat de conformité qui lui est remis ne porte pas les mentions requises par l'article 3.3 ci-avant.

Article 5 de l'arrêté du 30 mai 1989

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations de V.M.C. gaz mises en service postérieurement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 30 mai 1989

Le directeur général de la santé, le directeur général de l'industrie et le directeur de la construction sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'industrie,
C. MARBACH

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la construction,
A. MAUGARD

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

Annexe : Exigences essentielles relatives aux dispositifs de sécurité collective des installations de  V.M.C. Gaz

La sécurité collective a pour but d'éviter que les appareils à gaz, générateurs de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, raccordés à une installation de V.M.C. gaz, puissent fonctionner en cas d'arrêt de l'extracteur, notamment sous l'influence du tirage thermique résiduel en cas d'arrêt de l'extracteur. Elle est assurée par un dispositif de sécurité collective qui ne se substitue aucunement aux dispositifs individuels déjà intégrés aux appareils conformément aux exigences des normes ou cahiers des charges en vigueur. Ce dispositif de sécurité collective doit satisfaire aux exigences essentielles définies dans la présente annexe.

1. Fonctions que doit remplir un dispositif de sécurité collective

Le dispositif de sécurité collective doit :
a) Contrôler que le système d'extraction conjointe des produits de combustion des appareils à gaz raccordés et de l'air vicié assure normalement la fonction pour laquelle il a été prévu ;
b) Arrêter la combustion de tous les appareils raccordés au système d'extraction concerné lorsque le contrôle visé à l'alinéa a ci-dessus a révélé que ce système n'assure pas normalement sa fonction.

Au sens de la présente annexe le terme " mise à l'arrêt " englobe la " mise en sécurité " au sens des normes relatives aux appareils à gaz.

Le dispositif de sécurité collective contrôle une ou plusieurs grandeurs physiques dont la perturbation est caractéristique d'un défaut de fonctionnement du système d'extraction. Le choix de ces grandeurs est laissé à l'appréciation du concepteur du dispositif.

Le dispositif de sécurité collective comportera :
- un système de détection du défaut de fonctionnement du système d'extraction ;
- un système de transmission de l'ordre de mise à l'arrêt à tous les appareils raccordés au système d'extraction défaillant ;
- un système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt.

Toute mise à l'arrêt d'appareils raccordés consécutive au fonctionnement du dispositif de sécurité collective doit être signalée par une alarme.

La remise en marche des appareils raccordés ne doit pas pouvoir se faire tant que le défaut qui a fait déclencher le dispositif de sécurité n'a pas disparu. Elle doit se faire en toute sécurité.

2. Réalisation d'un dispositif de sécurité collective

Le système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt peut être soit intégré dans l'appareil raccordé, soit lui être extérieur.

Dans le premier cas, l'appareil équipé de ce système devra être conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé.

Dans le second cas, le système assurant l'exécution de l'ordre de mise à l'arrêt ne peut agir que sur les circuits extérieurs d'un ou plusieurs des fluides desservant l'appareil et sans que sa mise en place rende nécessaire une intervention sur celui-ci.

Si la transmission de l'ordre de mise à l'arrêt entre le système de détection de défaut et l'appareil raccordé se fait partiellement ou totalement par liaison électrique externe à l'appareil, celle-ci devra être conforme aux prescriptions de la norme française NF C 15-100 en vigueur au moment de la réalisation de l'installation électrique correspondante.

Si le système assurant la mise à l'arrêt d'un appareil raccordé est un organe de coupure du gaz, cet organe devra couper l'appareil concerné à l'exclusion de tout autre. Il devra dans tous les cas se trouver sur l'installation intérieure de l'abonné (au sens de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé).

Le dispositif de sécurité collective sera conçu de telle manière qu'un incident quelconque, tel qu'un défaut interne ou la coupure de son alimentation électrique, incident qui l'empêcherait ultérieurement de jouer correctement son rôle, provoque automatiquement la mise à l'arrêt du ou des appareils concernés.

La mise en oeuvre d'un dispositif de sécurité collective ne doit pas conduire à la réalisation d'installations de V.M.C. gaz non conformes aux textes réglementaires les concernant, et notamment au code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux textes pris pour son application.

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