(JO du 30 novembre 1989)


Texte abrogé depuis le 29 juillet 2008 par l'article 16 de l'arrêté du 2 janvier 2008 (JO n° 24 du 29 janvier 2008).

NOR : PRME8961681A

Texte modifié par :

Arrêté du 9 septembre 1993 (JO du 29 septembre 1993)

Arrêté du 2 juin 2000 (JO du 14 juillet 2000)

Arrêté du 30 octobre 2001 (JO du 17 novembre 2001)

Arrêté du 5 juin 2003 (JO du 19 août 2003)

Vus

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1989

(Arrêté du 9 septembre 1993, article 1.1)

Le présent arrêté régit les conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de "gaz inflammables liquéfiés".

Article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1989

(Arrêté du 9 septembre 1993, article 1.1)

2.1. Etat physique des produits

Sont visés par le présent arrêté les "gaz inflammables liquéfiés" (à l'exception de l'hydrogène, de l'ammoniac et du gaz naturel liquéfié) dont la pression absolue de vapeur à 15 °C est supérieure à 100 000 Pa.

Ces gaz sont dits "gaz inflammables liquéfiés" sous pression " quand ils sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression de vapeur absolue correspondante est supérieure ou égale à 160 000 Pa.

Ils sont dits " "gaz inflammables liquéfiés" à pression atmosphérique " quand ils sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression de vapeur absolue correspondante reste inférieure à 160 000 Pa.

2.2. Conditions de fonctionnement des réservoirs

Sont visés par le présent arrêté :

2.2.1. Réservoirs sous pression :
- les réservoirs de "gaz inflammables liquéfiés" sous pression de capacité unitaire supérieure à 120 m3, dont la demande d'autorisation d'exploitation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement intervient après la date de publication du présent arrêté ;
- les réservoirs existants de "gaz inflammables liquéfiés" sous pression de capacité unitaire supérieure à 120 m3, qui font l'objet après la date de publication du présent arrêté d'une modification notable de leurs caractéristiques ou de leur contenu de nature à entraîner une augmentation des risques potentiels liés à leur exploitation.

2.2.2. Réservoirs à pression atmosphérique :
- les réservoirs de "gaz inflammables liquéfiés" à pression atmosphérique de capacité unitaire au moins égal à 400 m3 dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement intervient après la date de publication du présent arrêté;
- les réservoirs existants de "gaz inflammables liquéfiés" à pression atmosphérique de capacité unitaire au moins égal à 400 m3, qui font l'objet après la date de publication du présent arrêté d'une modification notable de leurs caractéristiques ou de leur contenu de nature à entraîner une augmentation des risques potentiels liés à leur exploitation.

2.3. Type de réservoir :

Seront distingués les types de réservoirs suivants :

2.3.1. Réservoir aérien :
- tout réservoir dont la paroi est en contact avec l'atmosphère ou n'en est séparée que par une épaisseur de calorifuge qui lui est attachée.

2.3.2. Réservoir sous talus ou équivalent :
- tout réservoir dont les parois sont recouvertes avec une couche protectrice à l'égard des effets thermiques et mécaniques.

Cette couche protectrice aura une épaisseur minimale de 1 m de matériau dense et inerte, de terre ou de sable. Ce réservoir devra avoir ses piquages débouchant de la paroi en partie haute ou totalement recouverts du matériau protecteur (terre ou sable) de façon qu'aucune partie du réservoir ne soit alors exposée.

Des techniques faisant usage de couches protectrices équivalentes pourront être retenues après avis du Conseil supérieur des installations classées.

Les canalisations d'un diamètre supérieur à 100 mm et dans tous les cas celles de remplissage et de soutirage seront équipées de vannes automatiques à sécurité positive permettant leur sectionnement rapide et raccordées aux réservoirs par les organes
suivants :
- une vanne automatique à fermeture rapide et à sécurité positive, implantée à l'intérieur du réservoir ou bénéficiant d'une protection équivalente, commandée par fusible et par détection en continu du gaz (ou par tout autre moyen équivalent de déclenchement);
- un clapet à fermeture rapide, implante à l'intérieur du réservoir ou bénéficiant d'une protection équivalente déclenché par le dépassement d'un débit de tarage calcule en fonction des conditions normales d'exploitation.

2.4. Constructions et voies de circulation extérieures :

Sont visés par le présent arrêté et désignés ci-après comme "constructions extérieures" les locaux habités ou occupés par des tiers s'ils sont situés à l'extérieur de l'établissement ou est situé le réservoir considéré, à l'exception des installations industrielles classées au titre de la loi du 19 juillet 1976, ayant un effectif limité et ne présentant pas une augmentation potentielle des risques.

Sont visées par le présent arrêté et désignées ci-après comme " voies de circulation extérieures" :
- les voies de circulation extérieures à l'établissement dont le trafic est supérieur à 200 véhicules par jour autres que les portions de voies utiles à la desserte de l'établissement;
- les voies ferrées autres que les portions de voies utiles à la desserte de l'établissement et les lignes sans trafic voyageurs ou comportant un trafic voyageurs essentiellement local.

Parmi les constructions extérieures, sont désignés ci-après comme "constructions extérieures importantes" :
- les immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 122.2 du code de la construction et de l'habitation;
- les établissements recevant du public des 1re, 2e, 3e et 4e catégories comme définies dans les articles G.N.1 et G.N.2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1988 portant règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et les aérogares.

Parmi les voies de circulation extérieures, sont désignées ci-après comme "voies de circulation extérieures importantes" :
- les autoroutes et les routes à grande circulation au sens de l'article R. 26 du code de la route, dont le débit dépasse 2 000 véhicules par jour;
- les voies ferrées ouvertes au transport de voyageurs classées "grandes lignes".

Article 3 de l'arrêté du 9 novembre 1989

(Arrêté du 9 septembre 1993, article 1.1)

3.1. Principe

La distance minimale applicable vis-à-vis des constructions et voies de circulation extérieures est mesurée à partir des parois du réservoir de gaz combustible liquéfié si celui-ci est aérien ou de la sortie des piquages à l'air libre si le stockage est sous talus.

3.2. Distance d'isolement

3.2.1. Réservoirs aériens

Les distances d'isolement sont fonction de la capacité du réservoir.

Pour les constructions et voies extérieures elle est égale à :
d = 3,12 M0,425 (seuil de létalité).

Pour les constructions et voies extérieures importantes elle est égale à :
d = 4,71 M0,405 (seuil des brûlures significatives).

(Arrêté du 5 juin 2003, article 1er)

« sauf pour le butane où elle est égale à :
d = 1,72 M 0,437
et pour le propane où elle est égale à :
d = 1,92 M 0,442. »

Sont également insérés après le cinquième alinéa les alinéas suivants :
« sauf pour le butane où elle est égale à :
d = 2,44 M 0,427
et pour le propane où elle est égale à :
d = 2,97 M 0,425. »

(d s'exprime en mètres, M est la masse maximale de gaz liquéfié contenu dans le réservoir, exprimée en kilogrammes).

La distance minimale de la paroi à la clôture est de 50 mètres.

3.2.2. Réservoirs sous talus ou équivalent

La distance est fonction de la taille des canalisations entre les sectionnements mis en oeuvre.

Pour les constructions et voies extérieures elle est égale à :
d = 9 3 M (seuil de létalité).

Pour les constructions et voies extérieures importantes elle est égale à :
d = 22 3 M (seuil des blessures réversibles).

(d s'exprime en mètres, M est la masse maximale de gaz libérable en cas de rupture d'une canalisation visée à l'article 2.3, c'est-à-dire la quantité contenue entre les dispositifs prévus au point 23.2 et la première vanne de sectionnement rapide située au-delà de ceux-ci).

(Arrêté du 30 octobre 2001, article 1er)

"Toutefois, lorsque l'implantation du réservoir concourt à améliorer la sécurité de l'établissement par le remplacement de réservoirs aériens ne satisfaisant pas certaines des conditions définies au présent article en raison de leur antériorité à la date de publication du présent arrêté, le préfet peut autoriser une distance de la paroi à la clôture inférieure à 50 mètres, sans toutefois être inférieure à 30 mètres, dans l'un des cas suivants :
- la maîtrise foncière de l'établissement par l'exploitant ne permet pas de respecter la distance de 50 mètres ;
- l'exploitant démontre que l'implantation projetée du réservoir apporte un niveau de sécurité supérieur à toute implantation respectant la distance de 50 mètres. Cette démonstration est validée par le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le cas échéant après avis du Conseil supérieur des installations classées."

La distance entre deux stockages sous talus devra permettre le contrôle d'un réservoir sans diminution de la sécurité des réservoirs voisins.

3.2.3. Gaz spécifiques

Dans le cas de "gaz inflammables liquéfiés" justifiant des caractéristiques d'"inflammabilité" différentes des gaz de pétrole, des dérogations pourront être accordées par le ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur des installations classées.

3.3. Dispositions constructives

3.3.1. Les nouveaux réservoirs aériens de plus de 500 m3 sont interdits.

3.3.2. Les nouveaux réservoirs sous talus de plus de 10 000 m3 sont interdits.

Article 4 de l'arrêté du 9 novembre 1989

(Arrêté du 9 septembre 1993, article 1.1)

La distance d'isolement applicable entre les parois de la cuvette de rétention d'un réservoir cryogenique de "gaz inflammable liquéfié" et les constructions et voies de circulation extérieures est déterminée conformément au tableau suivant :

Capacité unitaire A B
C.U. < 1 500 m3 50 100
1500 m3 <= C.U. < 10000 m3 100 200
10 000 m3 £ CU < 50 000 m3 250 500
C.U. >= 50 000 m3 450 900

(A) Voies de circulation extérieures (en mètres)
(B) Constructions extérieures (en mètres)

La distance d'isolement applicable est portée au double vis-à-vis des constructions et voies de circulation de la catégorie importante.

Ces valeurs s'entendent sous réserve du respect des dispositions suivantes :
- le réservoir est équipé de cuvette de rétention pouvant contenir le volume de liquide stocké, augmenté de 10 p. 100 ;
- l'enceinte extérieure du réservoir est renforcée. Pour les réservoirs de moins de 1 500 mètres cubes, les doubles enveloppes seront autorisées sous réserve qu'ils leur soient appliquées les distances de la catégorie supérieure (entre 1 500 et 10 000 mètres cubes).

Article 5 de l'arrêté du 9 novembre 1989

(Arrêté du 9 septembre 1993, article 1.1)

Les "gaz inflammables liquéfiés" de pression absolue de vapeur à 15° C supérieure ou égale à 2 MPa (20 bars) ne peuvent être stockés dans des réservoirs de 120 mètres cubes et plus à une température telle que leur pression de vapeur dépasse 0,5 MPa (5 bars). Les distances d'isolement vis-à-vis des tiers prévues aux articles 3 et 4 sont applicables aux réservoirs contenant ces gaz pour le domaine de pression ou ils sont stockés.

Article 6 de l'arrêté du 9 novembre 1989

Les distances d'isolement vis-à-vis des tiers définies aux articles 3, 4 et 5 constituent un minimum. Les distances applicables sont fixées par l'arrêté d'autorisation au vu des résultats de l'étude des dangers établie par le pétitionnaire conformément à l'article 3 (5°) du décret du 21 septembre 1977 en tenant compte de la proximité des diverses installations concernées.

Article 6 bis de l'arrêté du 9 novembre 1989

(Arrêté du 2 juin 2000, article 1er)

"Toutefois, le préfet peut autoriser l'exploitation de nouveaux réservoirs dans des conditions différentes de celles figurant aux articles précédents, aux conditions que :
- l'exploitant accorde des garanties de sécurité suffisantes, notamment à l'égard des effets thermiques et mécaniques et pour l'intégrité des équipements sous pression, reposant sur des protections compensatoires spécifiques;
- cette démonstration soit validée par une analyse critique dans les conditions du 6e de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977;
- le Conseil supérieur des installations classées émette un avis sur cette demande.".

Article 7 de l'arrêté du 9 novembre 1989

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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