(JO n° 191 du 19 août 1990)


Texte abrogé depuis le 6 novembre 2004 par l'article 48 de l'arrêté du 30 juillet 2003 (JO n° 257 du 6 novembre 2003).

NOR : PRME9061335A

Texte modifié par :

Arrêté du 25 avril 1995 (JO du 7 mai 1995)

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée;

Vu la directive européenne n° 84-360 CEE du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;

Vu la directive européenne n° 88-609 CEE du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion;

Vu I'avis des organisations professionnelles concernées;

Vu l'avis des ministres intéressés;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 juin 1990,

Arrête :

Titre I : Domaine d'application

Article 1er de l'arrêté du 27 juin 1990

Le présent arrêté concerne les installations de combustion soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 153 bis de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Il ne s'applique pas aux installations d'incinération de déchets urbains ou industriels.

Il ne s'applique qu'aux installations de combustion destinées à la production d'énergie, à l'exception de celles qui utilisent de façon directe le produit de combustion dans le procédé de fabrication.

En particulier, il ne s'applique pas aux installations suivantes :

- les installations où les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux, par exemple les fours de réchauffage et les fours pour traitement thermique;

- les installations de postcombustion, c'est-à-dire tout dispositif technique qui a pour objet l'épuration des gaz résiduaires par combustion et qui n'est pas exploité comme installation de combustion autonome;

- les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage cataIytique;

- les dispositifs de conversion de l'hydrogène sulfuré en soufre;

- les réacteurs utilisés dans l'industrie chimique;

- les fours à coke;

- les cowpers des hauts fourneaux.

En outre, les installations entraînées par des moteurs Diesel, à essence ou au gaz, ou bien par des turbines à gaz indépendamment du combustible utilisé, ne sont pas soumises au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 27 juin 1990

Les titres II et III du présent arrêté s'appliquent aux installations nouvelles de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW et aux installations faisant l'objet d'une extension de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW.

lls ne sont pas applicables aux installations faisant l'objet d'une réautorisation accordée en application de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 susvisé après un délai de deux années consécutives sans exploitation, sauf en cas d'extension avec augmentation de puissance d'au moins 50 MW.

Le titre IV du présent arrêté s'applique aux installations nouvelles et à la partie modifiée ou étendue des installations modifiées ou étendues telles que définies à l'article 3 ci-après.

Article 2 bis de l'arrêté du 27 juin 1990

(Arrêté du 25 avril 1995, article 2)

La valeur limite d'émission pour les oxydes de soufre des installations de combustion, utilisant un combustible solide, dont la puissance est supérieure ou égale à 50 MW sans excéder 100 MW est applicable immédiatement aux installations nouvelles autorisées après le 15 juin 1995 et au plus tard le 15 juin 1996 pour les installations de combustion régulièrement autorisées postérieurement au 1er juillet 1987.

Article 3 de l'arrêté du 27 juin 1990

Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions suivantes :

- Installations de combustion: tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite;

- Installation nouvelle : installation dont l'arrêté d'autorisation initial est postérieur à la date de publication au Journal officiel du présent arrêté;

- Installation modifiée ou étendue : installation qui subit une modification ou une extension de nature à entraîner une augmentation notable de ses rejets de polluants à l'atmosphère, et dont l'arrêté autorisant la modification ou l'extension est postérieur à la date de publication au Journal officiel du présent arrêté;

- Marche maximale continue : marche maximale pouvant être maintenue sur une longue durée;

- Puissance d'une installation (exprimée en mégawatts) : flux de l'énergie thermique, exprimée en mégajoules, mesurée sur pouvoir calorifique inférieur, contenue dans la quantité de combustible susceptible d'être physiquement consommée en une seconde en marche maximale continue;

- Vitesse d'éjection des gaz de combustion : rapport entre le débit réel des gaz et la surface de la section du conduit de fumée à son débouché à I'atmosphère;

- Taux de désulfuration : complément à l'unité du rapport entre la quantité de soufre contenue dans les gaz résiduaires pendant une période donnée et la quantité de soufre contenue dans le combustible utilisé pendant la même période;

- Valeur limite d'émission : concentration admissible d'une substance contenue dans les gaz résiduaires de l'installation.

Le débit volumétrique des gaz résiduaires est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les valeurs limites d'émission sont déterminées en masse par volume des gaz résiduaires, sont exprimées en milligrammes par mètre cube normal sec (mg/m3) et sont rapportées à une teneur en oxygène dans les gaz résiduaires, après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), de 3 p. 100 en volume dans le cas de combustibles liquides ou gazeux et de 6 p. 100 dans le cas de combustibles solides.

Article 4 de l'arrêté du 27 juin 1990

Si deux ou plusieurs générateurs de chaleur sont construits, de telle manière que leur gaz résiduaires sont ou pourraient être, compte tenu des facteurs techniques et économiques, rejetés par une cheminée commune, l'ensemble constitué par ces générateurs est considéré comme une seule installation au sens du présent texte, dont la puissance est la somme des puissances des générateurs considérés.

Lorsque deux ou plusieurs générateurs d'une installation sont dans l'impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l'installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des générateurs pouvant être simultanément mises en oeuvre. Cette règle s'applique également aux générateurs de secours dans la mesure ou, lorsque ceux-ci sont en service, la puissance mise en oeuvre ne dépasse pas la puissance totale habituelle de l'installation.

Titre II : Valeurs limites d'émissions

Article 5 de l'arrêté du 27 juin 1990

Les valeurs limites d'émission applicables à une installation nouvelle de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW sont celles définies à l'article 7, où P est la puissance thermique totale de l'installation.

Article 6 de l'arrêté du 27 juin 1990

Lorsqu'une installation fait l'objet d'une extension de puissance thermique supérieure ou égale à 50 MW, les valeurs limites d'émission applicables à la partie étendue sont celles définies à l'article 7, où P est la puissance thermique totale de l'installation après extension.

Article 7 de l'arrêté du 27 juin 1990

Les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre, les oxydes d'azote et les poussières sont définies ci-après :

(Arrêté du 25 avril 1995, article 1er)

"Oxydes de soufre (teneurs exprimées en équivalent SO2)

  Type de combustible
Puissance thermique Solide Liquide Gazeux
P >= 500 MW 400 mg/m3 400 mg/m3 35 mg/m3
300 MW <= P < 500MW (1) (2) 35 mg/m3
100 MW <= P < 300MW (1) 1 700 mg/m3 35 mg/m3
P < 100MW 2 000 mg/m3 1 700 mg/m3 35 mg/m3

(1) La valeur limite, exprimée en mg/m3, est égale à 2400 - 4 P
(2) La valeur limite, exprimée en mg/m3, est égale à 3650 - 6,5P

Dans le cas d'installations utilisant des combustibles gazeux particuliers, les valeurs limites sont les suivantes :

- gaz de pétrole liquéfié : 5 mg/m3;

- gaz à faible valeur calorifique provenant de la gazéification des résidus des raffineries, gaz de fours à coke, gaz de hauts fourneaux : 800 mg/m3;

- gaz provenant de la gazéification du charbon : les valeurs limites sont celles relatives aux combustibles solides."

Oxyde d'azote (teneurs exprimées en équivalents NO2)

Type de combustible Valeur limite
Solide en général 650 mg/m3
Solide d'une teneur en éléments volatils inférieure à 10% 1 300 mg/m3
Liquide 450 mg/m3
Gazeux 350 mg/m3

Poussières

Type de combustible Puissance thermique Valeur limite
Solide P >= 500MW

P < 500MW

50 mg/m3

100 mg/m3

Liquide Toutes puissances 50 mg/m3 (4)
Gazeux Toutes puissances 5 mg/m3 en général

10 mg/m3 pour les gaz de hauts fourneaux

50 mg/m3 pour les gaz sidérurgiques

(4) La valeur limite est de 100 mg/m3 pour les installations de puissance inférieure à 500 MW qui brûlent un combustible dont la teneur en cendres est supérieure à 0,06%.

Article 8 de l'arrêté du 27 juin 1990

Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7, les installations d'une puissance thermique supérieure ou égale à 400 MW qui brûlent des combustibles solides et dont l'utilisation annuelle (moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans) ne dépasse pas 2 200 heures sont soumises à une valeur limite de 800 mg/m3 pour les émissions d'oxydes de soufre.

Article 9 de l'arrêté du 27 juin 1990

Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7, les installations qui brûlent des combustibles solides produits sur le territoire national peuvent dépasser les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre lorsque ces valeurs ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison des caractéristiques particulières de ces combustibles.

Ces installations doivent dans ce cas au moins atteindre les taux de désulfuration suivants :

Puissance thermique Taux de désulfuration
P >= 500 MW 90%
167 MW <= P < 500 MW (0,15 P + 15)%
100 MW <= P < 167 MW 40%
P < 100 MW (5)

(5) La valeur du taux est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Article 10 de l'arrêté du 27 juin 1990

Conformément à I'article 38 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, I'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées toute panne des dispositifs d'épuration des gaz résiduaires.

En application de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le préfet peut prendre toute mesure qui s'impose. Il peut notamment demander à l'exploitant de suspendre le fonctionnement de l'installation ou d'exploiter celle-ci en utilisant des combustibles peu polluants, sauf dans les cas justifiés par des raisons de sécurité des personnes ou des biens ou par la nécessité impérieuse de maintenir I'approvisionnement en électricité ou en chauffage urbain pendant la période de non fonctionnement ou de fonctionnement anormal des dispositifs d'épuration.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour remettre les dispositifs d'épuration en exploitation dès que possible. Il remet dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées un rapport sur l'incident, et notamment sur les causes, les moyens mis en oeuvre pour y remédier et les niveaux d'émissions polluantes.

Article 11 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le présent article concerne les installations qui utilisait normalement un combustible à faible teneur en soufre afin de respecter les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre.

Lorsque l'exploitant n'est pas en mesure de respecter ces valeurs limites en raison d'une interruption de l'approvisionnement en combustible à faible teneur en soufre résultant d'une situation de pénurie, une suspension de l'obligation de respecter ces valeurs limites peut lui être accordée à sa demande pour une durée maximale de six mois, sous la forme d'un arrêté complémentaire pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé. L'arrêté peut être renouvelé en cas de pénurie persistante.

Article 12 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le présent article concerne Ies installations qui n'utilisent normalement que du combustible gazeux et qui, autrement, devraient être équipées d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires afin de respecter les valeurs limites d'émission.

Les arrêtés préfectoraux peuvent prévoir une dérogation à l'obligation de respecter ces valeurs limites dans le cas où une installation doit avoir recours, exceptionnellement et pour une courte période, à l'utilisation d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz.

L'exploitant informe immédiatement l'inspection des installations classées chaque fois que cette situation se produit.

Article 13 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le présent article concerne les installations qui ne fonctionnent qu'en pointe et pour lesquelles les valeurs limites d'émission pour les oxydes de soufre ne peuvent être atteintes par le recours à une technologie économiquement acceptable en raison de l'usage particulier de ces installations.

Les arrêtés préfectoraux peuvent prévoir, à la demande de l'exploitant et après avis du Conseil supérieur des installations classées une dérogation à l'obligation de respecter ces valeurs limites.

Article 14 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le présent article concerne les installations utilisant simultanément plusieurs combustibles.

La valeur limite d'émission prévue aux articles 5 à 7 est déterminée pour chaque polluant par l'application de la formule suivante :

où :

C est la valeur limite d'émission;

C1 est la valeur limite d'émission pour le combustible i, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation;

Pi est la puissance thermique fournie par le combustible i.

Article 15 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le présent article concerne les installations de combustion utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour leur consommation propre.

Les valeurs limites d'émission sont déterminées de la façon suivante, nonobstant les dispositions de l'article 14.

Pour chaque polluant, on considère le combustible déterminant, c'est-à-dire celui pour lequel la valeur limite d'émission Ci, telle que définie à l'article 14, est la plus élevée, ou, dans le cas de deux combustibles ayant la même valeur limite, celui qui fournit la puissance thermique la plus élevée :

a) si, pendant le fonctionnement de l'installation, la puissance thermique fournie par ce combustible est supérieure ou égale à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous les combustibles, la valeur limite d'émission est celle du combustible déterminant;

b) Si au contraire la puissance fournie par le combustible déterminant est inférieure à la moitié de la somme des puissances thermiques fournies par tous Ies combustibles, la valeur limite d'émission est déterminée par la formule suivante :

C, Ci, Pi sont définis comme à l'article 14, Ie combustible i n'étant pas déterminant;

Cdet est la valeur limite d'émission pour le combustible déterminant, telle que définie à l'article 7, correspondant à la puissance thermique de l'installation;

Cinf est la valeur limite d'émission relative au combustible ayant la valeur limite d'émission la moins élevée;

Pdet est la puissance thermique fournie par le combustible déterminant.

Dans le cas des raffineries, les arrêtés d'autorisation peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le dioxyde de soufre, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite d'émission unique comme pour toutes les installations visées par le présent titre, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne doit pas dépasser 1 000 mg/m3.

Article 16 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le présent article concerne les installations utilisant alternativement plusieurs combustibles.

Les valeurs limites d'émission sont, pour chaque combustible employé, celles fixées aux articles 5 à 7.

Titre III : Contrôle des conditions de fonctionnement

Article 17 de l'arrêté du 27 juin 1990

Les prescriptions des articles 18 à 23 fixent les périodicités minimales pour la mesure des émissions de polluants et de l'oxygène.

Ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

Les mesures périodiques sont effectuées dans des conditions correspondant aux rejets pouvant être obtenus en fonctionnement normal Ces conditions sont déterminées, le cas échéant, en accord avec l'inspection des installations classées.

Article 18 de l'arrêté du 27 juin 1990

Lorsque la puissance thermique est supérieure ou égale à 300 MW, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre, de monoxyde d'azote, de poussières et d'oxygène sont mesurées en continu.

La mesure du dioxyde de soufre et des poussières n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.

Dans le cas des installations qui consomment d'autres combustibles commerciaux liquides ou gazeux et qui ne sont pas dotées d'un dispositif de désulfuration, la mesure en continu du dioxyde de soufre peut être remplacée par une estimation journalière des rejets basés sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation.

La détermination de la teneur en soufre des combustibles est alors effectuée en permanence ou selon une méthode d'échantillonnage statistique représentative et approuvée par l'inspection des installations classées. Les résultats des analyses faites par les fournisseurs peuvent être utilisés.

Les estimations journalières des rejets sont complétées par la réalisation de mesures trimestrielles.

Article 19 de l'arrêté du 27 juin 1990

Lorsque la puissance thermique est inférieure à 300 MW, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre, de monoxyde d'azote, de poussières et d'oxygène sont mesurées trimestriellement.

La mesure du dioxyde de soufre et des poussières n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.

Les rejets de poussières sont évalués en continu. Cette évaluation en continu n'est pas exigée si le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du gaz de pétrole liquéfié ou du fuel domestique.

Article 20 de l'arrêté du 27 juin 1990

Dans le cas des installations soumises aux dispositions de l'article 9, les concentrations dans le rejet de dioxyde de soufre et d'oxygène sont mesurées en continu, en plus des mesures spécifiques pour les autres polluants prévues aux articles 18 et 19.

Article 21 de l'arrêté du 27 juin 1990

Si la proportion de trioxyde de soufre dans les oxydes de soufre rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du trioxyde de soufre.

Si la proportion de dioxyde d'azote dans les oxydes d'azote rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du dioxyde d'azote.

Article 22 de l'arrêté du 27 juin 1990

Les appareils de mesure fonctionnant en continu sont vérifiés à intervalles réguliers. Les instruments de mesure des concentrations d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote, de poussières et d'oxygène subissent un calibrage, par exemple en utilisant des gaz étalons sur le site ou en réalisant des mesures gravimétriques de poussières, et un examen de leur fonctionnement à des intervalles réguliers appropriés.

Les modalités de ces vérifications sont déterminées en accord avec I'inspection des installations classées.

Article 23 de l'arrêté du 27 juin 1990

Afin de permettre des mesures représentatives des émissions à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe est implantée soit sur la cheminée, soit sur un conduit situé en amont de la cheminée et, le cas échéant, en aval de l'installation de traitement des gaz de combustion.

Les caractéristiques de cette plate-forme permettent de respecter les normes en vigueur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesure : emplacement (homogénéité de l'écoulement gazeux), équipement (brides), zone de dégagement (plate-forme).

L'homogénéité de l'écoulement gazeux est considérée comme assurée par le respect des longueurs droites sans obstacle en amont et en aval. Elle est aussi considérée comme assurée lorsque des études ou des mesures comparatives ont montré que les aménagements aérodynamiques de la section de mesure présentent une homogénéité équivalente.

Les autres appareils de mesure mis en place pour satisfaire aux prescriptions du présent titre, et notamment les appareils de mesure en continu, sont implantés de manière à :

- ne pas empêcher la mesure périodique de la concentration en poussières et ne pas perturber l'écoulement au voisinage des points de mesure de celle-ci;

- pouvoir fournir des résultats de mesure non perturbés, notamment pendant toute la durée des mesures manuelles éventuelles de la concentration en poussières(en particulier pour le calibrage des appareils à principe optique.

La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, I'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre l'endroit où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants

Article 24 de l'arrêté du 27 juin 1990

Les conditions nécessaires au respect des valeurs limites d'émission et des taux de désulfuration fixés au Titre II sont précisées dans les articles 25 à 27. Les périodes visées à l'article 10 ainsi que les périodes de mise en marche et de mise hors service ne sont pas prises en considération.

Article 25 de l'arrêté du 27 juin 1990

Lorsque des mesures en continu sont réalisées, l'évaluation des résultats doit faire apparaître, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile :

a) Que la valeur moyenne sur un mois civil ne dépasse pas les valeurs limites d'émission;

b) Que 97 p. 100 (cas des oxydes de soufre et des poussières) ou 95 p. 100 (cas des oxydes d'azote) des valeurs moyennes sur quarante-huit heures ne dépassent pas 110 p. 100 des valeurs limites d'émission.

Article 26 de l'arrêté du 27 juin 1990

Lorsque sont réalisées des mesures discontinues ou d'autres procédures de détermination appropriées, Ies résultats de chacune des campagnes de mesures ou de ces autres procédures doivent montrer que les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées.

Article 27 de l'arrêté du 27 juin 1990

Dans les cas prévus à l'article 9, d'après l'évaluation des mesures effectuées, toutes les valeurs moyennes sur un mois civil ou toutes les valeurs moyennes relevées à des intervalles d'un mois doivent atteindre les taux de désulfuration requis.

Article 28 de l'arrêté du 27 juin 1990

Les résultats de tous les contrôles sont tenus à la disposition de l'administration pendant une durée minimale de trois ans.

Les résultats des mesures discontinues des émissions de polluants et de l'oxygène sont transmis sans délai à l'inspection des installations classées.

L'ensemble des mesures prescrites aux articles 17 à 23 fait l'objet de comptes rendus périodiques à l'inspection des installations classées. Ces comptes rendus sont accompagnés d'une estimation des flux annuels des émissions des polluants mesurés. En outre, ils font état de l'exploitation des résultats prévue à l'article 25.

Dans les cas prévus aux articles 14 à 15, les résultats des mesures discontinues des émissions de polluants et les comptes rendus périodiques sont accompagnés de calculs des valeurs limites d'émission basés sur les configurations de fonctionnement des installations en précisant notamment la nature et la quantité des combustibles utilisés.

De façon générale, les arrêtés préfectoraux précisent explicitement la nature et la périodicité des contrôles prévus et les modalités de la transmission de leurs résultats à I'inspection des installations classées.

Titre IV : Conditions d'évacuation des gaz de combustion vers l'atmosphère

Article 29 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le rejet vers l'atmosphère des gaz de combustion est effectué de manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée. Celle-ci a pour objet de permettre une bonne diffusion des gaz de combustion de façon à limiter la teneur de l'air en produits polluants résultant de la combustion.

La forme des conduits de fumée, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz de combustion dans l'atmosphère Les contours des conduits ne présentent notamment pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est très continue et très lente. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.

Article 30 de l'arrêté du 27 juin 1990

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré exprimée en mètres) est déterminée d'une part, en fonction de la puissance thermique de l'installation et du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion da gaz de combustion.

Elle est définie dans les articles 31 et 32.

Article 31 de l'arrêté du 27 juin 1990

Une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site peut être réalisée par l'exploitant afin de déterminer la hauteur de la cheminée, conformément aux articles 29 et 30.

Cette étude est obligatoirement réalisée pour les installations de puissance thermique supérieure ou égale à 100 MW.

Elle est également réalisée, quelle que soit la puissance thermique dans le cas où l'un des obstacles définies à l'article 36 est un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R 122-2 du code de la construction et de l'habitation (c'est-à-dire dont le dernier plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres de sol).

Article 32 de l'arrêté du 27 juin 1990

En l'absence d'étude des conditions de dispersion des fumées, la hauteur de la cheminée est fixée par les articles 33 à 36.

Article 33 de l'arrêté du 27 juin 1990

On calcule d'abord la quantité s k q/cm pour chacun des polluants suivants :

- oxydes de soufre (exprimés en équivalent SO2);

- oxydes d'azote (exprimés en équivalent NO2);

- poussières;

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les oxydes d'azote et 680 pour les poussières;

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée en marche maximale continue, exprimé en kilogramme par heure;

- cm est la concentration maximale du polluant considéré admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligramme par mètre cube normal;

- cm est déterminé de la façon suivante : cm est égal à cr - co où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré et cr une valeur de référence, fixée à 0, 15 pour les oxydes de soufre, 0,14 pour les oxydes d'azote et 0,15 pour les poussières.

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être pris forfaitairement de la manière suivante:

  Oxydes de soufre Oxydes d'azote Poussières
Zone peu polluée 0,01 0,01 0,01
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée 0,04 0,05 0,04
Zone très urbanisée ou très industrialisée 0,07 0,10 0,08

On déterminera ensuite S, qui est égal à la plus grande des quatre valeurs suivantes :

- valeur s calculée pour les oxydes de soufre;

- valeur s calculée pour les oxydes d'azote;

- valeur s calculée pour les poussières;

- valeur s 7 000 q correspondant à l'acide chlorhydrique lorsque la teneur en chlore du combustible le justifie.

Article 34 de l'arrêté du 27 juin 1990

La hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la valeur hp calculée par la formule :

où :

- S est défini à l'article 33;

- R est Ie débit de gaz de combustion exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz de combustion;

- DT est la différence, exprimée en kelvins, entre la température des gaz de combustion au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant.

Toutefois, lorsque cette différence est inférieure a 50 kelvins et que l'humidité des fumées H, exprimée en pourcentage du volume sur gaz humide, diffère notablement de 10 p.100, DT est la différence entre la température équivalente au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant, la température équivalent étant donnée par :

t équivalente = t réelle + H - 10/0,065

Les valeurs de DT et de R sont prises dans les conditions correspondant aux rejets polluants maximaux en marche normale

Article 35 de l'arrêté du 27 juin 1990

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets de polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée (notamment les paramètres q et R) est effectué comme suit :

On définit ainsi la dépendance de deux cheminées i et j :

- soient qi et qj les débits de polluants des deux cheminées, Ri et Rj leurs débits de gaz de combustion;

- on calcule la valeur hp, définie à l'article 34 pour chaque cheminée : soit hi la valeur hp calculée à partir de qj et Rj;

On considère que les deux cheminées i et j sont dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi + hj + 10;

- hi est inférieur au double de hj;

- hj est inférieur au double de hi;

- soient q et R les débits de polluants et de gaz de combustion de la cheminée considérée, q1, R1, q2, R2, q3, R3..., les débits correspondants des cheminées voisines dépendantes de la cheminée considérée;

- la hauteur de la cheminée considérée doit être supérieure ou égale à la valeur hp, définie à l'article 34, calculée à partir de

q +,q1 + q2, + q3..., et R + R1 + R2 + R3....

Article 36 de l'arrêté du 27 juin 1990

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

On calcule la valeur hp définie à l'article 34, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué à l'article 35;

On considère comme obstacles les structures, y compris les immeubles abritant des installations de combustion, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- elles sont situées à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée;

- elles ont une largeur supérieure à 2 mètres;

- elles sont vues de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal;

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considéré) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieur ou égal à 2 hp + 10, Hi hi + 5;

- si di est compris entre 2 hp +10 et 10 hp + 50,

Hi 5/4 (hi + 5) (1 - di /10 hp + 50)

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus;

- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

Article 37 de l'arrêté du 27 juin 1990

La vitesse d'éjection des gaz de combustion, en marche continue maximale, est déterminée dans les conditions précisées à l'article 3 pour les valeurs limites d'émission. Elle est supérieure ou égale aux valeurs suivantes, en fonction de la teneur t en oxydes de soufre dans le rejet, exprimée en équivalent SO2 :

Vitesse Teneur en oxydes de soufre
5 m/s t <100 mg/m3
6 m/s 100 mg/m3 <= t < 2 000 mg/m3
9 m/s 2 000 mg/m3 <= t < 3 400 mg/m3
12 m/s t >= 3 400 mg/m3

Article 38 de l'arrêté du 27 juin 1990

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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