(JO n° 77 du 31 mars 1992)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 6 août 2007 (JO n° 240 du 16 octobre 2007).

NOR : ENVP9161389A

Vus

Vu la directive du Conseil des communautés européennes CEE n° 84/156 du 8 mars 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux rejets de cadmium dans les eaux en provenance des ateliers de fabrication de batteries;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les établissements existants ou nouveaux qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui produisent, stockent ou mettent en oeuvre du mercure à l'exception des ateliers d'électrolyse des chlorures alcalins et des installations de fabrication des batteries primaires contenant du mercure, doivent respecter pour leurs émissions de cette substance dans les eaux résiduaires les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

Les arrêtés individuels fixent conformément au présent arrêté des normes d'émission de mercure total en flux par unité de temps, en flux spécifique et en concentration dans les eaux résiduaires.

Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.

Article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les valeurs limites que doivent respecter les émissions de mercure total dans les eaux résiduaires des établissements visés à l'article 1er sont fixées dans le tableau suivant :

Secteur industriel Valeurs limites exprimées en (1)
  Flux spécifique (2) (3) Concentration (mg/l) (4)
1. Industries chimiques utilisant les catalyseurs mercuriels :
a) Pour la production du chlorure de vinyle
b) Pour d'autres productions

0,1 g/t
5 g/kg

0,05
0,05
2. Fabrication des catalyseurs mercuriels utilisés pour la production du chlorure de vinyle 0,7 g/kg 0,05
3. Fabrication des composés organiques et non organiques du mercure, à l'exception des produits visés au point 2 0,05 g/kg 0,05
4. Industrie des métaux non ferreux (2) :
4.1. Etablissements de récupération du mercure
4.2. Extraction et raffinage de métaux non ferreux

(5)
(5)

0,05
0,05
5. Etablissements de traitement de déchets toxiques contenant du mercure (5) 0,05

(1) Ces valeurs limites correspondent à la moyenne mensuelle. Les valeurs limites en moyenne journalière sont égales au double.
(2) Ces valeurs limites sont données par rapport :
- à la capacité de production de chlorure de vinyle exprimée en tonnes, pour le secteur 1.a;
- à la quantité de mercure traité exprimée en kilogrammes, pour les secteurs 1.b, 2 et 3. S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements du site. La capacité de production ou de transformation de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.
(3) Ces valeurs limites tiennent compte des sources diffuses internes.
(4) Ces concentrations limites sont données par litre d'eau rejeté.
(5) Pour les secteurs 4 et 5, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement impose une norme d'émission en flux de mercure total correspondant à l'utilisation des meilleures technologies disponibles.

Article 3 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les normes d'émission de mercure total dans les eaux résiduaires que doivent respecter les établissements visés à l'article 1er ne relevant pas de secteurs mentionnés à l'article 2, notamment de l'industrie du papier et de l'acier ou les centrales thermiques au charbon, sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation de façon qu'elles correspondent à l'utilisation des meilleurs moyens technologiques disponibles.

En outre, ces normes ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite la plus comparable prévue à l'article 2 du présent arrêté ou à l'arrêté du 26 septembre 1985 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les normes d'émission fixées conformément au présent arrêté sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement, au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public.

Article 5 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Nonobstant les dispositions des articles 1er, 2 et 3, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission dans le milieu naturel en concentration tenant compte du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant du mercure par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas ou en contenant à une concentration inférieure à la limite de détection.

Article 6 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les exploitants des établissements visés aux articles 1er, 2 et 3 procèdent à une surveillance de leurs rejets. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du mercure avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent quotidiennement des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent les flux journaliers de mercure total rejeté.

Les analyses sont effectuées par dosage du mercure total par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme, méthode après minéralisation au permanganate péroxodisulfate, ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.

Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixé conformément à l'article 4. Toutefois, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le mercure ; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.

Les installations dont les rejets annuels ne dépassent pas 7,5 kg de mercure total sont dispensées de l'obligation de prélever quotidiennement un échantillon, et de l'application des normes d'émission en moyenne journalière. La fréquence des prélèvements, au minimum bimensuelle, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont alors telles que ceux-ci sont représentatifs des rejets de l'établissement.

Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

Article 7 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Les arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.

En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel. Ces normes de rejet ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites les plus comparables fixées conformément à l'article 2 ci-dessus.

Article 8 de l'arrêté du 21 novembre 1991

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques:
L'ingénieur en chef des mines,
F. DEMARCQ

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