(JO n° 72 du 25 mars 1992)


Texte abrogé par l'arrêté du 24 décembre 2002 (JO n° 35 du 11 février 2003).

NOR : ENVP9250047A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 mars 1995 (JO du 30 avril 1995)

Arrêté du 1er juillet 1999 (JO du 3 août 1999)

Vus

Le ministre de l'Environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 27 juin 1991,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 février 1992

Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux élevages de vaches laitières et (ou) mixtes de plus de quatre-vingts vaches en présence simultanée.

Article 2 de l'arrêté du 29 février 1992

(Arrêté du 29 mars 1995, article 1er)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux installations mises en service postérieurement à la publication du présent arrêté.

(Arrêté du 1er juillet 1999, article 1er)

Les dispositions des articles 5 à 13, 17 et 19 à 23 sont applicables aux installations existantes au plus tard le 31 décembre " 2001 ". Sur la base d'une étude technico-économique fournie par l'exploitant démontrant les difficultés à respecter une ou plusieurs de ces dispositions avant cette date, le préfet peut accorder, au cas par cas, après avis du conseil départemental d'hygiène, un délai supplémentaire de trois ans au maximum.

Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent dans le cas des extensions des installations existantes qu'aux nouveaux bâtiments.
Elles ne s'appliquent pas lorsqu'un exploitant doit, pour mettre en conformité son installation régulièrement autorisée avec les dispositions du présent texte, réaliser des annexes ou reconstruire sur le même site un bâtiment de même capacité.

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1998, par dérogation au troisième alinéa du présent article, l'implantation des bâtiments d'élevage et de leurs annexes peut être autorisée à une distance d'éloignement comprise entre 50 et 100 mètres des habitations des tiers ou des locaux habituellement occupés par les tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, dans les cas suivants :
a) Extension d'un élevage par utilisation d'un bâtiment existant (occupé ou non par des animaux) ;
b) Extension rendue nécessaire par un regroupement d'exploitations relevant de personnes différentes ;
c) Extension d'un élevage dès lors que l'augmentation de sa capacité reste inférieure à 25 p. 100 de celle initialement autorisée pour autant que l'installation ne soit pas implantée dans une zone d'excédent structurel définie au titre de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé ;
d) Modifications des conditions d'exploitation (notamment changement d'espèces) dans les bâtiments existants.

Pour délivrer cette dérogation, le préfet, sur la base de l'étude d'impact ou de la déclaration de modification établie conformément à l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé, s'assure que ces modifications n'entraînent pas d'augmentation des inconvénients pour les intérêts protégés par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée et pour la mise en oeuvre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.

Chapitre I : Localisation

Article 3 de l'arrêté du 29 février 1992

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- habitation, un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes (logement, pavillon, hôtel, etc.);

- local habituellement occupé par des tiers, un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.).

Article 4 de l'arrêté du 29 février 1992

Les bâtiments d'élevage et leurs annexes (installations de stockage et de traitement des effluents, silos, etc.) sont implantés :

- à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme), ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers;

- à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau;

- à au moins 200 mètres des lieux de baignade et des plages;

- à au moins 500 mètres des piscicultures et zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie.

Chapitre II : Règles d'aménagement

Article 5 de l'arrêté du 29 février 1992

Tous les sols du bâtiment de l'élevage accessibles aux animaux (couloirs de circulation du bétail, aires de repos, aires d'exercice, aires d'attente, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage (fumière, fosse à lisier, aires d'ensilage, etc.) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux aires sous litière accumulée.

A l'intérieur des bâtiments, le bas des murs, sur une hauteur de un mètre au moins, est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité.

Article 6 de l'arrêté du 29 février 1992

Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation de l'installation.

Article 7 de l'arrêté du 29 février 1992

Les toits sont munis de gouttières pour la collecte des eaux pluviales qui sont soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier. Elles ne sont en aucun cas mélangées aux effluents de l'élevage.

Article 8 de l'arrêté du 29 février 1992

Les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux (aires d'exercice, silos, aires d'attente, etc.), les eaux de lavage issues de la salle de traite, de la laiterie et, le cas échéant, les effluents de la fromagerie, ne rejoignent pas directement le milieu naturel.

Elles sont collectées et :

- soit traitées par décantation puis épandues gravitairement;

- soit traitées par décantation puis dirigées vers un réseau collectif;

- soit dirigées vers les installations de stockage des effluents (lisier ou purin);

- soit traitées par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Article 9 de l'arrêté du 29 février 1992

Les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des parties couvertes des bâtiments d'élevage sont collectées par un réseau d'égout étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents.

Article 10 de l'arrêté du 29 février 1992

La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de collecte, de stockage ou de traitement.

Article 11 de l'arrêté du 29 février 1992

(Arrêté du 29 mars 1995, article 2)

Les fumiers stockés à l'extérieur des bâtiments d'élevage sont rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où sont collectés des liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage.

Dans le cas d'épandage sur des terres agricoles, la superficie de l'aire de stockage est suffisante pour recevoir les déjections solides de l'installation pendant quatre mois au minimum. Lorsque la présence des animaux dans les bâtiments est inférieure à quatre mois, il en est tenu compte dans le calcul de la superficie de l'aire de stockage.

Toutefois, à l'issue d'un stockage de deux mois dans l'installation, les fumiers compacts pailleux peuvent être stockés sur la parcelle d'épandage dans des conditions précisées par le préfet.

Article 12 de l'arrêté du 29 février 1992

Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, premier alinéa.

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.

Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité.

En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents produits dans l'installation pendant quatre mois au minimum.

Article 13 de l'arrêté du 29 février 1992

Les silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour les animaux satisfont aux prescriptions des articles 4, 5, premier alinéa, et 9.

Les jus sont collectés et traités dans les conditions prévues à l'article 9.

Les aliments stockés (à l'exception du front d'attaque dans le cas du libre-service) sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent, afin de les protéger de la pluie.

Chapitre III : Règles d'exploitation

Article 14 de l'arrêté du 29 février 1992

Les déchets de l'exploitation et notamment les emballages sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.

Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit.

Article 15 de l'arrêté du 29 février 1992

Les dispositions de l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont complétées en matière d'émergence par les dispositions suivantes.

Le niveau sonore des bruits en provenance de l'élevage ne doit pas compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, son émergence doit rester inférieure aux valeurs suivantes :

Pour la période allant de 6 heures à 22 heures

Durée cumulée d'apparition du bruit particulier : T Emergence maximale admissible en dB (A)
T< 20 minutes 10
20 minutes < ou = T < 45 minutes 9
45 minutes< ou = T < 2 heures 7
2 heures< ou = T < 4 heures 6
T >ou = 4 heures 5

Pour la période allant de 22 heures à 6 heures

Emergence maximale admissible : 3 dB (A), à l'exception de la période de chargement ou de déchargement des animaux.

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'installation fonctionne et celui du bruit résiduel lorsque l'installation n'est pas en fonctionnement.

Les niveaux de bruit sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent Leq.

L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus :

- en tous points de l'intérieur des habitations riveraines occupées par des tiers ou des locaux riverains habituellement occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées;

- le cas échéant, en tous points des abords immédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mêmes locaux.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier répondent aux dispositions du
décret n° 69-380 du 18 avril 1969).

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Article 16 de l'arrêté du 29 février 1992

L'installation est toujours maintenue en bon état d'entretien. Elle fait l'objet de lavages réguliers et d'au moins une désinfection annuelle.

Les produits de nettoyage et de désinfection, en particulier ceux utilisés dans la salle de traite, la laiterie et, le cas échéant, dans la fromagerie, sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel.

Article 17 de l'arrêté du 29 février 1992

Les fumiers et effluents liquides de l'élevage sont traités :

- soit par épandage sur des terres agricoles dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 21;

- soit dans une station d'épuration dans les conditions prévues à l'article 22, en ce qui concerne les effluents liquides;

- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues à l'article 23;

- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet.

Article 18 de l'arrêté du 29 février 1992

Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines de fumiers ou d'effluents liquides non traités est interdit.

Article 19 de l'arrêté du 29 février 1992

(Arrêté du 29 mars 1995, article 3)

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des lisiers et purins et, d'autre part, toute habitation occupée par des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées en fonction :

- de la mise en oeuvre ou non d'un traitement ou d'un procédé en vue d'atténuer les odeurs;

- du délai maximal respecté après épandage pour pratiquer l'enfouissement par un labour ou toute pratique culturale équivalente sur les terres travaillées.

Elles sont fixées dans les tableaux ci-dessous qui présentent de façon synthétique les situations prévues pour la réalisation de l'épandage.

Cas des terres nues

  Délai maximal d'enfouissement après
épandage (en heures)
Distance minimale
(en mètres)
Utilisation d'un dispositif
permettant l'injection directe
dans le sol des lisiers et purins
Immédiat 10
Réalisation d'un traitement ou
mise en oeuvre d'un autre
procédé atténuant les odeurs
24 50
Absence de traitement ou de
procédé atténuant les odeurs
12
24
50
100

Cas des prairies et des terres en culture

  Distance minimale (en mètres)
Utilisation d'un dispositif permettant l'injection
directe dans le sol des lisiers et purins
10
Réalisation d'un traitement ou mise en oeuvre
d'un autre procédé atténuant les odeurs
50
Absence de traitement ou de procédé
atténuant les odeurs
100

Article 20 de l'arrêté du 29 février 1992

L'épandage des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.

Les fumiers ayant subi un compostage selon une technique reconnue par le préfet peuvent être épandus à moins de 100 mètres des habitations sans enfouissement sous vingt-quatre heures.

Article 21 de l'arrêté du 29 février 1992

(Arrêté du 29 mars 1995, article 4)

1° Les effluents et les déjections solides de l'exploitation incluant ceux de l'élevage bovin et ceux des autres activités d'élevage exercées au sein de cette exploitation sont soumis à une épuration naturelle par le sol et son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après.

Les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la nature particulière des terrains et de la rotation des cultures.

Ils ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs maximales suivantes :

- sur prairies de graminées en place toute l'année (surface toujours en herbe, prairies temporaires en pleine production) : 350 kg/ha/an;

- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an;

- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.

En fonction de l'état initial du site et du bilan global de fertilisation azotée figurant à l'étude d'impact, le préfet fixe la quantité d'azote à ne pas dépasser figurant au plan d'épandage. Des valeurs inférieures sont fixées au cas par cas par le préfet s'il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux superficielles et souterraines.

En zone d'excédent structurel telle que définie dans l'arrêté du 2 novembre 1993, la quantité maximale d'azote, contenue dans les effluents d'élevage, épandu y compris par les animaux eux-mêmes, ne devra pas dépasser 170 kg/ha/an pour les nouvelles installations.

Dans les zones vulnérables définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993, cette quantité maximale sera limitée à
210 kg/ha/an au 1er janvier 1999 et 170 kg/ha/an au 1er janvier 2003.

L'exploitant déclare au préfet les modifications notables du plan d'épandage.

En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

2° L'épandage est interdit :

- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers;

- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages;

- à moins de 500 mètres des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la topographie;

- à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau;

- pendant les périodes où le sol est gelé ou abondamment enneigé (exception faite pour les fumiers);

- pendant les périodes de forte pluviosité;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées;

- sur les terrains de forte pente;

- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs qui génèrent des brouillards fins.

3° Un cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Il comporte les informations suivantes :

- le bilan global de fertilisation azotée, réactualisé, le cas échéant, suivant les modifications d'assolement;

- les dates d'épandage;

- les volumes d'effluents et les quantités d'azote épandu, toutes origines confondues;

- les parcelles réceptrices;

- la nature des cultures;

- le délai d'enfouissement;

- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).

Article 22 de l'arrêté du 29 février 1992

En cas de traitement dans une station d'épuration, le flux de pollution résiduelle journalier rejeté au milieu naturel respecte les valeurs maximales suivantes :

DCO : 350 g par bovin logé et par jour;

DBO 5 : 120 g par bovin et par jour;

MES : 35 g par bovin et par jour.

Des valeurs plus faibles peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation, notamment pour être compatibles avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur.

Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO 5, les MES et l'azote global (NGL) sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.

Les résultats de ces analyses sont conservés et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

Pour pallier toute panne de l'installation de traitement des effluents, l'exploitation dispose de bassins de sécurité étanches qui permettent de stocker la totalité des effluents le temps nécessaire à la remise en marche de l'installation.

Contrôle des rejets :

Le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit.

Les mesures de débit doivent pouvoir être faites en utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu.

Epandage des boues :

Si elles ne sont pas séchées sur place, les boues liquides en excès peuvent être épandues sur des terres agricoles en respectant les prescriptions de l'article 20.

Article 23 de l'arrêté du 29 février 1992

Les fumiers et effluents liquides provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site spécialisé autorisé au titre de la loi du 19 juillet 1976.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Article 24 de l'arrêté du 29 février 1992

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs en utilisant des méthodes ou des produits autorisés, en particulier dans la salle de traite, la laiterie et, le cas échéant, dans la fromagerie.

Ces traitements sont réalisés aussi souvent que nécessaire et au minimum une fois par an.

Article 25 de l'arrêté du 29 février 1992

Les animaux morts sont enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le Code rural.

Article 26 de l'arrêté du 29 février 1992

Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur et maintenues en bon état ; elles sont contrôlées tous les trois ans par un technicien compétent et les rapports de contrôle sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont fixés par l'arrêté préfectoral.

Article 27 de l'arrêté du 29 février 1992

Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

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