(JO du 30 mars 1993)


Texte abrogé par l'article 51 de l'arrêté du 30 décembre 2002 (JO n° 90 du 16 avril 2003).

NOR : ENVP9250387A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 juin 1993 (JO du 30 juin 1993)

Arrêté du 18 février 1994 (JO du 26 avril 1994)

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 7;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 7;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée;

Vu la rubrique 167 de la Nomenclature des installations classées;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains, notamment son article 14;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 5 octobre 1992.

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le présent arrêté s'applique aux installations en exploitation de stockage permanent, par mise en décharge, des déchets industriels spéciaux appartenant aux familles répertoriées en ses articles 7, 8 et 11. Une installation de stockage permanent est une installation où le stockage de déchets est réalisé sans intention de reprise ultérieure.

Il s'applique aussi bien aux installations dites collectives, qui reçoivent les déchets de plusieurs producteurs de déchets, qu'aux installations dites internes, exploitées par un industriel producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production ou ailleurs.

(Arrêté du 29 juin 1993, article 1er)

Les dispositions qui suivent sont applicables à compter du 1er janvier 1994.

Article 2 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté les stockages suivants :

- stockages souterrains;

- stockages spécifiques de déchets radioactifs;

- stockages spécifiques des résidus du traitement des minerais;

- stockages de sables de fonderie ayant subi la coulée à faible teneur en phénols visés par l'arrêté du 16 juillet 1991;

- stockages de sulfate de calcium issus du traitement de minerais ou neutralisation de l'acide sulfurique (phosphogypse, titanogypse, attaque du spath-fluor);

- stockages des résidus de fabrication du carbonate de soude et de traitement des saumures destinés à l'électrolyse.

Article 3 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes, c'est-à-dire des déchets résultant ou non du traitement des déchets, qui ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

De tels déchets sont essentiellement solides, minéraux, avec un potentiel polluant constitué de métaux lourds peu mobilisables. Ils sont très peu réactifs, très peu évolutifs, très peu solubles.

De plus, ces déchets doivent être stabilisés à court terme.

(Arrêté du 18 février 1994, article 1er)

"Un déchet est considéré comme stabilisé quand sa perméabilité à l'eau et sa fraction lixiviable ont été réduites et quand sa tenue mécanique a été améliorée de façon que ses caractéristiques satisfassent aux critères d'acceptation des déchets stabilisés fixés au I.2.1 de l'annexe I.

Les déchets industriels spéciaux ultimes admissibles dans une installation de stockage se répartissent en trois catégories :

A : Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1995;

B : Déchets qui doivent être stabilisés à compter du 30 mars 1998;

C : Déchets admis au cas par cas et emballages souillés admis jusqu'au 30 mars 1995.".

Article 4 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Pour être admis dans une installation de stockage les déchets doivent également satisfaire :

- à la procédure d'acceptation préalable;

- au contrôle à l'arrivée sur le site.

La durée maximale d'exploitation et le volume maximal de déchets stockés sont fixés par l'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage.

Article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les stockages de certains déchets industriels spéciaux stabilisés doivent être conformes aux :

Titre Ier : Admission des déchets;

Titre II : Règles d'exploitation des nouvelles alvéoles;

Titre III : Réaménagement du site après exploitation;

Titre IV : Contrôles et suivis.

Titre I : Admission des déchets industriels spéciaux

Article 6 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le présent titre fixe la liste des déchets admissibles, la liste des déchets interdits et précise les modalités d'acceptation préalable et de contrôle à l'arrivée des déchets sur le site.

Chapitre I : Déchets admissibles

Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets industriels spéciaux ultimes dont la définition est donnée à l'article 3.

Ces déchets se répartissent en trois catégories :

A. Déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de deux ans;

B. Déchets qui doivent être stabilisés dans un délai de cinq ans;

C. Déchets admis au cas par cas.

Article 7 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 2)

Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie A pouvant être admis sont les suivants :

Résidus de l'incinération :

- suies et cendres non volantes;

- poussières fines et cendres volantes;

- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.

Résidus de la métallurgie :

- poussières de fabrication d'aciers alliés;

- poussières issues de procédés de fabrication de métaux;

- scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;

- boues d'usinage contenant moins de 5 p. 100 d'hydrocarbures.

Résidus de forages résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures.

Déchets minéraux de traitement chimique :

- oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés;

- catalyseurs usés.

Avant le 30 mars 1995, ces déchets doivent, en outre, respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.2 de l'annexe I.

A compter du 30 mars 1995, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.

Les déchets pulvérulents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols.

Article 8 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 3)

Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie B pouvant être admis sont les suivants :

Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués, notamment :

- boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures;

- résidus de station d'épuration d'eaux industrielles;

- résines échangeuses d'ions saturées;

- résidus de traitement de sols pollués.

Résidus de l'incinération :

- mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels.

Résidus de peinture :

- déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants).

Résidus de la métallurgie :

- scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;

- sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée.

Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries.

Résidus d'amiante :

- résidus d'amiante conditionnés conformément à l'arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des produits à base d'amiante;

- autres résidus d'amiante.

Réfractaires et autres matériaux minéraux usés et souillés :

- matériaux souillés au cours du processus de fabrication;

- matières premières, rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables.

Avant le 30 mars 1998, ces déchets doivent en outre respecter les critères d'admission qui leur sont fixés au I.2.3 de l'annexe I.

A compter du 30 mars 1998, ces déchets ne pourront être admis dans une installation de stockage que s'ils respectent les critères d'admission fixés au I.2.1 de l'annexe I.

Les déchets pulvérulents, avant ou après stabilisation, doivent être conditionnés pour prévenir les envols.

Article 9 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 4)

Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut fixer des critères d'acceptation différents pour certains déchets appartenant aux familles répertoriées aux articles 7 et 8 qui ne peuvent, en l'état actuel des techniques, respecter les critères d'acceptation fixés dans le présent arrêté.

Article 10 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un arrêté ministériel, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, peut compléter la liste des déchets admissibles fixée dans le présent arrêté par un déchet dont le seul exutoire, en l'état actuel des techniques, est la mise en stockage des déchets industriels spéciaux.

Article 11 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 5)

Au delà des catégories de déchets visées aux articles 7 et 8, certains déchets tels que déchets produits en petites quantités, lots uniques, déchets issus d'accidents ou de travaux de réhabilitation de sites contaminés, non susceptibles de subir un traitement, pourront exceptionnellement être admis au cas par cas par un arrêté préfectoral complémentaire pris dans les conditions fixées à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, qui précise les conditions applicables. Celles-ci doivent garantir un haut niveau de protection de l'environnement et de la santé. Les caractéristiques des déchets satisfont en tout état de cause aux caractéristiques spécifiques fixées au I.2.4 de l'annexe I.

Les emballages souillés pourront être admis jusqu'au 30 mars 1995 sans arrêté préfectoral complémentaire.

L'acceptation est faite sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de stockage.

La quantité des déchets admis au cas par cas chaque année ne peut excéder 5 p. 100 du tonnage annuel autorisé, sauf pour les déchets issus d'accidents et du traitement de sites pollués et pour les emballages souillés.

Article 12 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les arrêtés préfectoraux d'autorisation pourront préciser, au cas par cas, le cas échéant, les conditions plus contraignantes dans lesquelles peuvent être acceptées certaines catégories de déchets.

Chapitre II : Déchets interdits

Article 13 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 6)

Est interdit sur l'installation de stockage :

- tout déchet visé aux articles 7 et 8 dont les caractéristiques ne répondent pas aux critères d'admission correspondants ainsi que tout déchet dont il est possible d'extraire une part valorisable ou dont la charge polluante ou les inconvénients peuvent être réduits par un traitement préalable à un coût économiquement acceptable;

- tout déchet radioactif provenant du démantèlement des installations nucléaires de base;

- tout déchet présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes :

- explosif (au sens de la directive [CEE] n° 92-32 du 30 avril 1992);

- inflammable (au sens de la directive [CEE] n° 92-32 du 30 avril 1992);

- radioactif;

- non pelletable;

- pulvérulent non préalablement conditionné en vue de prévenir une dispersion;

- fermentescible;

- contaminé selon la réglementation sanitaire;

- les emballages souillés à compter du 1er avril 1995.

Chapitre III : Procédure d'acceptation préalable d'un déchet et contrôle à l'arrivée

Article 14 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un déchet ne peut être admis dans une installation de stockage collective qu'après délivrance par l'exploitant au producteur (ou détenteur) d'un certificat d'acceptation préalable.

Le certificat d'acceptation préalable est délivré au vu des informations figurant au II.1.1 de l'annexe I.

Le certificat est valable pour une durée d'un an, période à l'issue de laquelle la totalité de la procédure est renouvelée.

Pour les installations de stockage internes, la procédure d'acceptation préalable correspond à la procédure interne d'optimisation de la qualité indiquée au II.2 de l'annexe I.

Article 15 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 7)

"Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage collective fait l'objet de vérifications figurant à l'article 24 du titre IV et au II.1.2 de l'annexe I.

Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage interne fait l'objet de vérifications figurant à l'article 24 du titre IV et au II.2 de l'annexe I".

En cas d'absence d'un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le chargement est refusé.

Titre II : Règles d'exploitation des nouvelles alvéoles

Article 16 de l'arrêté du 18 décembre 1992

On entend par nouvelles alvéoles celles dont l'exploitation a été autorisée antérieurement à la date de publication du présent arrêté, mais dont l'exploitation effective n'aura lieu qu'après la publication.

Article 17 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les nouvelles alvéoles sont exploitées par superficie maximale de 2 500 mètres carrés.

Deux alvéoles au plus peuvent être exploitées simultanément et une troisième alvéole est préparée en attente.

La mise en exploitation de l'alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement de l'alvéole n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV, si l'alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire dans le cas d'alvéoles superposées.

Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement.

Toutefois et eu égard à la notion de familles de déchets (cf. titre Ier), il peut être envisagé si nécessaire d'exploiter des alvéoles spécifiques. La surface des alvéoles est alors ramenée à 1 500 mètres carrés, et leur nombre ne dépasse pas cinq avec toujours une seule alvéole supplémentaire prête à recevoir chaque catégorie de déchets.

Chaque alvéole est ceinturée par des digues intermédiaires ayant pour rôle de délimiter chaque alvéole en assurant une stabilité géotechnique de l'alvéole, d'assurer par leur maillage la stabilité d'ensemble du site et de permettre un réaménagement par section s'appuyant sur ces dernières.

En aucun cas l'évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels mettant en péril la couverture finale du site.

Article 18 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les déchets de catégories B et C sont mis en place selon la méthode des couches minces. Dans chaque alvéole, les résidus sont régalés et compactés si nécessaire par couches successives de 1 mètre, excepté pour les déchets de la catégorie A conditionnés où les couches peuvent atteindre 3 mètres.

La mise en oeuvre des déchets stabilisés est adaptée en fonction de leurs caractéristiques physiques.

Les déchets sont stockés par catégories dans des alvéoles différenciées.

Article 19 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Tout autre type d'exploitation peut être accepté sous réserve qu'il respecte au moins les mêmes garanties que celles fixées dans cet arrêté.

Dans ce cas, l'acceptation ne peut être accordée par l'autorité préfectorale qu'après avis du Conseil supérieur des installations classées.

Article 20 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 8)

Les lixiviats ne peuvent être rejetés au milieu aquatique naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel, lorsqu'ils sont définis, et s'ils respectent au moins les valeurs suivantes :

5,5 < pH < 8,5 ; 9,5 s'il y a neutralisation chimique;

Hydrocarbures < 10 mg/l (norme NFT 90-203);

DCO < 125 mg/l (sur eau brute);

Phénols < 0,1 mg/l;

Métaux lourds totaux < 15 mg/l, dont :

Cr+6 < 0,1 mg/l;

Cd < 0,2 mg/l;

Pb < 0,5 mg/l;

CN libres < 0,1 mg/l;

Hg < 0,05 mg/l;

As < 0,1 mg/l;

Fluorures < 50 mg/l.

Titre III : Réaménagement du site après exploitation

Article 21 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les objectifs de ce présent titre sont :

- d'assurer l'isolement définitif du site vis-à-vis des eaux de pluie;

- d'intégrer le site dans son environnement;

- de garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets;

- de permettre un suivi facilité des éventuels rejets dans l'environnement.

Article 22 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Dès que la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte et ceci quel que soit le nombre d'alvéoles superposées, une couverture finale est mise en place pour empêcher l'infiltration d'eau de pluie ou de ruissellement vers l'intérieur de l'installation de stockage.

La couverture présente une pente d'au moins 5 p. 100 et doit être conçue de manière à prévenir les risques d'érosion.

La couverture a une structure multicouches et comprend au minimum (du haut vers le bas) :

- une couche d'au moins 0,3 mètre d'épaisseur de terre arable végétalisée permettant le développement d'une végétation favorisant une évapo-transpiration maximum;

- un niveau drainant d'un coefficient de perméabilité supérieur à 1.10-4 mètres par seconde dans lequel sont incorporés des drains collecteurs;

- un écran imperméable composé d'une géomembrane et d'une couche de matériaux d'au moins 1 mètre de puissance caractérisé par un coefficient de perméabilité de 1.10-9 mètres par seconde;

- une couche drainante permettant la mise en dépression de la décharge en liaison avec des évents.

Une mise à l'air est réalisée par la mise en place d'évents situés dans les points hauts du site. Ces évents traversent la couverture et sont en liaison avec un niveau drainant situé à la base du niveau étanche.

La couverture végétale est régulièrement entretenue.

La quantité minimale de matériaux de couverture toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation avec un minimum que spécifie l'arrêté préfectoral.

Titre IV : Contrôles et suivis

Article 23 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un contrôle performant et fiable de la qualité :

- du site;

- des déchets reçus;

- des lixiviats produits;

- de l'exploitation;

- du réaménagement, doit être assuré en vue de la préservation de la qualité de l'environnement.

Chapitre I : Contrôle des déchets

Article 24 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 9)

Les contrôles prévus à l'annexe I-II-1.2 doivent pouvoir être aisément réalisés à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de ces contrôles.

Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, un contrôle de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impératif. L'arrêté d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des contrôles aléatoires exercés à l'intérieur de chaque chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces contrôles.

Il appartient, le cas échéant, à l'exploitant de décider de la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif.

Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets stabilisés ou de déchets bruts en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des contrôles réalisés sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination. La procédure globale de suivi et de contrôle doit alors faire l'objet d'une approbation initiale de l'inspection des installations classées.

Article 25 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un laboratoire est installé à l'entrée de l'installation de stockage, afin de réaliser les analyses de caractérisation nécessaires à l'identification des déchets industriels spéciaux et les différentes analyses de contrôle en matière d'eau et de déchets exigées au titre du présent arrêté.

Ce laboratoire est placé sous la direction d'un chimiste compétent en matière d'analyse de déchets industriels.

Ce laboratoire est doté des appareils nécessaires pour pouvoir analyser tous les paramètres de caractérisation et de contrôle définis par le présent arrêté selon les méthodes normalisées et avec une précision compatible avec les niveaux à mesurer.

Il peut cependant être fait appel à un laboratoire extérieur.

Le laboratoire peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.

Un portique est installé à l'entrée de toute installation de stockage collective afin de contrôler la radioactivité des déchets.

Article 26 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Pour s'assurer de l'appartenance du déchet aux familles définies au titre I, ou à la demande de l'inspecteur des installations classées, des analyses complètes sur la base de trois lixiviations sont effectuées sur l'échantillon prélevé dans les déchets entrant sur le site.

Article 27 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'inspection des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l'exploitant à des prélèvements - inopinés ou non - et analyses sur les déchets entrant sur le site.

Chapitre II : Contrôle des eaux

Article 28 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Dans le cas d'un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit et au minimum une analyse journalière sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués sur les paramètres indiqués dans l'article 20.

Dans le cas d'un rejet par bâchées, un prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l'ensemble des paramètres visés à l'article 20.

Article 29 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité des eaux souterraines constitué de puits de contrôle dont le nombre ne doit pas être inférieur à 5.

Le contrôle peut, en fonction du contexte hydrogéologique concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines.

Au moins un de ces puits de contrôle doit être situé en amont hydraulique de l'installation de stockage pour servir de point repère de la qualité des eaux souterraines.

Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation il doit être procédé à une analyse de référence sur les paramètres fixés à l'article 20.

Au minimum et quatre fois par an, des analyses portant sur les paramètres fixés à l'article 20 sont effectuées.

Article 30 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Les contrôles demandés aux articles 28 et 29 sont effectués sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l'exploitation.

En plus de ces contrôles, l'inspecteur des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l'exploitant à tout prélèvement ou analyse qu'il juge nécessaire.

Article 31 de l'arrêté du 18 décembre 1992

(Arrêté du 18 février 1994, article 10)

Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspecteur des installations classées :

- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 28 et 29;

- sans délai pour ce qui concerne l'article 30, dernier alinéa.

Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 34.

Chapitre III : Suivi de l'exploitation

Article 32 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui est envoyé annuellement à l'inspecteur des installations classées. Ils font apparaître :

- les rampes d'accès;

- l'emplacement des alvéoles de la décharge prévues aux articles 17 et 18;

- les niveaux topographiques des terrains;

- les déchets entreposés alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage);

- les zones aménagées.

Article 33 de l'arrêté du 18 décembre 1992

L'exploitant consigne sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées les raisons pour lesquelles il n'a pas admis des déchets dans l'installation de stockage.

L'exploitant reporte également sur un second registre les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre.

Conformément à l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances, l'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

Article 34 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Une fois par an l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant le plan visé à l'article 32, les résultats des contrôles faits sur les déchets ainsi que plus généralement tout élément d'information pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées auprès de l'exploitant par le public.

Ce document, complété par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles, est présenté par l'inspection des installations classées au Conseil départemental d'hygiène.

Chapitre IV : Contrôle du réaménagement final du site et suivi à long terme

Article 35 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Un plan précis, à l'échelle 1/500, présente :

- l'ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée draînante, limite de couverture, bassin de stockage, unité de traitement);

- la position exacte des dispositifs de contrôle, y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (puits de contrôle, buses diverses...);

- la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent;

- les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre.

Article 36 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le suivi à long terme concerne :

- le contrôle, semestriel, de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits de contrôle mis en place;

- le contrôle, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l'aménagement du site et de la sortie des lixiviats;

- l'entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de contrôle);

- les observations géotechniques du site avec contrôle des repères topographiques.

Un arrêté préfectoral complémentaire précisera les conditions de suivi à long terme.

Article 37 de l'arrêté du 18 décembre 1992

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I : Admission des déchets industriels spéciaux

I. Déchets admissibles

(Arrêté du 18 février 1994, article 11)

1. Tests de potentiel polluant - modes opératoires

Test de potentiel polluant

Déchets solides initialement massifs ou générés par un procédé de solidification :

Dans le cas de déchets solides initialement massifs ou générés par un procédé de solidification, le test à appliquer, dans l'attente de la publication d'une ou de plusieurs normes spécifiques, est le protocole provisoire d'évaluation des déchets massifs et solidifiés disponible sur simple demande auprès du ministère de l'Environnement (direction de la prévention des pollutions et des risques, service de l'environnement industriel). Ce test comprend, préalablement au test de potentiel polluant, un test préliminaire de présélection des déchets massifs ou solidifiés et des tests de vérification de l'intégrité et de la pérennité de la structure physique. Ces derniers comportent en particulier des essais de résistance mécanique dans le cas où le matériau peut être amené à l'état d'éprouvettes répondant aux spécifications des normes relatives à ce type d'essai. Dans le cas contraire, ils comportent des essais d'érosion sur les matériaux granulaires.

Lorsque le déchet a répondu aux critères de présélection, le test de potentiel polluant est réalisé sur un échantillon se présentant sous forme d'éprouvette unique ou sous forme d'un ensemble de fragments de granulométrie définie.

Il comporte trois lixiviations successives réalisées de manière similaire à celle définie dans la norme NF X 31.210.

Chaque lixiviat est analysé et le résultat global est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans l'annexe de la norme précitée.

Les résultats obtenus sur chaque lixiviat sont consignés et conservés en mémoire, y compris pour la fraction soluble.

Les valeurs limites fixées au I.2 de cette annexe s'appliquent au résultat global.

Déchets non massifs :

Le test de potentiel polluant est effectué en trois lixiviations successives conformes à la norme NF X 31.210.

Chaque lixiviat est analysé et le résultat global est exprimé en fonction des modalités de calcul proposées dans l'annexe de la norme précitée.

Les résultats obtenus sur chaque lixiviat sont consignés et conservés en mémoire, y compris pour la fraction soluble.

Les valeurs limites fixées au I.2 de cette annexe s'appliquent au résultat global.

Paramètres à analyser

Les paramètres à analyser pour un déchet donné sont ceux qui font l'objet, pour ce déchet, des critères définis au point 2.

Ces analyses sont réalisées soit sur déchet brut, soit sur lixiviat selon les modalités déjà définies.

Analyses sur déchet brut :

Siccité;

Hydrocarbures totaux;

PCB;

HAP.

Analyse sur lixiviat :

Fraction soluble;

pH;

Cr6+;

Cr;

Pb;

Zn;

Cd;

CN;

Ni;

As;

Hg;

Cu;

Phénols;

COT;

Fluor;

AOX;

DCO.

Méthodes d'analyses des paramètres qui ne font pas l'objet d'une norme

Méthodes d'analyses des paramètres qui ne font pas l'objet d'une norme

Fraction soluble :

La fraction soluble est exprimée comme le rapport au poids sec de l'échantillon lixivié du cumul des valeurs obtenues par pesée du résidu sec à 103 °C ± 2 °C de chacun des trois lixiviats.

La détermination du poids ou du résidu sec sera réalisé conformément aux normes en vigueur, et notamment selon la norme NF 90.029.

Hydrocarbures totaux :

Le principe repose sur une extraction des produits hydrocarbonés par le tétrachlorure de carbone à froid puis un dosage par détecteur à infrarouge.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques :

Le principe repose sur une extraction des HAP par l'acétonitrile à froid puis un dosage par chromatographie en phase liquide à haute pression (HPLC).

Méthodes d'analyses des autres paramètres

L'analyse de la siccité, des teneurs en hydrocarbures totaux, en PCB ou en hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP) est réalisée sur le déchet brut selon les normes appropriées, et notamment :

Siccité NFT X 31.102;

PCB NFT 90.120.

Les analyses dans les lixiviats doivent être réalisées selon les normes appropriées et notamment :

pH NFT 90.008;

Cr6+ NFT 90.043;

Cr NFT 90.112;

Zn NFT 90.112;

Cd NFT 90.112;

Ni NFT 90.112;

Cu NFT 90.112;

Pb NFT 90.112;

CN NFT 90.108;

As NFT 90.026;

Hg NFT 90.113;

Phénols NFT 90.204;

COT NFT 90.102;

Fluor NFT 90.042;

AOX ISO 9.562;

DCO NFT 90.101.

Il pourra être demandé au laboratoire pratiquant l'analyse de justifier la pertinence de la méthode d'analyse retenue et l'incertitude de cette méthode dans la plage de valeurs mesurées.

2. Critères d'admission

2.1. Déchets stabilisés

4 < pH < 13;

Siccité > 35 p. 100;

Fraction soluble < 10 p. 100;

DCO < 2 000 mg/kg;

Phénols < 100 mg/kg;

Cr6+ < 5 mg/kg;

Cr < 50 mg/kg;

Pb < 50 mg/kg;

Zn < 250 mg/kg;

Cd < 25 mg/kg;

CN < 5 mg/kg;

Ni < 50 mg/kg;

As < 10 mg/kg;

Hg < 5 mg/kg.

2.2. Déchets de la catégorie A en attente de stabilisation

Résidus de l'incinération :

- suies et cendres non volantes;

- poussières fines et cendres volantes;

- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 30 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 2 000 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 30 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg.

Résidus de la métallurgie :

- poussières de fabrication d'aciers alliés;

- poussières issues de procédés de fabrication de métaux;

- scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels;

- boues d'usinage contenant moins de 5 % d'hydrocarbures.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

Pb < 500 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

As < 10 mg/kg;

Résidus de forages résultant de l'emploi de fluides de forage à base d'hydrocarbures présentant les caractéristiques suivantes :

Hydrocarbures totaux < 5 p. 100;

4 < pH < 13;

Siccité > 30 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 10 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 10 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg.

Déchets minéraux de traitement chimique :

- oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels métalliques résiduaires solides hors alcalins;

- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés;

- catalyseurs usés.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 10 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 10 mg/kg;

Hg < 30 mg/kg.

2.3. Déchets de la catégorie B en attente de stabilisation

Résidus de traitement d'effluents industriels et d'eaux industrielles, de déchets ou de sols pollués notamment :

- boues d'épuration d'effluents industriels et bains de traitement de surface (boues d'hydroxydes notamment) à faibles teneurs en chrome hexavalent et en cyanures;

- résidus de stations d'épuration d'eaux industrielles;

- résidus de traitement de sols pollués.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 25 p. 100;

COT < 5 000 mg/kg;

Fraction soluble < 30 %;

Cr6+ < 15 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 1 000 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 250 mg/kg;

- résines échangeuses d'ions saturées présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

Fraction soluble < 10 p. 100;

CN < 50 mg/kg;

Cr6+ < 5 mg/kg;

Résidus de l'incinération :

- mâchefers résultant de l'incinération des déchets industriels présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Fraction soluble < 10 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

Cr6+ < 20 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Cd < 50 mg/kg;

CN < 10 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

As < 30 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg;

Résidus de peinture :

- déchets de peinture polymérisés ou solides, de résines, de vernis ou de polymères sans phase liquide (à faible teneur en solvants) présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Fraction soluble < 10 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

Siccité > 40 p. 100;

Phénols < 200 mg/kg;

Cr6+ < 10 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Résidus de la métallurgie :

- scories, crasses issues de procédés de fabrication de métaux, à l'exception des scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Fraction soluble < 35 p. 100;

COT < 7 500 mg/kg;

Pb < 1 000 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

Zn < 500 mg/kg;

Ni < 100 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Hg < 10 mg/kg;

As < 500 mg/kg;

- sables de fonderie n'ayant pas subi la coulée présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 p. 100;

Fraction soluble < 10 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

50 mg/kg < phénols < 1 000 mg/kg;

Résidus d'amiante :

- résidus autres que ceux de déflocage présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

Siccité > 30 p. 100;

Fraction soluble < 10 p. 100;

COT < 3 500 mg/kg;

Phénols < 1 000 mg/kg;

CN < 50 mg/kg.

Réfractaires et autres matériaux minéraux usés :

- matériaux souillés au cours du processus de fabrication;

- matières premières, rebuts de fabrication et matériels divers souillés non recyclables.

Présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

COT < 5 000 mg/kg;

Fraction soluble < 20 p. 100;

Pb < 500 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

Zn < 1 000 mg/kg;

Cu < 500 mg/kg.

Résidus de recyclage d'accumulateurs et de batteries présentant les caractéristiques suivantes :

4 < pH < 13;

COT < 3 500 mg/kg;

Fraction soluble < 10 p. 100;

Pb < 500 mg/kg;

Zn < 100 mg/kg;

Cd < 20 mg/kg;

Ni < 50 mg/kg;

As < 10 mg/kg.

2.4. Déchets de la catégorie C

COT < 7 500 mg/kg;

Hydrocarbures totaux < 5 p. 100;

Phénols < 1 000 mg/kg;

Cr6+ < 30 mg/kg;

Cr < 100 mg/kg;

Pb < 2 000 mg/kg;

Zn < 1 000 mg/kg;

CN < 50 mg/kg;

Cd < 100 mg/kg;

As < 30 mg/kg;

Sn < 500 mg/kg;

Fluorures < 5 000 mg/kg;

Hg < 30 mg/kg;

Co < 100 mg/kg;

Cu < 500 mg/kg;

Mb < 500 mg/kg;

Ni < 250 mg/kg;

Pour les terres souillées :

PCB < 50 mg/kg;

HAP < 260 mg/kg;

AOX < 80 mg/kg.

II. Procédure d'acceptation préalable d'un déchet et contrôle à l'arrivée

1. Installations de stockage collectives

1.1. Documents à fournir pour obtenir le certificat d'acceptation préalable

Dossier du producteur montrant l'impossibilité d'éliminer ce type de déchets selon une autre filière s'il n'entre pas dans la liste des déchets visés aux articles 6 et 7 et s'il ne fait pas partie des déchets interdits visés à l'article 12.

Description détaillée par le producteur du fait générateur du déchet (activité génératrice du déchet, matières premières mises en oeuvre s'il s'agit d'un déchet de fabrication, caractéristiques du produit s'il s'agit d'un déchet d'utilisation, etc.) et du prétraitement subi par le déchet.

Résultat des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet :

- permettent de connaître la composition chimique globale du déchet brut et son comportement à la lixiviation suivant les normes françaises en vigueur, ainsi que son comportement lorsqu'il est soumis à un test de lixiviation accélérée (suivant la norme NF 31-210 mais test limité à une seule lixiviation d'une durée de 10 minutes),

- et montrant l'appartenance du déchet à l'une des catégories définies dans les articles 6 et 7.

Les tests et analyses doivent être réalisés sous la responsabilité du producteur de déchets par lui-même, l'exploitant de l'installation de stockage ou un laboratoire compétent.

1.2. Vérifications à effectuer sur le déchet à son entrée sur le site

Bordereau de suivi au titre de l'arrêté du 4 janvier 1985 ou, le cas échéant, document de suivi des déchets importés au titre de l'arrêté du 23 mars 1990;

Existence d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité;

Examen visuel du chargement;

Contrôle de la radioactivité;

Prélèvement de deux échantillons dont un est analysé.

Test de lixiviation accélérée.

1.3. Les échantillons sont conservés en laboratoire pendant une durée de deux mois et sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées

2. Installations de stockage internes

2.1. Procédure interne d'optimisation de la qualité

Un dossier de référence est constitué par le producteur du déchet. Il comprend toutes les informations nécessaires à l'identification du déchet, et en particulier les résultats des tests et analyses effectués sur un échantillon représentatif du déchet qu'il produit. Ce dossier est adressé à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement.

A son entrée sur le site, le déchet subit les vérifications suivantes :

- examen visuel du chargement;

- prise d'un échantillon et examen des caractéristiques de celui-ci;

- test de lixiviation accélérée.

Annexe II : Dispositions générales

I. Accès

Afin d'en interdire l'accès, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres.

Dans le cas où la clôture prévue à l'alinéa précédent n'est pas susceptible de masquer l'installation de stockage, cette clôture est doublée par un rideau d'arbres à feuilles persistantes ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

L'ensemble de ce dispositif doit être entretenu.

Un accès principal et unique doit être aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.

Toutes les issues ouvertes doivent être surveillées et gardées pendant les heures d'exploitation. Elles sont fermées à clef en dehors de ces heures.

Au minimum les voies de circulation entre l'entrée principale et le poste de contrôle sont goudronnées.

L'exploitant assure en permanence la propreté des voies de circulation, en particulier à la sortie de l'installation de stockage.

II. Aménagements et entretien

1. Une aire d'attente intérieure doit être aménagée pour permettre le stationnement des véhicules durant les contrôles des chargements.

2. Un pont-bascule muni d'une imprimante doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de connaître le tonnage des déchets admis.

Sa capacité doit être au minimum de 50 tonnes.

Le pont-bascule peut ne pas être exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il existe un système équivalent sur le site de production des déchets.

3. L'installation de stockage est équipée de moyens de communication modernes permettant un échange sans délai.

4. Le stockage des carburants nécessaires aux engins de chantier doit être effectué sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel.

Toute citerne, cuve, récipient, stockage de produits ou bain doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir;

50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.

5. A proximité immédiate de l'entrée principale, est placé un panneau de signalisation et d'information sur lequel sont notés :

- installation classée pour la protection de l'environnement;

- identification de l'installation de stockage;

- numéro et date de l'arrêté préfectoral d'autorisation;

- raison sociale et adresse de l'exploitant;

- jours et heures d'ouverture pour les installations de stockage collectives;

- interdiction d'accès à toute personne non autorisée;

- numéro de téléphone de la gendarmerie ou de la police.

Les panneaux doivent être en matériaux résistants, les inscriptions doivent être indélébiles.

6. L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettent la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

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