(JO n° 48 du 26 février 1993)


Texte abrogé par l'article 9 de l'Arrêté du 15 janvier 2008 (JO n° 97 du 24 avril 2008) depuis le 1er août 2008.

NOR : ENVP9320095A

Vus

Le ministre de l'Environnement.

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris en application de la loi susvisée;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées.

Article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1993

Les installations soumises à autorisation au titre de la législation des installations classées et sur lesquelles une agression par la foudre pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement, à la sûreté des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement doivent être protégées contre la foudre.

Article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1993

Les dispositifs de protection contre la foudre doivent être conformes à la norme française C 17-100 de février 1987 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne et présentant des garanties de sécurité équivalentes.

La norme doit être appliquée en prenant en compte la disposition suivante : pour tout équipement, construction, ensemble d'équipements et constructions ne présentant pas une configuration et des contours hors tout géométriquement simples, les possibilités d'agressions et la zone de protection doivent être étudiées par la méthode complète de la sphère fictive. Il en est également ainsi pour les réservoirs, tour, cheminées et, plus généralement, pour toutes structures en élévation dont la dimension verticale est supérieure à la somme des deux autres.

Cependant, pour les systèmes de protection à cage maillée, la mise en place de pointes captrices n'est pas obligatoire.

Article 3 de l'arrêté du 28 janvier 1993

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations visées au présent arrêté fera l'objet, tous les cinq ans, d'une vérification suivant l'article 5.1 de la norme française C 17-100 adapté, le cas échéant, au type de système de protection mis en place. Dans ce cas la procédure sera décrite dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Cette vérification devra également être effectuée après l'exécution de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoisinants susceptibles d'avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place et après tout impact par la foudre constaté sur ces bâtiments ou structures.

Un dispositif de comptage approprié des coups de foudre doit être installé sur les installations visées au présent arrêté. En cas d'impossibilité d'installer un tel comptage, celle-ci sera démontrée.

Article 4 de l'arrêté du 28 janvier 1993

Les pièces justificatives du respect des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus sont tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 5 de l'arrêté du 28 janvier 1993

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute nouvelle installation visée à l'article 1er ci-dessus.

Est considérée comme nouvelle installation au titre du présent article toute installation dont le dossier de demande d'autorisation est déposé après la publication du présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 28 janvier 1993

L'application du présent arrêté aux installations existantes se fera de plein droit dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté. Le préfet peut imposer, au cas par cas, le respect des dispositions des articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté avant l'expiration du délai de six ans ci-dessus.

Article 7 de l'arrêté du 28 janvier 1993

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1993.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND

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