(JO n° 112 du 15 mai 1993)


Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

NOR : INDB9300404A

Vus

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9 ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié pris pour son application, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1964 modifié réglementant les conditions d'équipement, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles, notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 28 mars 1980 relatif aux limites de variation du pouvoir calorifique du gaz naturel distribué par réseau de canalisations publiques ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisations de distribution publique ;

Vu l'arrêté du 9 février 1982 modifié relatif à la construction et au chargement des bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1986 portant application de l'article 3 de la directive (C.E.E.) n° 84-525 relative aux bouteilles à gaz en acier sans soudure ;

Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 10 mars 1993 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 avril 1993

Le présent arrêté s'applique aux récipients mi-fixes, sans soudure, en acier de contenance au plus égale à 100 litres :
- soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé en application de son article 1er (5, a) ;
- conformes aux dispositions du titre V de l'arrêté du 9 février 1982 ou à celles de l'arrêté du 11 mars 1986  susvisé ;
- utilisés pour l'emmagasinage de gaz naturel respectant les dispositions des arrêtés du 28 mars 1980 et du 28 janvier 1981 susvisés et destiné à la carburation des véhicules automobiles dont la pression d'épreuve est au moins égale à 300 bars.

Article 2 de l'arrêté du 21 avril 1993

Par exception aux dispositions de l'article 13 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé, et sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 9 avril 1964 susvisé, le délai maximal entre deux épreuves successives est porté de cinq à huit ans pour les récipients visés à l'article 1er du présent arrêté et utilisés sur le territoire métropolitain.

Toutefois, l'épreuve doit être renouvelée à l'occasion de tout transfert d'un véhicule à un autre et de tout changement de propriétaire du véhicule, lorsque ce transfert ou ce changement ont lieu plus de cinq ans après la précédente épreuve.

Article 3 de l'arrêté du 21 avril 1993

Par exception aux dispositions de l'article 17 (§ 1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, les récipients définis à l'article 1er sont dispensés de visite intérieure périodique aussi longtemps qu'ils sont maintenus intérieurement sous atmosphère de gaz naturel. Lorsque cette protection a été interrompue, ils doivent être visités avant toute remise en service.

Article 4 de l'arrêté du 21 avril 1993

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 avril 1993.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. Gerente

 

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