(JO n° 163 du 17 juillet 1993)


Texte abrogé par l'article 3 de l'Arrêté du 24 janvier 2011 depuis le 1er janvier 2013 (JO n° 76 du 31 mars 2011).

NOR : ENVP9320200A

Vus

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment son article 41 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 30 octobre 1992,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 mai 1993

Sont visées par le présent arrêté :

Les installations énumérées à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sous la mention "servitudes d'utilité publique", à l'exception des installations dont l'étude des dangers montre qu'elles ne présentent pas, en cas de séisme, des dangers d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits nocifs susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée en aggravant notablement les conséquences premières du séisme ;

Les installations classées non visées ci-dessus pour lesquelles le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, constate qu'elles présentent en cas de séisme des dangers d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits nocifs susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée en aggravant notablement les conséquences premières du séisme. Dans ce cas, les mesures prévues au présent arrêté sont prescrites par un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l'article 17 ou 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 10 mai 1993

L'exploitant d'une installation visée à l'article 1er évalue le ou les " séismes maximaux historiquement vraisemblables " (S.M.H.V.) à partir des données historiques et géologiques.

Le S.M.H.V. est défini de manière déterministe, en supposant que des séismes analogues aux séismes historiquement connus sont susceptibles de se produire dans l'avenir avec une position d'épicentre qui soit la plus pénalisante quant à ses effets en terme d'intensité sur le site, sous réserve que cette position reste compatible avec les données géologiques et sismiques.

Article 3 de l'arrêté du 10 mai 1993

Pour chaque séisme maximum historiquement vraisemblable ainsi déterminé, est défini le " séisme majoré de sécurité " (S.M.S.) déduit du S.M.H.V. sur le site par la relation suivante (exprimée en unité d'intensité M.S.K.) :
intensité S.M.S. = intensité S.M.H.V. + 1, sous réserve que cette majoration reste compatible avec les données géologiques et sismiques.

Chaque S.M.S. est caractérisé par un spectre de réponse, c'est-à-dire la courbe représentant l'amplitude maximale de la réponse d'un oscillateur simple en fonction de sa fréquence. Ce spectre est représentatif du mouvement dans une direction d'un point à la surface du sol.

Article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993

Pour les installations situées dans les zones de sismicité 0 et I a, telles que définies par l'article 4 du décret n° 91-461 du
14 mai 1991
susvisé et son annexe, l'exploitant peut substituer aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus la définition a priori d'un séisme majoré de sécurité. Ce dernier est alors caractérisé par le spectre de réponse, en accélération horizontale, obtenu en multipliant les ordonnées du spectre de référence, défini par l'annexe au présent arrêté, par une accélération de calage au moins égale à 1,5 m/s2 pour la zone de sismicité 0 et a 2,0 m/s2 pour la zone de sismicité I a.

Lorsque le préfet dispose de résultats d'études locales mettant en évidence des différences notables entre les séismes majorés obtenus par les méthodes définies à l'alinéa précèdent et aux articles 2 et 3, il peut imposer à l'exploitant d'avoir recours aux dispositions des articles 2 et 3, sans possibilité d'y déroger dans les conditions définies à l'alinéa précèdent.

Article 5 de l'arrêté du 10 mai 1993

L'exploitant établit, en tenant compte de l'étude de danger, la liste des éléments qui sont importants pour la sûreté aussi bien pour prévenir les causes d'un accident que pour en limiter les conséquences.

Cette liste doit comprendre les équipements principaux ou accessoires ainsi que les éléments de supportage et les structures dont la défaillance, éventuellement combinée, entraînerait un danger défini à l'article 1er, de même que les éléments qui sont appelés à intervenir pour pallier les effets dangereux de la défaillance d'un autre matériel.

Article 6 de l'arrêté du 10 mai 1993

Les éléments importants pour la sûreté définis à l'article 5 doivent continuer à assurer leur fonction de sûreté pour chacun des séismes majorés de sécurité définis à l'article 3 ou, lorsqu'il en est fait usage, à l'article 4. L'exploitant établit les justifications nécessaires en étudiant la réponse de ces équipements à des actions sismiques au moins égales à celles correspondant au spectre de réponse défini à l'article 3 ou, lorsqu'il en est fait usage, à l'article 4. Pour celles-ci l'exploitant pourra prendre en compte la possibilité d'incursion dans le domaine plastique soit par la prise en compte de coefficients de comportement, soit par l'utilisation de critères traduisant le comportement élastoplastique. Ces coefficients et critères doivent être compatibles avec la fonction de sûreté de l'équipement considéré.

Article 7 de l'arrêté du 10 mai 1993

Les évaluations, inventaire, justification et définition prévus respectivement aux articles 2, 3, 5 et 6 seront transmis à l'inspection des installations classées.

Article 8 de l'arrêté du 10 mai 1993

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute installation dont le dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement intervient plus d'un an après la date de publication du présent arrêté ; elles pourront être rendues applicables en tout ou partie aux installations existantes dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux mesures qui peuvent être prescrites compte tenu des particularités des sites concernés, dans le cadre des arrêtés réglementant leur fonctionnement.

Article 9 de l'arrêté du 10 mai 1993

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1993.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
H. LEGRAND

Annexe : Spectre d'oscillateur normé

Composantes horizontales - Amortissements réduits 2 %, 5 %, 7 %, 10 %, 20 % et 50 %

Spectre d'oscillateur normé

Table des extrémités des segments

Fréquence (Hz) 0,25 2,50 9 33 100
Amortissement réduit (%)          
2 0,57 4,25 3,54 1 1
5 0,47 3,13 2,61 1 1
7 0,43 2,72 2,27 1 1
10 0,39 2,28 1,90 1 1
20 0,33 1,67 1,50 1 1
50 0,28 1,15 1,10 1 1

Le spectre de la composante verticale est déduit en multipliant les ordonnées du spectre ci-dessus par 2/3.

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