(JO n° 35 du 10 février 1995)


Texte abrogé par l'article 24 de l’arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 162 du 14 juillet 2007).

NOR : ENVE9430438A

Texte modifié par :

Décret n° 94-469 du 3 juin 1994 (JO du 8 juin 1994)

Arrêté du 16 novembre 1998 (JO du 5 décembre 1998)

Vus

Vu la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 25 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. L'objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes.

II. Il vise le "système d'assainissement", lui-même composé du "système de collecte" et du "système de traitement".

Le terme de "système de traitement" désigne les ouvrages d'assainissement mentionnés à la rubrique 5.1.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 (ouvrages recevant un flux polluant journalier ou de capacité supérieurs à 120 kg DBO5/j, soumis à autorisation) et les ouvrages connexes (bassins de rétention, ouvrages de surverse éventuels...).

Le terme de "système de collecte" désigne le réseau de canalisations qui recueille et achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci compris, jusqu'aux points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement ; il comprend les déversoirs d'orage (rubrique 5.2.0 [1°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), les ouvrages de rétention et de traitement d'eaux de surverse situés sur ce réseau.

Par "nouveau tronçon", on entend : toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation du système de collecte; toute incorporation d'ouvrages existants au système de collecte.

La "charge brute de pollution organique" est définie conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Le "taux de collecte" et le "taux de raccordement" sont définis en annexe III.

III. Il concerne également les sous-produits du système d'assainissement, à l'exclusion des prescriptions techniques relatives aux opérations d'élimination et de valorisation, en particulier l'épandage des boues (rubrique 5.4.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), qui fait l'objet d'un arrêté particulier.

IV. Il ne concerne pas :
- les stations d'épuration et déversoirs d'orage soumis à déclaration (rubriques 5.1.0 [2°] et 5.2.0 [2°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993);
- les prescriptions relatives aux opérations d'épandage d'eaux usées traitées ou non ;
- les réseaux d'eaux pluviales des systèmes totalement séparatifs ;
- la surveillance du système d'assainissement, qui fait l'objet d'un arrêté particulier.

V. Le présent arrêté est applicable aux systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d'eaux usées des systèmes séparatifs et pseudo-séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales ou des eaux non polluées.

VI. Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements, désignés ci-après par "la commune", sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, désigné ci-après par "l'exploitant", au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, en ce qui concerne leur exploitation.

Chapitre I : Prescriptions générales pour les nouveaux systèmes d'assainissement

Section I : Contenu de la demande d'autorisation

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au titre des rubriques 5.1.0 (1°) et 5.2.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, doit mentionner les moyens, méthodes et données nécessaires à caractériser les effluents et à justifier les bases de conception et de dimensionnement des ouvrages. Il prend en compte la globalité du système de collecte et de traitement et la variabilité des effluents dans le cadre de scénarios plausibles. Il mentionne, en particulier, les bases de dimensionnement du système d'assainissement et les performances du système de collecte et de traitement envisagés.

Il justifie la compatibilité du projet avec les dispositions du présent arrêté et, lorsqu'ils ont été élaborés, de l'arrêté préfectoral fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération (article 15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994) , et son programme d'assainissement (article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994) .

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le document mentionné à l'article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 justifie la compatibilité du projet aux réglementations et documents de planification en vigueur. Il comprend :
a) L'analyse de l'état initial du site de la station et du milieu récepteur, de leur sensibilité et de leurs usages ;
b) Une présentation de l'état du système d'assainissement existant et de ses extensions prévisibles ainsi que des dispositions prises par la commune pour s'assurer des branchements au système de collecte; les mesures prises pour limiter le flux d'eaux pluviales véhiculés par les systèmes de collecte unitaires ;
c) La nature et le volume des effluents collectés tenant compte des variations saisonnières ; la composition et le débit des principaux effluents industriels raccordés ainsi que leur traitabilité et leurs variations prévisibles ;
d) Le débit et les charges de référence retenus pour le dimensionnement des ouvrages, tenant compte des variations saisonnières ; ce débit et ces charges sont constitués du débit et des charges de matières polluantes produits par temps sec dans la zone d'assainissement collectif que les ouvrages de collecte desservent et de la part du débit et des charges des eaux pluviales retenue par la commune ;
e) Les mesures prises pour limiter le débit et la charge de matières polluantes véhiculés par le système de collecte au-delà du débit de référence de celui-ci, de manière à réduire l'incidence des déversements sur le milieu récepteur ;
f) L'évaluation des impacts immédiats et différés du projet sur le milieu naturel et le niveau de protection choisi ; cette évaluation porte également sur les périodes d'entretien et de chômage de l'installation et sur les débits et les charges excédant les débits et les charges de référence des différents ouvrages ;
g) La cohérence du système de collecte et des installations de traitement, en particulier leur compatibilité avec les caractéristiques des effluents collectés, et la compatibilité de leur dimensionnement avec les débits et charges de matières polluantes produites ;
h) Les possibilités d'élimination et de valorisation des sous-produits ;
i) Les dispositions de conception ou d'exploitation envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs, de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la tranquillité du voisinage.

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les autorisations mentionnées à l'article L. 35-8 du Code de la santé publique, nécessaires à tout raccordement d'effluent non domestique, doivent être jointes au dossier de demande d'autorisation, pour tout raccordement présentant un impact notable sur le fonctionnement du système d'assainissement.

Section II : Sous-produits

Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. Les prescriptions suivantes s'appliquent à l'ensemble des sous-produits des systèmes de collecte et de traitement, y compris de prétraitements (curage, dessablage, dégrillage, déshuilage, bassins d'orage...).

II. L'arrêté d'autorisation précise la(les) filière(s) choisie(s) pour éliminer les boues (valorisation agricole, incinération, centre d'enfouissement technique...) et, le cas échéant, la(les) filière(s) alternative(s).

Les graisses font l'objet d'un traitement spécifique. Il en est de même des produits de dégrillage.

La commune doit pouvoir garantir la conformité de l'élimination ou de la valorisation des déchets avec les dispositions de l'arrêté d'autorisation et le justifier à tout moment.

III. Dans le cas où les boues sont destinées à être épandues, l'arrêté d'autorisation peut être subordonné à la présentation d'un rapport décrivant la zone d'épandage, les relations envisagées avec les agriculteurs, établissant la compatibilité des boues (quantité et composition prévue) avec les eaux, les sols et les cultures, précisant les capacités de stockage des boues nécessaires sur et hors site, et leur compatibilité avec les bases de dimensionnement des ouvrages, et proposant une solution alternative en cas d'impossibilité majeure d'accès à l'agriculture.

A défaut, l'arrêté d'autorisation fixe le délai de fourniture de ces éléments.

IV. Par la suite, l'exploitant doit être en mesure de justifier à tout moment de la quantité, qualité et destination des boues produites

Section III : Conception et exploitation du système d'assainissement

Article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Tous les réseaux de collecte, les déversoirs d'orage et les stations d'épuration d'une même agglomération doivent être conçus, réalisés, exploités, entretenus et réhabilités comme constituant d'une unité technique homogène, et en tenant compte de leurs effets cumulés sur le milieu récepteur.

Les dispositions des articles 30 à 33 leur sont immédiatement applicables.

Article 7 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le système d'assainissement doit être exploité de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversée par le système, dans tous les modes de fonctionnement. L'exploitant du système de traitement peut à cet effet :
- admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou la charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;
- utiliser toute autre disposition alternative mise en oeuvre par la commune (bassins de rétention, stockage en réseau...).

Les dispositions de l'article 30 ne sont pas applicables à cette situation. L'arrêté d'autorisation peut cependant prévoir les conditions de fonctionnement et de rejets du système, notamment en cas d'usages particuliers du milieu en aval ou de fragilité de ce dernier.

Article 8 de l'arrêté du 22 décembre 1994

L'arrêté d'autorisation mentionne les débits de référence des ouvrages. La commune peut retenir des ouvrages évolutifs, en particulier pour prendre en compte progressivement les matières polluantes liées aux épisodes pluviaux.

Section IV : Périodes d'entretien et fiabilité

Article 9 de l'arrêté du 22 décembre 1994

La commune et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour assurer un niveau de fiabilité des systèmes d'assainissement compatibles avec les termes de l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération mentionné à l'article 15 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et l'arrêté d'autorisation. En outre, des performances acceptables doivent être garanties en période d'entretien et de réparations prévisibles.

A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant :
- les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ;
- les procédures à observer par le personnel d'entretien.

Article 10 de l'arrêté du 22 décembre 1994

L'exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l'eau sur les périodes d'entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements (flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l'impact sur le milieu récepteur.

Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire, demander le report de ces opérations.

Section V : Modifications ultérieures

Article 11 de l'arrêté du 22 décembre 1994

La commune informe préalablement le préfet de toute modification des données initiales mentionnées dans le document visé aux articles 2 et 3, notamment la nature des effluents traités, en particulier non domestiques.

Chapitre II : Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux systèmes de traitement

Section I : Conception des stations d'épuration

Article 12 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les systèmes d'épuration doivent être dimensionnés, conçus, construits et exploités de manière telle qu'ils puissent recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant à leur débit et leurs charges de référence.

Ce dimensionnement tient compte :
- des effluents non domestiques raccordés au réseau de collecte ;
- des débits et des charges restitués par le système de collecte soit directement, soit par l'intermédiaire de ses ouvrages de stockage ;
- des variations saisonnières de charge et de flux ;
- de la production de boues correspondante.

Section II : Fiabilité des installations et formation du personnel

Article 13 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Avant sa mise en service, le système de traitement doit faire l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir dans toutes les situations de fonctionnement de la station.

Section III : Rejet

Article 14 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire au maximum les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les prises d'eaux utilisées pour la consommation humaine, les zones de baignades, les zones piscicoles et conchylicoles. Ce point de déversement ne doit en outre pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation.

Le rejet dans un cours d'eau ne doit pas s'effectuer dans le bras mort. Sauf justification expresse de la commune, le rejet dans le domaine public maritime ne doit pas s'effectuer au-dessus de la laisse de basse mer.

Article 15 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les ouvrages de surverse éventuels sont munis de dispositifs permettant d'empêcher tout rejet d'objets flottants dans des conditions habituelles d'exploitation.

Article 16 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les ouvrages doivent être aménagés de façon à permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs des différents effluents reçus ou rejetés.

Section IV : Implantation et préservation du site

Article 17 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitations et établissements recevant du public des nuisances de voisinage. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages ou des habitations.

Article 18 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les stations ne doivent pas être implantées dans des zones inondables. Toutefois, en cas d'impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si la commune justifie la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables.

Article 19 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le site de la station est maintenu en permanence en état de propreté.

Chapitre III : Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux tronçons du système de collecte

Section I : Conception et réalisation

Article 20 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les ouvrages doivent être conçus, réalisés, entretenus et exploités de manière à éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites et à acheminer au système de traitement les flux correspondant à son débit de référence.

Les déversoirs d'orage sont conçus et exploités de manière à répondre à ces exigences. En particulier, aucun déversement ne peut être admis en dessous de leur débit de référence. Ils sont aménagés pour éviter les érosions du milieu au point de rejet.

Article 21 de l'arrêté du 22 décembre 1994

La commune s'assure de la bonne qualité d'exécution du tronçon en référence aux règles de l'art et des mesures techniques particulières prises dans les secteurs caractérisés par des eaux souterraines très fragiles ou des contraintes liées à la nature du sous-sol.

Section II : Raccordements

Article 22 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte, sauf justification expresse de la commune.

Article 23 de l'arrêté du 22 décembre 1994

La commune instruit les autorisations de déversement pour tout raccordement d'effluents non domestiques en fonction de la composition des effluents.

Les effluents collectés ne doivent pas contenir :
- des produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec d'autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ;
- des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution finale des boues produites ;
- des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages.

Article 24 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le service chargé de la police de l'eau peut demander des informations sur les opérations de contrôle des branchements particuliers prévu à l'article L. 35-1 du Code de la santé publique.

Section III : Contrôle de la qualité d'exécution

Article 25 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les ouvrages de collecte font l'objet d'une procédure de réception prononcée par la commune. A cet effet, celle-ci confie la réalisation d'essais à un opérateur qualifié et indépendant de l'entreprise chargée des travaux avant leur mise en fonctionnement.

Cette réception comprend notamment le contrôle de l'étanchéité, la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement, l'état des raccordements, la qualité des matériaux et le dossier de récolement. Le cahier des charges minimum de cette réception figure en annexe I.

Le procès-verbal de cette réception est adressé par la commune à l'entreprise chargée des travaux, au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau concernée.

Chapitre IV : Prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement existants

Section I : Dispositions générales

Article 26 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Sont immédiatement applicables aux systèmes d'assainissement existants les prescriptions des articles 9 à 11.

Section II : Dispositions relatives aux systèmes de traitement existants

Article 27 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet peut imposer par arrêté complémentaire la mise en conformité des installations avec les prescriptions des articles 2 à 19, dans les formes prévues par l'article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993.

Elles doivent être mises en conformité avec les prescriptions de l'article 30 au plus tard dans les délais fixés aux articles 9 à 13 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Section III : Dispositions relatives aux systèmes de collecte existants

Article 28 de l'arrêté du 22 décembre 1994

L'étude de diagnostic du système, visée à l'article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, doit comporter :
a) L'inventaire des industries et établissements raccordés et la composition et le volume des principaux effluents ;
b) L'état du réseau (étanchéité, état mécanique, entrées d'eaux claires...) et les désordres constatés ;
c) L'évaluation des principaux rejets des déversoirs d'orage ;
d) Les conditions dans lesquelles le système peut être modifié ou remis en état de manière à respecter les dispositions des articles 20 à 24 ;
e) Une évaluation des coûts et des bénéfices pour l'environnement résultant des principales améliorations ;
f) L'échéancier prévisible de cette mise à niveau ;
g) Les mesures envisagées pour garantir un niveau de protection du milieu compatible avec l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération.

Article 29 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le préfet fixe par arrêté complémentaire les conditions et l'échéancier selon lesquels les dispositions de l'article 33 sont rendues applicables à l'ensemble du système de collecte existant.

Chapitre V : Obligations de résultat

Section I : Systèmes de traitement

Article 30 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. Les dispositions figurant au présent article ne sont pas applicables au-delà des débits et des charges pour lesquels l'installation est dimensionnée.

II. L'arrêté d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet provenant de stations d'épuration, fonctionnant dans des conditions normales, au vu du document d'incidence, des objectifs de qualité des milieux récepteurs, des usages à l'aval et de l'arrêté fixant les objectifs de dépollution de l'agglomération. Ces valeurs peuvent être évolutives.

Elles ne peuvent être moins sévères que celles figurant en annexe II pour les ouvrages visés à l'article 9 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

L'arrêté d'autorisation peut prévoir des prescriptions différentes en fonction des périodes de l'année.

Section II :Systèmes de collecte

Article 31 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les dispositions de l'article 32 sont immédiatement applicables aux nouveaux tronçons. Il en est de même de l'article 33 pour les nouveaux systèmes de collecte. L'article 33 est également rendu applicable aux systèmes de collecte existants dans les conditions prévues à l'article 29.

Article 32 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Nouveaux tronçons : au-delà du délai fixé par l'article L. 33 du Code de la santé publique, la commune doit pouvoir justifier de l'état des raccordements.

Article 33 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Les prescriptions suivantes se réfèrent à des situations pluviométriques normales pour l'année considérée.

I. Systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour :

L'arrêté d'autorisation fixe en termes d'objectifs un échéancier de progression du taux de collecte annuel de la DBO5 de l'ensemble du système de collecte.

L'arrêté d'autorisation fixe également :
- le nombre moyen de déversements annuels dans le milieu naturel admis sur les déversoirs d'orage ;
- le taux minimum de raccordement des usagers individuels.

Un rapport annuel est adressé au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau sur ces données.

Le système doit être conçu pour permettre la réalisation de mesures dans des conditions représentatives.

II. Prescriptions additionnelles pour les systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour :

Au terme de l'échéancier fixé par le préfet, l'objectif du taux de collecte annuel de la DBO5 doit être supérieur à 80 p. 100 et le taux de raccordement supérieur à 90 p. 100.

Le système doit être muni de points de mesure aux emplacements caractéristiques du réseau.

Chapitre VI : Dispositions générales

Article 34 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'eau,
J.-L. LAURENT

Annexe I : Réception des nouveaux tronçons

La réception doit comprendre les essais et vérifications suivantes. Ces essais sont consignés dans un procès-verbal mentionnant les repères des tronçons testés avec référence au dossier de récolement, l'identification des regards et branchements testés, les protocoles de tests d'étanchéité suivis et le compte rendu des essais effectués.

1. Canalisations

- test visuel ou par caméra sur l'ensemble du tronçon ;
- test d'étanchéité à l'air ou à l'eau sur l'ensemble du tronçon, après remblaiement complet de la fouille.

Le test à l'eau doit être pratiqué selon le protocole interministériel du 16 mars 1984 ou selon un protocole équivalent soumis à l'approbation du service chargé de la police de l'eau.

Le test à l'air doit être pratiqué selon un protocole soumis à l'approbation du service chargé de la police de l'eau.

2. Branchements et regards

- test visuel de conformité ;
- test d'étanchéité à l'air ou à l'eau.

Les protocoles sont soumis à l'approbation du service chargé de la police de l'eau.

Les branchements doivent être équipés d'une boîte de raccordement en limite de propriété et raccordés sur la canalisation principale au moyen de dispositifs conformes aux normes en vigueur.

Annexe II : Règles générales applicables aux rejets en conditions normales d'exploitation pour des débits n'excédant pas leur débit de référence

1. Règles générales de conformité

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.

Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.

Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température inférieure à 25 °C.

Les rejets dans des zones sensibles à l'eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne annuelle :
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.

En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire fixe les conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l'article 13 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées dans les installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, à l'exception des MES.

Tableau 1

Paramètre Concentration maximale
DBO5 25 mg/l
DCO 125 mg/l
MES 35 mg/l (*)

(*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de lagunage, cette valeur est fixée à 150 mg/l.

Tableau 2

Paramètre Charge brute de pollution organique reçue en kg par jour Rendement minimum
DBO5 120 à 600
> 600
70 %
80 %
DCO Toutes charges 75 %
MES Toutes charges 90 %

Tableau 3

(Arrêté du 16 novembre 1998, article 2)

  Paramètre Charge brute de pollution organique reçue en kg par jour Concentration maximale
Zone sensible à l'azote NGL (*) 600 à 6 000
> 6 000
15 mg/l
10 mg/l
Zone sensible au phosphore PT 600 à 6 000
> 6 000
2 mg/l
1 mg/l

(*) "Les exigences pour l'azote peuvent être vérifiées en utilisant des moyennes journalières quand il est prouvé que le même niveau de protection est obtenu. Dans ce cas, la moyenne journalière ne peut pas dépasser 20 mg/l d'azote total pour tous les échantillons, quand la température de l'effluent dans le réacteur biologique est supérieure ou égale à 12 °C. La condition concernant la température peut être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales.".

Tableau 4

  Paramètre Charge brute de pollution organique reçue en kg par jour Rendement minimum
Zone sensible à l'azote NGL > ou = à 600 70 %
Zone sensible au phosphore PT > ou = à 600 80 %

2. Règles de tolérance par rapport aux paramètres DCO, DBO5 et MES

(Arrêté du 16 novembre 1998, article 4)

Ces paramètres peuvent être jugés conformes si le nombre annuel d'échantillons journaliers non conformes à la fois aux seuils concernés des tableaux 1 et 2 ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau 6. Ces paramètres doivent toutefois respecter le seuil du tableau 5 "sauf pendant les opérations d'entretien et de réparation réalisés en application des articles 9 et 10 du présent arrêté.".

Tableau 5

Paramètre Concentration maximale
DBO5 50 mg/l
DCO 250 mg/l
MES 85 mg/l

Tableau 6

(Arrêté du 16 novembre 1998, article 3)

Nombre d'échantillons prélevées dans l'année Nombre maximum d'échantillons non conformes
4-7 1
8-16 2
17-28 3
29-40 4
41-53 5
54-67 6
68-81 7
82-95 8
96-110 9
"111-125" 10
126-140 11
141-155 12
156-171 13
172-187 14
188-203 15
204-219 16
220-235 17
236-251 18
252-268 19
269-284 20
285-300 21
301-317 22
318-334 23
335-350 24
351-365 25

3. Règles de tolérance par rapport au paramètre NGL

Supprimé par l'arrêté du 16 novembre 1998, article 1er

Annexe III : Définitions

Taux de collecte : rapport de la quantité de matières polluantes captée par le réseau à la quantité de matières polluantes générée dans la zone desservie par le réseau.

La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement à laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte.

Taux de raccordement : rapport de la population raccordée effectivement au réseau à la population desservie par celui-ci.

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