(JO n° 26 du 31 janvier 1996)


Texte abrogé par l'article 43 de l'arrêté du 4 mai 2010 depuis le 4 juillet 2010 (JO n° 105 du 6 mai 2010).

NOR : INDB9501235A

Vus

Le ministre de l'industrie, de la poste et télécommunications,

Vu le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;

Vu la première partie du titre « Explosifs » du règlement général des industries extractives, et notamment son article 6, paragraphe 4, annexée au décret n° 92-1164 du 22 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 27 septembre 1995 ;

Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1995

Sans préjudices des autres règlements, notamment ceux propres à la fabrication, l'acquisition, la livraison, la détention, au transport et à l'emploi de produits explosifs, les articles ci-dessous précisent les conditions dans lesquelles la fabrication d'explosifs par des installations mobiles est autorisée dans les travaux à ciel ouvert des industries extractives et les règles de détermination des distances d'isolement à respecter pour ces installations par rapport à d'autres lieux de travail ou installations relevant de l'exploitation tels que : ateliers, dépôts, magasins, bureaux et voies de circulation intérieures.

Article 2 de l'arrêté du 15 décembre 1995

Les installations mobiles de fabrication d'explosifs doivent être agréées au sens du décret du 16 février 1990 modifié susvisé.

Les producteurs, au sens du décret du 10 septembre 1971 susvisé, des explosifs fabriqués par les installations mobiles doivent être autorisés à procéder à ces opérations en application de ce décret.

La quantité d'explosif fabriqué contenue dans une installation mobile et ses accessoires, susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein, ne doit pas être supérieure à 100 kilogrammes.

Les installations mobiles de fabrication d'explosifs agréées avant la parution du présent arrêté et dont la quantité d'explosif visée à l'alinéa précédent est supérieure à 100 kilogrammes sont autorisées à fonctionner jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions prévues pour des installations mobiles dont la quantité d'explosif fabriquée contenue dans l'installation est comprise entre 50 et 100 kilogrammes.

Article 3 de l'arrêté du 15 décembre 1995

Les produits utilisés, leur qualité et leurs conditions d'utilisation doivent être ceux prévus par l'agrément technique de l'installation mobile et par la décision d'agrément de l'explosif à fabriquer.

L'installation mobile ne doit fournir que l'explosif destiné à être consommé le jour même sur le chantier où elle se trouve ; elle ne doit plus en contenir une fois l'opération terminée.

Un document sur lequel sont indiquées la nature, les quantités et la date de fabrication de l'explosif par l'installation mobile, doit être tenu à jour et consultable sur place par les services de contrôle. Ces renseignements sont conservés pendant au moins trois ans.

Article 4 de l'arrêté du 15 décembre 1995

Pendant les périodes de fabrication d'explosif par l'installation mobile, les activités réalisées à proximité de celle-ci sont limitées conformément aux dispositions ci-après et selon le tableau ci-dessous, en fonction de la quantité d'explosif telle qu'elle est définie au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Zone Distance D par rapport à l'installation mobile en phase fabrication (distance horizontale - terrain plat)
Quantité d'explosif inférieure ou égale à 50 kg Quantité d'explosif comprise entre 50 et 100 kg
A D = 30 mètres D = 40 mètres
B 30 < D = 80 mètres 40 < D = 100 mètres

1. En zone A, sont seules autorisées les personnes affectées à la fabrication et à la mise en place des explosifs dans les trous de mine, y compris les éventuelles opérations associées telles que le curage, le pompage de l'eau et le gainage des trous de mine. Leur nombre doit être aussi réduit que possible et ne peut excéder cinq.

L'entreposage de l'explosif fabriqué par l'installation mobile est interdit en zone A.

2. En zone B, outre les personnes autorisées en zone A, sont seules autorisées celles nécessaires aux opérations de chargement et de transport des matériaux extraits, de forage, de préparation et de chargement d'un autre tir de mines.

Le préfet peut, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, lorsqu'ils existent, et selon le cas, des délégués mineurs, des délégués permanents de la surface ou des délégués du personnel concernés, autoriser en zone B, aux conditions qu'il fixe, notamment en matière d'éloignement, d'autres opérations que celles prévues ci-dessus.

3. Une signalisation interdisant l'accès en zone A et en zone B aux personnes non autorisées doit être maintenue en place en limite de ces zones pendant toute la période de fabrication de l'explosif.

Article 5 de l'arrêté du 15 décembre 1995

Le dossier des prescriptions prévu à l'article 5 du titre « Explosifs » du règlement général des industries extractives doit prendre en compte les conditions de l'agrément technique de l'installation mobile et comporter notamment :
- les noms du responsable de l'installation et des opérateurs autorisés à l'utiliser ;
- les quantités et les modalités de comptabilité des produits explosifs fabriqués ;
- le nombre maximal de personnes autorisées en zone A et leurs affectations ;
- les modes opératoires et les règles de sécurité propres au fonctionnement de l'installation mobile ;
- les conditions d'entreposage intermédiaire et de reprise des explosifs lorsque le chargement dans les trous de mine n'est pas effectué directement à partir de l'installation mobile ;
- les procédures de nettoyage et d'entretien de l'installation mobile ;
- les moyens de signalisation des zones définies à l'article 4 ci-dessus.

Article 6 de l'arrêté du 15 décembre 1995

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
F. MACART

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