(JO n° 1 du 1er janvier 1997)


NOR : ECOD9670023A

Texte modifié par :

Arrêté 18 octobre 2002 (JO du 13 novembre 2002)

Vu

Vu le Code des douanes, notamment son article 265-3,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 26 novembre 1996

Quiconque produit les déchets ou les résidus d'hydrocarbures visés à l'annexe I du présent arrêté est tenu, lors de leur remise à un tiers, d'établir une déclaration fiscale d'accompagnement selon le modèle figurant en annexe II. Cette déclaration indique la provenance, le statut fiscal, la quantité, les caractéristiques et la destination du produit ainsi que l'identité du producteur et, le cas échéant, du collecteur.

Article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1996

La déclaration fiscale accompagne les déchets ou résidus d'hydrocarbures jusqu'à destination. La responsabilité du producteur de déchets ou résidus d'hydrocarbures est engagée jusqu'à apurement de la déclaration, qui s'effectue par le retour d'un exemplaire, dûment visé par le destinataire, dans un délai d'un mois suivant l'expédition des produits. L'exemplaire visé par le destinataire est renvoyé directement au producteur ou, à défaut, au collecteur, à charge pour ce dernier de le transmettre au producteur concerné.

Cet apurement est facultatif en cas d'expédition intracommunautaire ou d'exportation des produits effectuée par le producteur et en cas d'incinération dans des installations d'élimination de déchets industriels de produits ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 1996

Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont incinérés dans des installations classées à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.

Article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1996

La déclaration fiscale d'accompagnement de déchets et résidus d'hydrocarbures se substitue, pour les huiles minérales visées à l'annexe I, au document d'accompagnement éventuellement utilisé pour couvrir, sur le plan fiscal, la circulation nationale de ces produits.

Article 5 de l'arrêté du 26 novembre 1996

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles prévues en matière de transport des matières dangereuses, d'installations classées pour la protection de l'environnement et de déchets générateurs de nuisances.

Article 6 de l'arrêté du 26 novembre 1996

Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du Code des douanes.

Article 7 de l'arrêté du 26 novembre 1996

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1997 sur le territoire métropolitain.

Article 8 de l'arrêté du 26 novembre 1996

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
P.-M. Duhamel

Annexe I : Liste des déchets et résidus d'hydrocarbures visés par le présent arrêté

(Arrêté 18 octobre 2002, article 1er)

Code nomenclature douanière Désignation des produits
2707.99.99 Résidus issus des craqueurs catalytiques et autres produits similaires non solides; huiles de pyrolyse.
2710.91.00 et 2710.99.00 Déchets d'huiles non solides, à l'exclusion des huiles lubrifiantes usagées.
2713.90.90 Résidus non solides des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.
3825.90.00 Déchets non solides contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux à titre non principal.

 

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