(JO n° 99 du 28 avril 1998)


NOR : MESP9821237A

Vus

Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu l'avis du 20 janvier 1998 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

Vu l'avis du 16 mars 1998 de la mission interministérielle de l'eau,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 mars 1998

Les informations minimales nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 (II, 1°) du décret du 3 janvier 1989, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 24 mars 1998

La déclaration prévue à l'article 20 du décret du 3 janvier 1989 comporte les informations sur la qualité de l'eau définies à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 24 mars 1998

Le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celle exigée en application de l'article 1er, dont il précise les paramètres à mesurer, lorsque les conditions climatiques, environnementales ou le contexte hydrogéologique sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, et notamment dans le cas de nappes alluviales et d'eaux d'origine karstique.

Article 4 de l'arrêté du 24 mars 1998

Les prélèvements sont réalisés par les agents visés à l'article 11 du décret du 3 janvier 1989 et les analyses par les laboratoires mentionnés à l'article 12 de ce décret.

Article 5 de l'arrêté du 24 mars 1998

Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 100 m3/jour, l'étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné, sur la vulnérabilité de la ressource, sur l'évaluation des risques de pollution et sur les mesures de protection à mettre en place, prévue à l'article 4 (II, 2°) du décret du 3 janvier 1989, comporte les éléments définis à l'annexe II.

Article 6 de l'arrêté du 24 mars 1998

Les études portant sur le choix des produits et procédés de traitement, prévues à l'article 4 (II, 4°) du décret du 3 janvier 1989, comportent les éléments définis à l'annexe III.

Article 7 de l'arrêté du 24 mars 1998

L'arrêté du 10 juillet 1989 modifié relatif à la définition des procédures administratives fixées aux articles 4, 5, 15, 16 et 17 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales, est abrogé.

Article 8 de l'arrêté du 24 mars 1998

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard

Annexe I

I. Informations minimales pour évaluer la qualité de l'eau

I.1. Eaux souterraines

I.1.1. Eaux d'adduction

Débit de prélèvement supérieur à 100 m3/jour Débit de prélèvement compris entre 10 et 100 m3/jour Débit de prélèvement inférieur à 10 m3/jour
Une analyse comprenant les paramètres visés aux annexes I.1 et I.2 du décret du 3 janvier 1989 Une analyse de type B3 + C3 + C4b + C4c Une analyse de type B3 + C2

I.1.2. Eaux utilisées dans les entreprises agroalimentaires

Débit de prélèvement supérieur à 100 m3/jour Débit de prélèvement compris entre 10 et 100 m3/jour Débit de prélèvement inférieur à 10 m3/jour
Une analyse comprenant les paramètres visés aux annexes I.1 et I.2 du décret du 3 janvier 1989.

Une analyse de type B3 réalisée à une période différente.

Une analyse de type B3 + C3 + C4b + C4c.

Une analyse de type B3 réalisée à une période différente.

Une analyse de type B3 + C2.

Une analyse de type B3 réalisée à une période différente.

I.1.3. Eaux conditionnées et glace alimentaire

Deux analyses comprenant les paramètres mentionnés aux annexes I.1 et I.2 du décret du 3 janvier 1989.

I.1.4. Eaux destinées à l'usage personnel d'une famille

Une analyse de type B3 + C2.

I.1.5. Compléments d'information

Le préfet peut exiger l'analyse de paramètres supplémentaires à ceux prévus aux paragraphes I.1.1, 2, 3 et 4 lorsque la protection du point d'eau, son environnement, la pluviométrie, la nature des terrains le nécessitent.

I.2. Eaux superficielles

Pour les débits de prélèvements inférieurs à 10 mètres cubes par jour :
- deux analyses de type B3 + C2 à des périodes différentes complétées des paramètres définis par le préfet en fonction des risques potentiels de pollution;

Pour les débits de prélèvement supérieurs à 10 mètres cubes par jour :
- deux analyses représentatives des situations les plus défavorables sur le plan sanitaire portant sur l'ensemble des paramètres énumérés à l'annexe I.3 du décret du 3 janvier 1989;
- une série d'analyses, réalisées pendant une année à une fréquence mensuelle, portant sur les paramètres permettant d'évaluer la qualité sanitaire de l'eau, à partir de ses principales caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques, en vue d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux et de définir le traitement approprié.

II. Informations pour évaluer les risques éventuels de l'altération physique, chimique et microbiologique des eaux prélevées

Les besoins en eau (volume journalier prélevé) et le débit d'exploitation de l'ouvrage de captage.

Un plan de situation permettant d'apprécier la topographie et de localiser les diverses installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau dans la zone proche du point d'eau, et notamment :
- les installations présentant une activité à risque ;
- les installations d'élevage ;
- les installations d'assainissement et rejets d'effluents ;
- le lieu de stockage de produits polluants ou dangereux, de déchets.

Une description du dispositif d'alimentation en eau précisant :
- l'implantation du ou des captages d'eau ;
- l'implantation du ou des stockages et le tracé des canalisations principales.

Annexe II

L'étude prévue à l'article 4 (II, 2°) du décret du 3 janvier 1989 comporte :

1. La description de la ressource :
- dans le cas des eaux souterraines, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ;
- dans le cas particulier des eaux superficielles, les caractéristiques hydrologiques du bassin versant et l'estimation des vitesses de transfert encas de déversement en périodes de crue et d'étiage ;

2. L'appréciation de la vulnérabilité de la ressource en fonction notamment de :
- la nature de la ressource ;
- l'aptitude des formations superficielles à retenir les matières polluantes ;
- du mode d'écoulement des eaux ;
- la nature géologique et pédologique du bassin d'alimentation ;
- des échanges entre réservoirs aquifères (de surface ou souterrain);

3. L'évaluation des risques de pollution, en dressant l'inventaire exhaustif des sources de pollution potentielles, accompagné d'une carte datée les situant dans la zone d'étude, et d'une hiérarchisation des risques à prendre en considération dans la protection des points d'eau;

4. Les mesures de protection proposée, et notamment :
- celles visant les installations, ouvrages, travaux et activités, existants ou à venir, susceptibles d'être concernés par des restrictions, aménagements, travaux ou interdictions à l'intérieur de la zone d'étude ;
- le cas échéant, les mesures de surveillance et d'alerte à mettre en œuvre.

Annexe III

L'étude relative aux choix des produits et procédés de traitement comporte :
- la justification de la filière de traitement retenue en fonction de la qualité de l'eau brute, des variations de ses caractéristiques et des risques de pollution ;
- les procédés et familles de produits dont l'utilisation est envisagée ;
- la localisation et les principales caractéristiques des installations, accompagnées de plans et schémas ;
- les dispositions prévues pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau produite et le bon fonctionnement de l'installation.

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