Annexe (suite)

(Arrêté du 12 novembre 2010, Article 2)

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché
Oxadiazon.

1. Identité :

Nom commun : oxadiazon.

Dénomination de l'UICPA : 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphényl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le produit d'essai utilisé pour les dossiers de toxicité est comparé à cette spécification et contrôlé au regard de celle-ci ;
― au risque de contamination des eaux souterraines par le métabolite AE0608022 lorsque la substance active est appliquée dans des situations pour lesquelles des conditions anaérobies sont susceptibles d'exister ou dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :
― des études complémentaires sur la pertinence toxicologique potentielle d'une impureté dans la spécification technique proposée ;
― des précisions supplémentaires sur l'apparition du métabolite AE0608033 dans les cultures primaires et les cultures par assolement ;
― des essais complémentaires sur les cultures par assolement (notamment les plantes sarclées et les céréales) et une étude du métabolisme chez les ruminants en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les consommateurs ;
― des informations complémentaires sur le risque pour les oiseaux et les mammifères se nourrissant de vers de terre, ainsi que sur le risque à long terme pour les poissons.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

a) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'oxadiazon associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 Piclorame.  

1. Identité :

Nom commun : piclorame.

Dénomination de l'UICPA : Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― au risque de contamination des eaux souterraines lorsque le piclorame est appliqué dans des régions sensibles du point de vue du sol ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :
― des informations complémentaires permettant de confirmer que la méthode d'analyse appliquée pour les essais relatifs aux résidus quantifie de manière correcte les résidus de piclorame et ses éléments combinés ;
― une étude de photodégradation dans le sol destinée à confirmer l'évaluation de la dégradation du piclorame.
Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

 

a) Pour tous les produits contenant du piclorame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du piclorame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du piclorame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 Pyriproxyfène.

1. Identité :

Nom commun : pyriproxyfène.

Dénomination de l'UICPA : Ether de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/ CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 mai 2010.
Dans le cadre de l'évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :
― à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu ;
― au risque pour les organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques.
Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse à la Commission des informations confirmant l'évaluation des risques sur deux points : le risque présenté par le pyriproxyfène et le métabolite DPH-pyr pour les insectes aquatiques ainsi que le risque présenté par le pyriproxyfène pour les pollinisateurs. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification fournisse ces informations à la Commission, au plus tard le 30 juin 2012.

Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018.

 

a) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du pyriproxyfène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Abamectine.

1. Identité :

Nom commun :

Abamectine N° CAS 71751-41-2 ;

Avermectine B1a N° CAS 65195-55-3 ;

Avermectine B1b N° CAS 65195-56-4 ;

Abamectine N° CIMAP 495.

Dénomination de l'UICPA :

AvermectineB1a

(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6'-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl-α-Larabino-hexopyranosyl)-3-Ométhyl-α-L-arabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z).

AvermectineB1b (1R,4S,5'S,6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R,24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5', 11, 13, 22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yle 2,6-didésoxy-4-O-(2,6-didésoxy-3-O-méthyl- α -Larabino-hexopyranosyl)-3-Ométhyl- α -Larabino-hexopyranoside de (10E,14E,16E,22Z).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide ou acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'abamectine pour des usages autres que ceux concernant les agrumes, les laitues et les tomates, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'abamectine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent : - accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; - accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ; - accorder une attention particulière à la protection des abeilles, des arthropodes non cibles, des oiseaux, des mammifères et des organismes aquatiques. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons et de périodes d'attente, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la communication : - d'études approfondies concernant la spécification ; - d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères ; - d'informations concernant les risques pour les organismes aquatiques en rapport avec les principaux métabolites du sol ; - d'informations concernant les risques pour les eaux souterraines en rapport avec le métabolite U8.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces études à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'abamectine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'abamectine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'abamectine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Epoxiconazole.

1. Identité :

Nom commun : époxiconazole.

Dénomination de l'UICPA :

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophényl)-2,3-époxy-2-(4-fluorophényl)propyl]-1H-1,2,4-triazole.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'époxiconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, le cas échéant ;

- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites de l'époxiconazole (triazole) ;

- au potentiel de transport atmosphérique à grande distance ;

- aux risques pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des études complémentaires concernant les propriétés potentielles de perturbation endocrinienne de l'époxiconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission, le 30 juin 2009 au plus tard, un programme de contrôle afin d'évaluer le transport atmosphérique à grande distance de l'époxiconazole et les risques afférents pour l'environnement. Les résultats de ce contrôle seront présentés à la Commission le 31 décembre 2011 au plus tard sous la forme d'un rapport de contrôle.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette, avant le 1er mai 2011, des informations concernant les résidus des métabolites de l'époxiconazole dans les cultures primaires, les rotations culturales et les produits d'origine animale et concernant les risques à long terme pour les oiseaux et les mammifères herbivores.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'époxiconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'époxiconazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'époxiconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenpropimorphe.

1. Identité :

Nom commun : fenpropimorphe.

Dénomination de l'UICPA :

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpropimorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition, telles que des restrictions du rythme de travail quotidien ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, la réduction du ruissellement et l'utilisation de buses antidérive.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'études approfondies en vue de confirmer la mobilité du métabolite BF-421-7 dans le sol.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpropimorphe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fenpropimorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fenpropimorphe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fenpropimorphe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fenpyroximate.

1. Identité :

Nom commun : fenpyroximate.

Dénomination de l'UICPA :

tert-butyl (E)-alpha-(1,3-diméthyl-5-phénoxypyrazole-4-ylméthylèneaminooxy)-p-toluate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées.

Les utilisations suivantes ne peuvent pas être autorisées :

- application sur des cultures verticales présentant un risque élevé de dérive de pulvérisation, par exemple au moyen d'un pulvérisateur à pression à jet porté sur tracteur ou d'appareils tenus à la main.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fenpyroximate, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- accorder une attention particulière aux effets du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles et s'assurer que les conditions d'agrément comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication d'informations complémentaires concernant :

- les risques des métabolites contenant le groupe benzyle pour les organismes aquatiques ;

- les risques de bioamplification dans les chaînes alimentaires aquatiques.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fenpyroximate a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fenpyroximate, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fenpyroximate, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fenpyroximate associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Tralkoxydime.

1. Identité :

Nom commun : tralkoxydime.

Dénomination de l'UICPA :

(RS)-2-[(EZ)-1-(éthoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mésitylcyclohex-2-en-1-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes énoncés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tralkoxydime, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 11 juillet 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol R 173642, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des mammifères herbivores.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'informations complémentaires concernant les risques à long terme résultant de l'utilisation du tralkoxydime pour les mammifères herbivores.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tralkoxydime a été inclus dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission avant le 1er mai 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du tralkoxydime, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tralkoxydime en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tralkoxydime associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Flutolanil.

1. Identité :

Nom commun : flutolanil.

Dénomination de l'UICPA :

α α, α-trifluoro-3'-isopropoxy-o-toluanilide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du flutolanil pour des usages autres que le traitement des tubercules de pomme de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le flutolanil, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du flutolanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du flutolanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du flutolanil associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Benfluraline.

1. Identité :

Nom commun : benfluraline.

Dénomination de l'UICPA :

N-butyl-N-éthyl- αα, α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

Impuretés :

éthyl-butyl-nitrosamine : pas plus de 0,1 mg/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la benfluraline pour des usages autres que ceux concernant la laitue et la chicorée witloof, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la benfluraline, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères, des eaux de surface et des organismes aquatiques.

Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires sur le métabolisme dans les rotations culturales et en vue de confirmer l'évaluation des risques pour le métabolite B12 et pour les organismes aquatiques.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la benfluraline a été incluse dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mars 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la benfluraline, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la benfluraline en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la benfluraline associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fluazinam.

1. Identité :

Nom commun : fluazinam.

Dénomination de l'UICPA :

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)-α, α, α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

Impuretés :

5-chloro-N-(3-chloro-5-trifluorométhyl-2-pyridyl)- α, α, α -trifluoro-4,6, 6-dinitro-ptoluidine : pas plus de 2 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fluazinam pour des usages autres que ceux concernant les pommes de terre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fluazinam, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la protection de la sécurité des opérateurs et des travailleurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;

- accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Au regard de ce risque identifié, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la réalisation d'études complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les organismes aquatiques et les macro-organismes du sol.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le fluazinam a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission avant le 1er mars 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fluazinam, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fluazinam en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fluazinam associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Fuberidazole.

1. Identité :

Nom commun : fuberidazole.

Dénomination de l'UICPA :

2-(2'-furyl)benzimidazole.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du fuberidazole pour des usages autres que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le fuberidazole, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent :

- accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- accorder une attention particulière aux risques à long terme pour les mammifères et veiller à ce que les conditions d'autorisation comprennent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques. Si tel est le cas, il convient de prescrire l'utilisation d'un équipement adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol et une réduction maximale des écoulements accidentels lors de l'application.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du fuberidazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du fuberidazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du fuberidazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Mepiquat.

1. Identité :

Nom commun : mépiquat.

Dénomination de l'UICPA :

Chlorure de 1,1-diméthylpipéridinium(mépiquat-chlorure).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du mépiquat pour des usages autres que ceux concernant l'orge, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le mépiquat, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 20 mai 2008.

Les Etats membres doivent accorder une attention particulière aux résidus présents dans les denrées alimentaires d'origine végétale et animale et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs.

Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2019.

a) Pour tous les produits contenant du mépiquat, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2009 s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du mépiquat en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du mépiquat associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 28 février 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. aizawai.

Souche : ABTS-1857.

Collection de cultures : n° SD-1372.

Souche : GC-91.

Collection de cultures : n° NCTC 11821.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp.aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) et GC-91 (SANCO/1538/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. aizawai associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14).

Souche : AM65-52.

Collection de cultures : n° ATCC - 1276.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki.

Souche : ABTS 351.

Collection de cultures : n° ATCC SD-1275.

Souche : PB 54.

Collection de cultures : n° CECT 7209.

Souche : SA11.

Collection de cultures : n° NRRL B-30790.

Souche : SA12.

Collection de cultures : n° NRRL B-30791.

Souche : EG 2348.

Collection de cultures : n° NRRL B-18208.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotype H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis.

1. Identité :

Nom commun : Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis.

Souche : NB 176 (TM 14 1).

Collection de cultures : n° SD-5428.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Beauvaria bassiana

1. Identité :

Nom commun : Beauveria bassiana.

Souche : ATCC 74040.

Collection de cultures : n° ATCC 74040.

Souche : GHA.

Collection de cultures : n° ATCC 74250.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Teneur max. en beauvericine : 5 mg/kg.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) et GHA (SANCO/1547/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Beauveria bassiana, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Beauveria bassiana en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Beauveria bassiana associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Cydia pomonella granulovirus (CpGV)

1. Identité :

Nom commun : Cydia pomonella granulovirus (CpGV).

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Micro-organismes contaminants (Bacillus cereus) < 1 × 106 UFC/g.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Cydia pomonella granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Cydia pomonella granulovirus (CpGV) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Lecanicillium muscarium (anciennement verticilium lecanii)

1. Identité :

Nom commun : Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii).

Souche : Ve 6.

Collection de cultures : n° CABI (= IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128. Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Lecanicillium muscarium (anciennement Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant Lecanicillium muscarium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Lecanicillium muscarium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Lecanicillium muscarium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement metarhizium anisopliae)

1. Identité :

Nom commun : Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae).

Souche : BIPESCO 5/F52.

Collection de cultures : n° M.a. 43 ; n° 275-86 (acronymes V275 ou KVL 275) ; n° KVL 99-112 (Ma 275 ou V 275) ; n° DSM 3884 ; n° ATCC 90448 ; n° ARSEF 1095.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme insecticide et acaricide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Metarhizium anisopliae var. anisopliae (anciennement Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 et F52 (SANCO/1862/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Metarhizium anisopliae var. anisopliae associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phlebiopsis gigantea.

1. Identité :

Nom commun : Phlebiopsis gigantea.

Souche : VRA1835.

Collection de cultures : n° ATCC 90304.

Souche : VRA1984.

Collection de cultures : n° DSM 16201.

Souche : VRA1985.

Collection de cultures : n° DSM 16202.

Souche : VRA1986.

Collection de cultures : n° DSM 16203.

Souche : FOC PG B20/5.

Collection de cultures : n° IMI 390096.

Souche : FOC PG SP log 6.

Collection de cultures : n° IMI 390097.

Souche : FOC PG SP log 5.

Collection de cultures : n° IMI 390098.

Souche : FOC PG BU 3.

Collection de cultures : n° IMI 390099.

Souche : FOC PG BU 4.

Collection de cultures : n° IMI 390100.

Souche : FOC PG 410.3.

Collection de cultures : n° IMI 390101.

Souche : FOC PG97/1062/116/1.1.

Collection de cultures : n° IMI 390102.

Souche : FOC PG B22/SP1287/3.1.

Collection de cultures : n° IMI 390103.

Souche : FOC PG SH 1.

Collection de cultures : n° IMI 390104.

Souche : FOC PG B22/SP1190/3.2.

Collection de cultures : n° IMI 390105.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Phlebiopsis gigantea, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Phlebiopsis gigantea en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Phlebiopsis gigantea associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Pythium oligandrum.

1. Identité :

Nom commun : Pythium oligandrum.

Souche : M1.

Collection de cultures n° ATCC 38472.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Pythium oligandrum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Pythium oligandrum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Pythium oligandrum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis)

1. Identité :

Nom commun : Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis).

Souche : K61

Collection de cultures : n° DSM 7206.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Streptomyces (anciennement Streptomyces griseoviridis ) K61 (SANCO/1865/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Streptomyces K61 (anciennement S. griseoviridis) associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum)

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum).

Souche : IMI 206040.

Collection de cultures : n° IMI 206040, ATCC 20476.

Souche : T11.

Collection espagnole de culture type CECT 20498, identique à IMI 352941.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma atroviride (anciennement T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) et T-11 (SANCO/1841/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma atroviride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma atroviride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma atroviride associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma polysporum

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma polysporum.

Souche : Trichoderma polysporum IMI 206039.

Collection de cultures n° IMI 206039, ATCC 20475.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma polysporum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma polysporum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma polysporum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma harzianum Rifai

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma harzianum Rifai.

Souche : Trichoderma harzianum T-22.

Collection de cultures n° ATCC 20847.

Souche : Trichoderma harzianum ITEM 908.

Collection de cultures : n° CBS 118749.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) et ITEM 908 (SANCO/1840/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma harzianum Rifai associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma asperellum (anciennement T. harzanium)

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum).

Souche : ICC012.

Collection de cultures n° CABI CC IMI 392716.

Souche : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25) T25.

Collection de cultures n° CECT 20178.

Souche : Trichoderma asperellum (anciennement T. viride TV1) TV1.

Collection de cultures n° MUCL. 43093.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions des rapports de réexamen de Trichoderma asperellum (anciennement T. harzianum ) ICC012 (SANCO/1842/2008) et Trichoderma asperellum (anciennement T. viride T25 et TV1) T25 et TV1 (SANCO/1868/2008), et notamment de leurs annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma asperellum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma asperellum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma asperellum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Trichoderma gamsii (anciennement T. viride)

1. Identité :

Nom commun : Trichoderma gamsii (anciennement T. viride).

Souche : ICC080.

Collection de cultures : n° IMI CC numéro 392151 CABI.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Trichoderma gamsii, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Trichoderma gamsii en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Trichoderma gamsii associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae)

1. Identité :

Nom commun : Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae).

Souche : isolat de Verticillium albo-atrum WCS850.

Collection de cultures : n° CBS 276.92.

Dénomination de l'UICPA : Sans objet.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pas d'impureté caractéristique.

2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de Verticillium albo-atrum (anciennement Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures visant à atténuer les risques.

Date d'expiration de l'inscription : 30 avril 2019.

a) Pour tous les produits contenant du Verticillium albo-atrum, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 octobre 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles du point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du Verticillium albo-atrum en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 avril 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du Verticillium albo-atrum associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 avril 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 avril 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché
Aclonifène

1. Identité :

Nom commun : Aclonifène.

Dénomination de l'UICPA : 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. L'impureté phénol peut constituer un problème toxicologique et un taux maximal de 5 g/kg est établi.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aclonifène pour des usages autres que ceux concernant les tournesols, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'aclonifène, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la spécification du matériel technique transformé commercialement qui doit être confirmée et étayée par des données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique ;

- à la protection de la sécurité des opérateurs. Les modes d'emploi autorisés doivent prescrire l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et des mesures d'atténuation des risques afin de réduire l'exposition ;

- aux résidus dans les rotations culturales et évaluer l'exposition alimentaire des consommateurs ;

- à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des végétaux non cibles. Au regard de ces risques identifiés, des mesures d'atténuation des risques, comme l'aménagement de zones tampons, doivent être appliquées, le cas échéant.

Les Etats membres concernés demandent la présentation d'études complémentaires sur les résidus dans les rotations culturales et d'informations pertinentes destinées à confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les végétaux non cibles.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er août 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'aclonifène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'aclonifène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'aclonifène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Imidaclopride

1. Identité :

Nom commun : Imidaclopride.

Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(6-chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. Seules les utilisations en tant qu'insecticide peuvent être autorisées.

Pour protéger les organismes non cibles, notamment les abeilles et les oiseaux, en cas d'utilisation pour le traitement de semences :

- l'enrobage des semences doit s'effectuer exclusivement dans des infrastructures professionnelles de traitement des semences. Ces infrastructures doivent utiliser les meilleures techniques disponibles en vue de réduire au minimum la libération de poussières durant l'application sur les semences, le stockage et le transport ;

- un équipement de semis adéquat assurant un degré élevé d'incorporation dans le sol ainsi que la réduction au minimum des pertes et des émissions de poussières doit être utilisé.

Les Etats membres doivent veiller à ce que :

- l'étiquette des semences traitées mentionne que ces semences ont été traitées à l'imidacloprid et indique les mesures d'atténuation des risques prévues dans l'autorisation ;

- les conditions d'autorisation, notamment en cas d'application par pulvérisation, comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques visant à protéger les abeilles ;

- des programmes de surveillance soient mis en place dans le but de vérifier l'exposition réelle des abeilles à l'imidacloprid dans les zones largement utilisées par les abeilles pour butiner ou par les apiculteurs, lorsque cela se justifie.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l'imidaclopride pour d'autres usages que pour des tomates cultivées sous serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d'accorder une telle autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'imidaclopride, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à :

- la sécurité des opérateurs et des travailleurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- l'incidence du produit sur les organismes aquatiques et les arthropodes non cibles, les vers de terre et autres macro-organismes du sol et s'assurer que les conditions d'autorisation comportent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Les Etats membres concernés demandent la communication :

- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les opérateurs et les travailleurs ;

- d'informations complémentaires concernant l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces données confirmatives et ces informations à la Commission avant le 1er août 2011.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'imidaclopride, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'imidaclopride en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'imidaclopride associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Métazachlore

1. Identité :

Nom commun : Métazachlore.

Dénomination de l'UICPA : 2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl) acet-2',6'-xylidide.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. Le toluène (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 0,05 %.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué à raison d'1,0 kg/ha seulement tous les trois ans, peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le métazachlore, et notamment de ses appendices I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 26 septembre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des organismes aquatiques ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12.

Si le métazachlore est classé sous la rubrique effets cancérogènes suspectés, preuves insuffisantes , les Etats membres concernés doivent demander des informations complémentaires sur la pertinence des métabolites 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 et 479M12 au regard du cancer.

Ils veillent à ce que les auteurs des notifications fournissent ces informations à la Commission dans les six mois suivant la notification d'une telle décision de classification.

Date d'expiration de l'inscription : 31 juillet 2019.

a) Pour tous les produits contenant du métazachlore, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du métazachlore en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du métazachlore associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 juillet 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Méthomyl

1. Identité :

Nom commun : Méthomyl.

Dénomination de l'UICPA : S-methyl (EZ)-N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide sur les plantes à des doses non supérieures à 0,25 kg de substance active par hectare par application (pas plus de deux applications par saison).

Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Les principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE seront appliqués en tenant compte des conclusions du rapport de réexamen sur le méthomyl, et notamment ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 12 juin 2009.

Lors de l'évaluation générale, les Etats membres accordent une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs : le mode d'emploi prescrit l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés. Les opérateurs utilisant des pulvérisateurs à dos ou d'autres équipements manuels font l'objet d'une attention particulière ;

- à la protection des oiseaux ;

- à la protection des organismes aquatiques : les conditions d'autorisation incluent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques, telles que des zones tampons, un dispositif de réduction du ruissellement et des buses antidérive ;

- à la protection des arthropodes non ciblés, en particulier les abeilles : application de mesures d'atténuation des risques pour éviter tout contact avec les abeilles.

Les Etats membres s'assurent que les préparations à base de métomyl contiennent des agents répulsifs et/ou émétiques efficaces.

Les conditions d'autorisation incluent, le cas échéant, des mesures supplémentaires d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

 
Phosphure d'aluminium

1. Identité :

Nom commun : Phosphure d'aluminium.

Dénomination de l'UICPA : Phosphure d'aluminium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 830 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure d'aluminium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la protection des consommateurs ; ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure d'aluminium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté ;

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ;

- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur ;

- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) ;

- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampons entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du phosphure d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du phosphure d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phosphure de calcium

1. Identité :

Nom commun : Phosphure de calcium.

Dénomination de l'UICPA : Phosphure de calcium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 160 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que rodenticide et taupicide, sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de calcium.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure de calcium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampons entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du phosphure de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du phosphure de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phosphure de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Phosphure de magnésium

1. Identité :

Nom commun : Phosphure de magnésium.

Dénomination de l'UICPA : Phosphure de magnésium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 880 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide, rodenticide, taupicide et léporicide sous forme de produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium.

En tant que rodenticide, taupicide et léporicide, seuls les usages en extérieur peuvent être autorisés.

Les autorisations doivent être limitées aux utilisateurs professionnels.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le phosphure de magnésium, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la protection des consommateurs, ils veilleront à ce que les produits prêts à l'emploi contenant du phosphure de magnésium utilisés contre les déprédateurs de produits stockés soient éloignés de denrées alimentaires et qu'un délai d'attente supplémentaire approprié soit respecté ;

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire ;

- à la protection des opérateurs et des travailleurs lors de la fumigation en intérieur ;

- pour les usages en intérieur, à la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) ;

- lors des usages en intérieur, à la protection des personnes à proximité contre la fuite de gaz ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme l'obstruction des galeries ou l'enfouissement complet des granulés dans le sol ;

- à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu, comme des zones tampons entre les zones traitées et les masses d'eau de surface.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du phosphure de magnésium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du phosphure de magnésium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du phosphure de magnésium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Cymoxanil

1. Identité :

Nom commun : Cymoxanil.

Dénomination de l'UICPA : 1-[(E/Z)-2-cyano-2-méthoxyiminoacétyl]-3-éthylurée.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le cymoxanil, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est utilisée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- à la protection des organismes aquatiques, ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme la mise en place de zones tampons.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du cymoxanil, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du cymoxanil en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du cymoxanil associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Dodémorphe

1. Identité :

Nom commun : Dodémorphe.

Dénomination de l'UICPA : cis/trans [4-cyclododécyl]-2,6-diméthylmorpholine.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/Kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide pour les plantes ornementales cultivées en serre.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le dodémorphe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019

a) Pour tous les produits contenant du dodémorphe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du dodémorphe, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dodémorphe associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque  

1. Identité :

Nom commun : Ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque.

Dénomination de l'UICPA : 2,5-dichlorobenzoate de méthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale et fongicide pour la greffe de vigne.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'ester méthylique de l'acide 2,5 dichlorobenzoïque, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019

 

a) Pour tous les produits contenant de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'ester méthylique de l'acide 2,5-dichlorobenzoïque associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 Métamitrone  

1. Identité :

Nom commun : Métamitrone.

Dénomination de l'UICPA : 4-amino-3-méthyl-6-phényl-1,2,4-triazine-5-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Lors de l'évaluation des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la métamitrone pour des usages autres que pour les tubercules, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, point b de la directive 91/414/CEE, et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant l'octroi de l'autorisation.

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la métamitrone, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques ;

- au risque pour les oiseaux et les mammifères, ainsi que pour les plantes terrestres non visées.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires sur l'incidence sur les eaux souterraines du métabolite M3 présent dans le sol, les résidus dans les cultures par assolement, le risque à long terme pour les oiseaux insectivores et le risque spécifique pour les oiseaux et les mammifères susceptibles d'être contaminés par l'ingestion de l'eau dans les champs. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels la métamitrone a été incluse dans la présente annexe fournissent ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

 

a) Pour tous les produits contenant de la métamitrone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la métamitrone, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la métamitrone associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 Sulcotrione  

1. Identité :

Nom commun : Sulcotrione.

Dénomination de l'UICPA : 2-(2-mésyl-4-nitrobenzoyl) cyclohexane-1,3-dione.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg.

Impuretés :

- cyanure d'hydrogène : 80 mg/kg au maximum ;

- toluène : 4 g/kg au maximum.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la sulcotrione, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle, s'il y a lieu ;

- au risque pour les oiseaux insectivores, les plantes aquatiques et terrestres non visées, et pour les arthropodes non visés.

Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques, s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires sur la dégradation dans le sol et l'eau du groupement cyclohexanedione et le risque à long terme pour les oiseaux insectivores. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel la sulcotrione a été incluse dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

 

a) Pour tous les produits contenant de la sulcotrione, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la sulcotrione, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la sulcotrione associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 Tébuconazole  

1. Identité :

Nom commun : Tébuconazole.

Dénomination de l'UICPA : (RS)-1-p-chlorophényl-4,4-diméthyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-pentan-3-ol.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 905 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le tébuconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la sécurité des opérateurs et des travailleurs ; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ;

- à l'exposition alimentaire des consommateurs aux métabolites du tébuconazole (triazole) ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères granivores et des mammifères herbivores ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation prévoient, s'il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques ;

- à la protection des organismes aquatiques ; ils veilleront à ce que les conditions d'autorisation comportent, s'il y a lieu, des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampons.

Les Etats membres concernés exigent des informations complémentaires en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères. Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le tébuconazole a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du tébuconazole, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

 

a) Pour tous les produits contenant du tébuconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du tébuconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du tébuconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 Triadiménol  

1. Identité :

Nom commun : Triadiménol.

Dénomination de l'UICPA : (1RS,2RS ;1RS,2SR)-1-(4-chlorophénoxy)-3,3-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg.

Isomère A (1RS,2SR), isomère B (1RS,2RS).

Diastéréomère A, RS + SR, proportion : 70 à 85 %.

Diastéréomère B, RR + SS, proportion : 15 à 30 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le triadiménol, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2008.

Dans le cadre de cette évaluation globale, les Etats membres accorderont une attention particulière :

- à la présence de N-méthylpyrrolidone dans les préparations, à l'égard l'exposition des opérateurs, des travailleurs et des personnes à proximité ;

- à la protection des oiseaux et des mammifères. Des mesures d'atténuation des risques ainsi déterminés, comme des zones tampons, sont appliquées s'il y a lieu.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification communique à la Commission :

- des informations complémentaires sur la spécification ;

- des informations complémentaires sur l'évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères ;

- des informations complémentaires sur le risque de perturbation endocrinienne chez les poissons.

Ils veillent à ce que l'auteur de la notification à la demande duquel le triadiménol a été inclus dans la présente annexe fournisse ces informations à la Commission le 31 août 2011 au plus tard.

Les Etats membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification transmette à la Commission des informations complémentaires concernant les éventuelles propriétés de perturbateur endocrinien du triadiménol, dans les deux ans suivant l'adoption des lignes directrices de l'OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens ou de lignes directrices communautaires en matière d'essais.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

 

a) Pour tous les produits contenant du triadiménol, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du triadiménol, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2014, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du triadiménol associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 28 février 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché
Acide acétique

1. Identité :

Nom commun : Acide acétique.

Dénomination de l'UICPA : Acide acétique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide acétique (SANCO/2602/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'acide acétique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Sulfate d'ammonium et d'aluminium

1. Identité :

Nom commun : Sulfate d'ammonium et d'aluminium.

Dénomination de l'UICPA : Sulfate d'ammonium et d'aluminium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d'ammonium et d'aluminium (SANCO/2985/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Silicate d'aluminium

1. Identité :

Nom commun : Silicate d'aluminium.

Dénomination de l'UICPA : Non disponible.

Dénomination chimique : kaolin.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 999,8 g/kg.

2.2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d'aluminium (SANCO/2603/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du silicate d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Acétate d'ammonium

1. Identité :

Nom commun : Acétate d'ammonium.

Dénomination de l'UICPA : Acétate d'ammonium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. Impuretés sensibles : au plus 10 ppm de métaux lourds sous la forme de Pb.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate d'ammonium (SANCO/2986/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'acétate d'ammonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Farine de sang

1. Identité :

Nom commun : Farine de sang.

Dénomination de l'UICPA : Non disponible.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. La farine de sang doit être conforme au règlement (CE) no 1774/2002.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la farine de sang (SANCO/2604/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de la farine de sang, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de la farine de sang en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de la farine de sang associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Carbure de calcium

1. Identité :

Nom commun : Carbure de calcium.

Dénomination de l'UICPA : Carbure de calcium, Acétylure de calcium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 765 g/kg.

Teneur en phosphure de calcium : 0,08 à 0,52 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbure de calcium (SANCO/2605/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du carbure de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du carbure de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du carbure de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Carbonate de calcium

1. Identité :

Nom commun : Carbonate de calcium.

Dénomination de l'UICPA : Carbonate de calcium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du carbonate de calcium (SANCO/2606/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du carbonate de calcium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du carbonate de calcium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du carbonate de calcium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Dioxyde de carbone

1. Identité :

Nom commun : Dioxyde de carbone.

Dénomination de l'UICPA : Dioxyde de carbone.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99,9 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fumigant.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du dioxyde de carbone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du dioxyde de carbone en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du dioxyde de carbone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Benzoate de dénatonium

1. Identité :

Nom commun : Benzoate de dénatonium.

Dénomination de l'UICPA : Benzyldiéthyl [(2,6-xylylcarbamoyl)méthyl] benzoate d'ammonium.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 995 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du benzoate de dénatonium (SANCO/2607/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du benzoate de dénatonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du benzoate de dénatonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du benzoate de dénatonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Ethylène

1. Identité :

Nom commun : Ethylène.

Dénomination de l'UICPA : Ethène.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'éthylène (SANCO/2608/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'éthylène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'éthylène, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'éthylène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Extrait de l'arbre à thé

1. Identité :

Nom commun : Extrait de l'arbre à thé :

Principaux composants :

terpinèn-4-ol 562-74-3 ;

γ-terpinène 99-85-4 ;

α-terpinène 99-86-5 ;

1,8-cinéol 470-82-6.

Dénomination de l'UICPA : L'huile de mélaleuque est un mélange complexe de substances chimiques.

2. Conditions à remplir :

2.1. Pureté minimale pour les principaux composants :

terpinèn-4-ol : 300 g/kg ;

γ-terpinène : 100 g/kg ;

α-terpinène : 50 g/kg ;

1,8-cinéol : traces.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait de l'arbre à thé (SANCO/2609/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'extrait de l'arbre à thé associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Résidus de distillation de graisses

1. Identité :

Nom commun : Résidus de distillation de graisses.

Dénomination de l'UICPA : Non disponible.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 40 % d'acides gras fractionnés. Impuretés sensibles : Ni, 200 mg/kg au plus.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif. Les résidus de distillation de graisses d'origine animale doivent être conformes au règlement (CE) no 1774/2002.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des résidus de distillation des graisses (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des résidus de distillation de graisses, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des résidus de distillation de graisses, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des résidus de distillation de graisses associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Acides gras de C7 a C20

1. Identité :

Nom commun : Acides gras de C7 à C20.

67701-09-1 (Acides gras en C7-C18 et sels de potassium insaturés en C18).

124-07-2 (Acide caprylique).

334-48-5 (Acide caprique).

143-07-7 (Acide laurique).

112-07-80 (Acide oléique).

85566-26-3 (Acides gras en C8-C10, esters de méthyle).

111-11-5 (Octanoate de méthyle).

110-42-9 (Décanoate de méthyle).

Dénomination de l'UICPA :

- Acide nonanoïque ;

- Acide caprylique, acide pélargonique, acide caprique, acide laurique, acide oléique (dénominations ISO respectives) ;

- Acide octanoïque, acide nonanoïque, acide décanoïque, acide dodécanoïque, acide cis-9-octadécénoïque (dénominations UICPA respectives) ;

- Acides gras en C7-C10, esters de méthyle.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 889 g/kg (acide pélargonique), de 838 g/kg (acides gras) et de 99 % (acides gras, esters de méthyle).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide, acaricide, herbicide et régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des acides gras (SANCO/2610/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des acides gras de C7 à C20, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des acides gras de C7 à C20, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des acides gras de C7 à C20 associés à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Extrait d'ail

1. Identité :

Nom commun : Extrait d'ail.

Dénomination de l'UICPA : Concentré de jus d'ail de qualité alimentaire.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 99,9 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif, insecticide et nématicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'extrait d'ail (SANCO/2612/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'ail, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'extrait d'ail, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'extrait d'ail associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Acide gibbérellique

1. Identité :

Nom commun : Acide gibbérellique.

Dénomination de l'UICPA :

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7 -methano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carboxylic acid.

Alt : Acide (3S,3aS,4S,4aS,6S, 8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-méthyl-12-méthylène-2-oxo-4a,6-méthano-3, 8b-prop-lénoperhydroindénol (1,2-b) furanne-4-carboxylique.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide gibbérellique (SANCO/2613/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'acide gibbérellique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'acide gibbérellique, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'acide gibbérellique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Gibbérellines

1. Identité :

Nom commun : Gibbérellines.

GA7 : 510-75-8.

Mélange de GA4A7 : 8030-53-3.

Dénomination de l'UICPA :

GA4 : Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-3,9b-propanoazuléno[1,2-b]-furanne-4-carboxylique.

GA7 : Acide (3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9b R,12S)-12-hydroxy-3-méthyl-6-méthylène-2-oxoperhydro-4a,7-méthano-9b,3-propénoazuléno [1,2-b]furanne-4-carboxylique.

2. Conditions à remplir :

2.1. Cf rapport de réexamen (SANCO/2614/2008).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des gibbérellines (SANCO/2614/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des gibbérellines, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des gibbérellines, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des gibbérellines associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Protéines hydrolysées

1. Identité :

Nom commun : Protéines hydrolysées.

Dénomination de l'UICPA : Non disponible.

2. Conditions à remplir :

2.1. Cf. rapport d'examen (SANCO/2615/2008) 2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât. Les protéines hydrolysées d'origine animale doivent être conformes au règlement (CE) n° 1774/2002.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen des protéines hydrolysées (SANCO/2615/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant des protéines hydrolysées, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant des protéines hydrolysées, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant des protéines hydrolysées associées à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Sulfate de fer

1. Identité :

Nom commun : Sulfate de fer.

Sulfate de fer (II), anhydre : N° CAS : 7720-78-7.

Sulfate de fer (II), monohydrate : N° CAS : 17375-41-6.

Sulfate de fer (II), heptahydrate : N° CAS : 7782-63-0.

Dénomination de l'UICPA : Sulfate de fer (II).

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 367,5 g/kg (Sulfate de fer [II], anhydre), de 300 g/kg (Sulfate de fer [II], monohydrate) et de 180 g/kg (Sulfate de fer [II], heptahydrate).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate de fer (SANCO/2616/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du sulfate de fer, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du sulfate de fer, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du sulfate de fer associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Kieselgur

1. Identité :

Nom commun : Kieselgur (terre à diatomées).

Dénomination de l'UICPA : Kieselgur (terre à diatomées).

2. Conditions à remplir :

2.1. Pureté : 920 ± 20 g SiO2/kg de terre à diatomées.

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline (d'un diamètre inférieur à 50 μm).

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide et acaricide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du kieselgur, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du kieselgur, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du kieselgur associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Calcaire

1. Identité :

Nom commun : Calcaire.

Dénomination de l'UICPA : Non disponible.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du calcaire (SANCO/2618/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du calcaire, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du calcaire, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du calcaire associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Méthylnonylcétone

1. Identité :

Nom commun : Méthylnonylcétone.

Dénomination de l'UICPA : Undécane-2-one.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du méthylnonylcétone (SANCO/2619/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du méthylnonylcétone, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du méthylnonylcétone, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du méthylnonylcétone associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Poivre

1. Identité :

Nom commun : Poivre.

Dénomination de l'UICPA : Poivre noir - Piper nigrum

2. Conditions à remplir :

2.1. Il s'agit d'un mélange complexe de substances chimiques dont la teneur en pipérine en tant que marqueur doit être de 4 % au moins.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que répulsif.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du poivre (SANCO/2620/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant du poivre, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant du poivre, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant du poivre associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Huiles végétales/huile de citronnelle

1. Identité :

Nom commun : Huiles végétales/Huile de citronnelle.

Dénomination de l'UICPA : L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants :

- Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal) ;

- Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol] ;

- Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol) ;

- Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle).

2. Conditions à remplir :

2.1. Impuretés sensibles : méthyleugénol et méthylisoeugénol maximum 0,1 %.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'herbicide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'huile de citronnelle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'huile de citronnelle, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'huile de citronnelle associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Huiles végétales/essence de girofle

1. Identité :

Nom commun : Huiles végétales/Essence de girofle.

97-53-0 (eugénol - composant principal).

Dénomination de l'UICPA : L'essence de girofle est un mélange complexe de substances chimiques dont le principal composant est l'eugénol.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 800 g/kg.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que fongicide et bactéricide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de girofle (SANCO/2622/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'essence de girofle, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'essence de girofle, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'essence de girofle associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Huiles végétales/huile de colza

1. Identité :

Nom commun : Huiles végétales/Huile de colza.

Dénomination de l'UICPA : Huile de colza.

2. Conditions à remplir :

2.1. L'huile de colza est un mélange complexe d'acides gras.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'insecticide et acaricide.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de colza (SANCO/2623/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'huile de colza, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'huile de colza, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'huile de colza associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Huiles végétales/huile de menthe verte

1. Identité :

Nom commun : Huiles végétales/Huile de menthe verte.

Dénomination de l'UICPA : Huile de menthe verte.

2. Conditions à remplir :

2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 550 g/kg sous la forme de L-Carvone.

2.2. La substance peut uniquement être utilisée en tant que régulateur de croissance végétale.

2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'huile de menthe verte (SANCO/2624/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'huile de menthe verte, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.

b) Pour tous les produits contenant de l'huile de menthe verte, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.

c) Pour les produits contenant de l'huile de menthe verte, associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance(s) considérée(s) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

 

 

 

 

 

 

 

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