(JO n° 46 du 24 février 1999)


Texte abrogé par l'article 13 I de l'Arrêté du 12 décembre 2022 (JO n° 289 du 14 décembre 2022)

NOR : ATEP9870468A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 août 2016 (JO n° 186 du 11 août 2016)

Arrêté du 24 août 2010 (JO n° 210 du 10 septembre 2010)

Arrêté du 23 septembre 2005 (JO n° 251 du 27 octobre 2005)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 75/439 du Conseil des Communautés européennes du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées modifiée par la directive du Conseil CEE/87/101 du 22 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative au économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret n° 89-648 du 31 août 1989 et le décret n° 97-503 du 21 mai 1997,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 28 janvier 1999

Toute personne physique ou morale exerçant l'activité de regroupement, de collecte ou de transport de lots d'huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 28 janvier 1999

La zone de ramassage des huiles usagées est le département.

Le préfet de département est chargé de l'instruction du dossier de candidature. Ce dossier est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire. Il est adressé en trois exemplaires au préfet. S'ils existent, le ou les contrats liant les ramasseurs agréés à des sous-traitants sont adressés au préfet.

En cas d'absence de ramasseurs opérant dans le département ou d'insuffisance résultant de la collecte, le préfet organise une procédure d'appel à candidatures.

Article 3 de l'arrêté du 28 janvier 1999

(Arrêté du 23 septembre 2005, article 1er)

Abrogé

Article 4 de l'arrêté du 28 janvier 1999

(Arrêté du 23 septembre 2005, article 1er)

Abrogé

Article 5 de l'arrêté du 28 janvier 1999

(Arrêté du 23 septembre 2005, article 2 et Arrêté du 24 août 2010 , article 1er)

Les modalités de la procédure de délivrance des agréments, les obligations des ramasseurs agréés et la forme des dossiers de candidature sont définies dans l'annexe au présent arrêté.

Article 6 de l'arrêté du 28 janvier 1999

Le préfet statue sur la demande au regard des conditions techniques et économiques dans lesquelles s'effectue le ramassage des huiles usagées dans le département. Il informe les candidats non retenus des motifs pour lesquels il n'a pas été donné une suite favorable à leur candidature.

Article 7 de l'arrêté du 28 janvier 1999

(Arrêté du 24 août 2010 , article 1er)

En cas de non-respect de l'une quelconque des obligations mises à la charge du ramasseur agréé et énumérées au titre II de l'annexe au présent arrêté, le préfet avise l'intéressé de la proposition de retrait de l'agrément, en en précisant les motifs. Celui-ci dispose d'un mois pour présenter par écrit ses observations qui sont transmises à la commission départementale qui émet un avis. Au vu de cet avis et au vu d'un rapport du service chargé de l'inspection des installations classées, l'agrément est retiré par arrêté motivé du préfet; cet arrêté est notifié à l'intéressé et publié au Recueil des actes de la préfecture. En cas d'urgence, le délai prévu par le présent alinéa peut être réduit notamment en cas de collecte non conforme à la réglementation des huiles usagées effectuée par le ramasseur.

En cas de retrait de l'agrément, le ramasseur en tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les huiles usagées dont il est détenteur ne provoquent aucune nuisance, s'assurer de la surveillance de ses installations dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées et de faire procéder à l'élimination des huiles usagées par une installation agréée dans le délai le plus bref.

Article 8 de l'arrêté du 28 janvier 1999

L'arrêté du 21 novembre 1989 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées est abrogé.

Article 9 de l'arrêté du 28 janvier 1999

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 28 janvier 1999.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
Le directeur des matières premières et des hydrocarbures,
D. Houssin

Annexe

Titre I : Procédure de délivrance des agréments

(Arrêté du 23 septembre 2005, article 3)

Article 1er de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

(Arrêté du 24 août 2010 , article 1er)

Une personne physique ou morale désirant obtenir l'agrément de collecte dans un département adresse au préfet un dossier de demande.

Article 2 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

(Arrêté du 24 août 2010 , article 1er)

Le dossier de candidature comprend, en trois exemplaires :

- un engagement sur le respect des obligations mises à la charge du ramasseur agréé, mentionnant, notamment, l'enlèvement de tout lot supérieur à 600 litres ;

- une fiche de renseignements sur l'entreprise. Elle comporte toutes les indications sur la structure juridique et financière, sur les activités antérieures (en particulier, dans le cas où l'activité objet de l'agrément a déjà été pratiquée, les tonnages collectés livrés aux éliminateurs agréés, la ou les zones de ramassage et le chiffre d'affaires des deux dernières années) et les autres activités dans le domaine des déchets ;

- une fiche de renseignements sur les moyens mis en oeuvre pour le ramassage et le stockage des huiles usagées. Cette fiche précise notamment :
      - l'effectif et le statut du personnel affecté à cette tâche ;
      - le nombre et les caractéristiques des véhicules utilisés pour la collecte ;
      - le volume, l'adresse et les autres caractéristiques des installations de stockage ;
      - les caractéristiques du fichier clientèle existant ou envisagé ;
      - les moyens de prospection existants ou envisagés ;
      - une fiche de prévisions d'exploitation quantitative et économique établie sur cinq ans.

Article 3 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Le préfet procède à l'examen de la candidature. Après consultation " des services intéressés et de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ", et suivant la décision prise, l'arrêté délivrant l'agrément est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département. Les frais de publication seront à la charge du titulaire de l'agrément.

Article 4 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

En cas d'appel à candidatures organisé par le préfet, tel que prévu à l'article 2 du présent arrêté, l'avis annonçant l'ouverture de l'appel doit être mentionné au Recueil du actes administratifs de la préfecture et dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département.

Article 5 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Six mois avant l'expiration de la validité de I'agrément telle qu'elle est fixée à l'article 5 du décret du 21 novembre 1979 susvisé, le titulaire de l'agrément transmet dans les formes mentionnées à l'article 2 ci-dessus un dossier de demande d'agrément. L'arrêté du préfet délivrant le nouvel agrément est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et mentionné dans deux journaux au moins de la presse locale ou régionale diffusés dans le département, deux mois avant l'expiration de la validité du précédent agrément. Les frais de la publication seront à la charge du ou des titulaires du nouvel agrément. Au cas où le préfet n'a pas fait connaître sa décision à la date d'expiration de la validité de l'agrément, celui-ci est prorogé jusqu'à l'intervention de cette décision.

Titre II : Obligations du ramasseur agréé

Collecte des huiles usagées

Article 6 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Le ramasseur agréé procède sur sa zone d'agrément à l'enlèvement des huiles usagées et affichent, le cas échéant, les conditions financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un registre des prix de reprise pratiqués.

Article 7 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

(Arrêté du 8 août 2016, article 1er)

Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres qui lui est proposé. Pour tenir compte du contexte local, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités. la qualité des huiles collectées et le cas échéant, le prix de reprise.

« L'enlèvement des huiles usagées qui ne contiennent pas plus de 5 % d'eau pour les qualités “ moteurs ” est réalisé à titre gratuit dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique, tant que les ramasseurs agréés d'huiles usagées implantés dans ces départements et ces collectivités bénéficient d'un régime d'aide. »

Article 8 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot en vue notamment de la détection des polychlorobiphényles.

L'un des échantillons est remis au détenteur. L'autre échantillon doit être conservé par le ramasseur jusqu'au traitement du chargement.

Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis.

Stockage des huiles usagées

Article 9 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale à 1/12 du tonnage collecté annuellement et d'au minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles cIaires).Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 10 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

En dérogation aux disposition de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour des zones voisines peut concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune des zones concernées.

De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de l'article 9 ci-dessus dans un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l'agrément.

Cession des huiles usagées

Article 11 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu'elles sont destinées à un réemploi en l'état.

Article 12 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à sa demande à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée.

Fourniture d'informations

Article 13 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999

Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants, avec indication des détenteurs et, le en échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou au acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en I'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.

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