(JO n° 177 du 3 août 1999)


NOR : MESP9922134A

Vu

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.32-3 et R.32-4,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 12 juillet 1999

Le contrôle prévu à l'article R.32-4 du code de la santé publique comprend les étapes suivantes :
- l'inspection des locaux ;
- les mesures du plomb dans les poussières.

Article 2 de l'arrêté du 12 juillet 1999

Chaque élément unitaire du bâtiment pour lequel des travaux d'urgence de suppression de l'accessibilité au plomb ont été prescrits doit faire l'objet d'une inspection. Cette inspection doit vérifier que les travaux ont été réalisés conformément à la notification, que les matériaux de recouvrement sont intègres et que les surfaces dégradées renfermant du plomb sont protégées ou traitées.

L'opérateur vérifie l'absence de débris ou poussières de peinture visibles sur le sol.

Article 3 de l'arrêté du 12 juillet 1999

Des mesures de la concentration de plomb dans les poussières doivent être réalisées sur les sols des lieux ayant fait l'objet de travaux d'urgence afin de vérifier l'efficacité de l'intervention, que ces poussières aient été générées par les travaux ou qu'elles aient été déjà présentes dans les locaux avant travaux.

Article 4 de l'arrêté du 12 juillet 1999

Le prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée. La lingette, préalablement pliée en deux, est passée sur la surface délimitée. L'essuyage de la surface se fait deux fois dans les deux sens, en utilisant au fur et à mesure chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussière. Une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un tube de polypropylène de 50 ml, à bouchon à vis, soigneusement refermé et étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, le type de support prélevé et l'emplacement du prélèvement. Toutes précautions d'hygiène seront prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.

Un échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité (pièce de logement, palier de parties communes d'immeuble, cour d'immeuble).

Article 5 de l'arrêté du 12 juillet 1999

1. Le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle puis quinze minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact de vingt-quatre heures. Les résultats sont exprimés en mg/m2 (microgrammes par mètre carré) de surface.

Les travaux ne pourront être considérés comme terminés que si la concentration surfacique des poussières au sol est inférieure ou égale à 1 000 mg/m2.

2. En cas de dépassement de ce seuil, il devra être procédé à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités et à de nouveaux prélèvements de poussières.

Article 6 de l'arrêté du 12 juillet 1999

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas

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Date de publication