(JO n° 23 du 27 janvier 2001 et BO n° 1 du 30 janvier 2001)


Texte abrogé par l'article 13 de l'arrêté du 9 février 2010 (JO n° 55 du 6 mars 2010).

NOR : ATEP0100003A

Vus

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le titre 1er du livre V du code de l'environnement, et notamment son article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

Arrête :

Article 1er

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-2 " Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables ", sous structure gonflable ou tente, le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m³, mais inférieur ou égal à 10 000 m³, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations déclarées postérieurement à la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
- selon les délais mentionnés à l'annexe II aux installations déclarées avant la date de publication des annexes au présent arrêté au Bulletin officiel du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement.

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles L.512-12 du code de l'environnement et 30 du décret n° 77-1133 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

ANNEXE I

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 2.8, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8 et 5.1 du présent arrêté.

1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du titre Ier du livre V du code de l’environnement (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

1.8. [*]

1.9. Définitions

Par définition, les structures gonflables sont des surfaces couvertes par des éléments souples formant parois et couvertures supportés par de l’air sous pression directement sous l’enveloppe ou par l’intermédiaire d’armatures gonflables.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Règles d’implantation

La structure gonflable ou la tente doit être implantée à une distance minimale de 10 mètres par rapport aux limites de propriété ou par rapport à toute autre installation (nouvelle structure gonflable, nouvelle tente, réservoir de fioul, etc.).

Les abords de la structure gonflable ou de la tente ne doivent pas présenter de risque d’inflammation rapide (désherbage, débroussaillage, etc.).

2.2. Intégration dans le paysage

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

2.3. [*]

2.4. Comportement au feu des bâtiments

La structure gonflable ou la tente ne doit couvrir qu’un volume unique.

L’enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 non gouttants. Les hublots, s’ils existent, doivent être en matériaux de catégorie M 3.

Les installations ou locaux techniques (ventilation, atelier, etc.) ainsi que les locaux occupés par du personnel (locaux administratifs, vestiaires, etc.) doivent être situés à l’extérieur de la structure gonflable ou de la tente et à 5 mètres au moins de parois ou isolés de celle-ci par des éléments formant écran coupe-feu 1 heure.

La structure gonflable ou la tente doit être pourvue des dispositifs suivants :

- systèmes de détection de gaz, de chaleur, indicateurs ou annonciateurs d’incendie ;
- systèmes directs de détection d’incendie ;
- systèmes d’alarme ;
- systèmes manuels et/ou automatiques de limitation de l’incendie.

Un test de vieillissement aux UV du matériau constituant la structure gonflable ou la tente doit être réalisé tous les 10 ans. Les résultats de ce test seront tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

2.5. Accessibilité

La structure gonflable ou la tente doit être conçue et aménagée de manière à permettre une évacuation rapide du personnel en cas d’accident et à faciliter l’intervention des services d’incendie et de secours. En cas de stockage massif, une voie doit desservir au moins la moitié de la périphérie de la structure.

Les éléments d’information (schémas d’évacuation, etc.) nécessaires à de telles interventions sont rédigés par l’exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel. De plus, ils doivent être matérialisés sur les sols et bâtiments de manière apparente.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les structures gonflables ou tentes doivent être convenablement ventilées pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

2.8. Mise à la terre des équipements

La structure gonflable ou la tente ainsi que leurs équipements doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. Le rapport devra être tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

2.10. [*]

2.11. Aménagement

Aucun objet ne doit être accroché à l’exclusion de tout dispositif prévu par ce texte, appuyé ou adossé à l’enveloppe.

3. Exploitation. - Entretien

3.1. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

3.2. Contrôle de l’accès

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux structures gonflables ou aux tentes y compris aux installations ou locaux techniques connexes.

3.3. Connaissance du produit - Etiquetage

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.

3.4. Propreté

La structure gonflable ou la tente doit être maintenue propre et régulièrement nettoyée notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le nettoyage est réalisé à l’aide d’aspirateurs qui doivent présenter toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l’incendie et l’explosion. Le recours à d’autres dispositifs de nettoyage tels que l’utilisation de balais ou d’air comprimé est interdit.

La structure gonflable ou la tente doit être débarrassée de tout matériel ou produit qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’installation notamment les palettes, les sacs et autres matières inflammables, les huiles et autres lubrifiants, etc.

3.5. Registre entrée/sortie

L’exploitant doit tenir un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 20 décembre 1988 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel doit être formé à l’emploi de ces matériels.

4.2. Moyens de secours contre l’incendie

Les structures gonflables ou les tentes doivent être dotées de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 20 mètres au plus du risque ou des points d’eau, bassin, citernes, etc. d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d’extincteurs. Les agents d’extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de matériels spécifiques : masques, combinaisons, etc.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

4.3. Localisation des risques

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé sur les plans de masse de l’installation.

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives au sens de l’arrêté du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion, les installations électriques sont réduites à ce qui est nécessaire aux besoins de l’exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives et doivent satisfaire aux dispositions des réglementations en vigueur.

Les installations électriques doivent satisfaire aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

L’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement un rapport annuel affectué par un organisme compétent.

Ce rapport doit comporter :

- une description des installations électriques présentes dans les zones où peuvent apparaître des atmosphères explosives ;
- les conclusions de l’organisme quant à la conformité des installations électriques ou les mesures à prendre pour assurer la conformité avec les dispositions de l’arrêté et du décret mentionnés ci-dessus.

4.5. Interdiction des feux

Dans les zones où il existe un risque d’incendie ou d’explosion, il est interdit de fumer ou d’apporter du feu sous une forme quelconque ou encore d’utiliser des matériels susceptibles de générer des points chauds ou des surfaces chaudes, sauf pour la personne de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu » délivré et dûment signé par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée conjointement avec le personnel devant exécuter des travaux. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

4.6. « Permis d’intervention » et/ou « permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.3

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3., tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, etc.) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière.

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, doivent être cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations doit être effectuée par l’exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les laieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3. « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties de l’installation visées au point 4.3. ;
- obligation du « permis de pénétrer » pour les stockages vrac ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.

4.8. Consignes d’exploitation

Les opérations de conduite des installations (fonctionnement, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses doivent faire l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

4.9. Surveillance et conditions de stockage

L’exploitant doit s’assurer que les conditions d’ensilage des produits (durée de stockage, taux d’humidité, température, etc.) n’entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables ou une auto-inflammation.

La température des produits susceptibles de fermenter est contrôlée par des systèmes de sondes thermométriques. Le relevé des températures doit être périodique avec un dispositif de déclenchement d’alarme en cas de dépassement d’un seuil prédéterminé.

Les produits ayant subi une déshydratation doivent être contrôlées en humidité avant déchargement dans la fosse de réception de façon à ce qu’ils ne soint pas ensilés au-dessus de leur pourcentage maximum d’humidité. Une mesure à la mise en stock de l’hygrométrie du tas du grain doit être réalisée et doit être portée sur un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Les insecticides utilisés pour traiter les tas doivent être ininflammables, à courte durée de vie et biodégradables.

4.10. Mesures de prévention vis-à-vis de l’incendie

Les structures gonflables ou les tentes doivent être efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l’électricité statique, les courants parasites et la foudre.

Il est interdit d’utiliser des appareils de chauffage à flammes nues, des appareils présentant des éléments incandescents, des appareils fonctionnant au gaz ou des générateurs d’air chaud à échange direct.

Il est interdit aux camions de pénétrer sous la structure gobflable ou sous la tente.

Les moteurs des camions, des sauterelles , des chouleurs, etc. circulant en périphérie de la structure gonflable ou de la tente soit dans la structure gonflable ou la tente doivent être munis de dispositifs présentant des caractéristiques suffisantes pour éviter l’incendie ou l’explosion (exemple : pare-étincelles).

les moteurs électriques doivent être au minimum IP5x.

La hauteur de chute des sauterelles devra être adaptée en vue de limiter le volume de poussières.

4.11. Aires de chargement et de déchargement

Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage. Ces aires doivent être suffisamment ventilées de manière à éviter la création d’une atmosphère explosive et doivent être nettoyées aussi souvent que les nécessités d’exploitation l’exigent.

Toutes précautions sont prises afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans l’environnement.

4.12. Charges électrostatiques

Les matériaux constituant les appareils afin d’éviter toute accumulation de charges électrostatiques.

Les bandes de transporteurs, sangles d’élévateurs, canalisations pneumatiques, courroies, etc. doivent avoir des conductivités suffisantes de manière à limiter l’accumulation de charges électrostatiques.

4.13. Elimination des corps étrangers

S’il est procédé à d’autres opérations que celles purement liées à l’ensilage des produits, ces derniers doivent avoir été préalablement débarrassés des corps étrangers (pierres, métaux, etc.) risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de frottements. Cette disposition est applicable à tous les silos procédant à un transport pneumatique interne des produits.

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif anti-retour.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

5.4. [*]

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 35.8 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
- pH (NFT 90-008) : 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) ;
- température : < 30°C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration :

- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ;
- DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l ;
- DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

- matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Epandage

L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

6. Air. - Odeurs

6.1. [*]

6.2. [*]

6.3. [*]

6.4. Ventilation des structures gonflables ou tentes

Si les structures gonflables ou les tentes sont aérées ou ventilées, la vitesse du courant d’air à la surface du produit doit être inférieur à 3,5 cm/s de manière à limiter les entraînements de poussières.

Le rejet à l’atmosphère de l’air utilisé pour l’aération ou la ventilation des structures gonflables ou de tentes ne peut se faire que sous réserve du respect des caractéristiques maximales de concentration en poussière des rejets gazeux est inférieure à 100 mg/Nm3 si le flux total de poussière rejetées à l’atmosphère est inférieur à 1 kg/h en moyenne sur 24 heures et 50 mg/Nm3 si le flux total est supérieur à 1 kg/h.

7. Déchets

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du titre 1er du livre V du code de l’environnement, dans des conditions permettant d’assurer la protection de l’environnement.

7.2. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

7.3. Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.4. [*]

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation) EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés EMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules. - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés pour l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4. Mesure de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

9. Remise en état en fin d’exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation

En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. [*]

[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique no 2160-2, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

ANNEXE II : Dispositions applicables aux installations existantes

A l’exception des dispositions du décret du 21 septembre 1977 mentionnées dans le « 1. Dispositions générales » qui sont applicables sans délai, les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté et au Bulletin officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement :

1 MOIS 1 AN 3 ANS
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration 5.1. Prélèvement d’eau 6. Air-odeurs
1.4. Dossier installation classée 5.2. Consommation d’eau  
2. Implantation-aménagement 5.3. Réseau de collecte  
3. Exploitation-entretien 5.5. Valeurs limites de rejet  
4. Risques 8. Bruit et vibrations  
5.6. Rejet en nappe    
5.7. Prévention des pollutions accidentelles    
5.8. Épandage    
7. Déchets    
9. Remise en état    

 

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