(JO n° 99 du 27 avril 2001)


Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

NOR : ECOI0100176A

Vus

Le secrétaire d’Etat à l’industrie,

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, et notamment son article 37 ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, et notamment son article 11 ;

Vu le décret du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

Vu l’arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation sur l’emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;

Vu l’avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 22 novembre 2000 ;

Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 10 avril 2001

Les appareils à pression de vapeur mentionnés aux articles 1er et 20 du décret du 2 avril 1926 susvisé peuvent être dispensés lors de leur épreuve de “ la présence de l’ingénieur des mines ou de l’ingénieur des travaux publics de l’Etat, délégué par lui ”, prévue à l’article 6 (7e alinéa) de ce décret. Dans ce cas, la surveillance de cette épreuve peut être déléguée par le préfet à un organisme de contrôle habilité au titre de l’article 21 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, ce qui rend sans effet les dispositions de la deuxième phrase de cet alinéa.

Les agents des organismes de contrôle habilités pour la surveillance de la première épreuve des appareils à pression assujettis aux dispositions des décrets du 2 avril 1926 ou du 18 janvier 1943 susvisés sont également chargés de la vérification des pièces administratives qui doivent être présentées à l’occasion de cette épreuve.

Article 2 de l’arrêté du 10 avril 2001

Le premier alinéa de l’article 16 (§ 1) de l’arrêté du 24 mars 1978 susvisé est complété par : “ Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, les qualifications des modes opératoires de soudage des assemblages mentionnés au paragraphe 2 ci-après peuvent être prononcées par un organisme habilité au titre de l’article 10 de ce même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.2 de son annexe I. ”

L’article 17 bis (§ 2) de cet arrêté est complété par : “ Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, cette qualification peut être prononcée par un organisme habilité au titre de l’article 10 de ce même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.2 de son annexe I. ”

L’article 18 bis de cet arrêté est complété par : “ Toutefois, pour les appareils à pression dont les caractéristiques sont celles des équipements sous pression et ensembles soumis aux dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé en application de son article 2, l’aptitude des agents de contrôle non destructif mentionnée ci avant peut être prononcée par un organisme habilité au titre de l’article 10 de ce même décret pour les opérations mentionnées au point 3.1.3 de son annexe I. ”

Article 3 de l’arrêté du 10 avril 2001

Compte tenu des dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé, les arrêtés du 16 février 1989 modifié relatif à l’exploitation et aux contrôles périodiques des appareils à couvercle amovible et du 1er février 1993 relatif à l’exploitation des générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée sans présence humaine permanente sont abrogés.

Article 4 de l’arrêté du 10 avril 2001

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 2001.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

 

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