(JO n° 139 du 16 juin 2002)


NOR : ECOI0200329A

Texte modifié par :

Arrêté du 2 avril 2012 (JO n°100 du 27 avril 2012)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi du 24 mai 1941 sur la normalisation et le décret du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'avis en date du 3 juillet 2000 du comité technique de la distribution du gaz complété lors de la réunion du 5 mars 2002 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 juin 2002

Sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, les véhicules habitables de loisirs doivent être conformes à la norme NF S56-200 (juillet 1987), pour autant que ses dispositions ne soient pas remplacées par des normes européennes portant sur le même champ d'application. Dans ce cas, la référence normative est constituée par ces dernières. Par ailleurs, le ministre chargé de la sécurité du gaz peut reconnaître tout autre document équivalent aux normes françaises NF S56-200 et européennes précitées.

Cette reconnaissance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

A compter du 1er juillet 2012 (Arrêté du 2 avril 2012, article 4) :

Article 1er de l'arrêté du 7 juin 2002

(Arrêté du 2 avril 2012, article 1er)

« Sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, les caravanes et autocaravanes sont conformes au corpus normatif mentionné en annexe pour ce qui concerne la sécurité de leurs installations assurant les besoins domestiques et fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.
Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut reconnaître tout autre document équivalent à ce corpus normatif. Cette reconnaissance est publiée au Bulletin officiel de son ministère. »

Cette reconnaissance est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 2 de l'arrêté du 7 juin 2002

La preuve de la conformité aux normes ou documents cités à l'article 1er incombe au demandeur de la réception du véhicule habitable de loisirs, au titre du code de la route.

Cette preuve résulte :
- de la présentation d'un certificat de conformité établi par un constructeur professionnel ou son représentant mandaté, indiquant toutes les mentions nécessaires pour caractériser, au sens de ces normes, un modèle, une version déterminée ou un véhicule produit à l'unité ;
- et, éventuellement, d'un certificat de conformité complémentaire établi par un installateur professionnel pour toute installation complémentaire ou toute modification apportée au modèle ou version d'origine.

Le certificat de conformité et, s'il y a lieu, le certificat de conformité complémentaire doivent être joints au dossier de demande de réception au titre du code de la route. Le préfet du département d'immatriculation du véhicule s'assure que le document au vu duquel ce certificat a été établi a déjà été reconnu par le ministre chargé de la sécurité du gaz. Dans le cas contraire, il soumet ce document à sa reconnaissance.

Article 3 de l'arrêté du 7 juin 2002

Dans le cas où la construction ou la modification des installations visées par les normes ou documents cités à l'article 1er ne sont pas réalisées par un constructeur ou un installateur professionnel, les certificats de conformité mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont délivrés, après vérification des installations, par des organismes de contrôle et remis à l'acquéreur pour être joints au dossier de réception au titre du code de la route.

Ces organismes de contrôle sont agréés par le ministre chargé de la sécurité du gaz ou accrédités dans l'activité considérée par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent.

Le préfet met en oeuvre la procédure définie à l'article précédent pour ce qui concerne la reconnaissance du document au vu duquel le certificat de conformité est délivré.

Article 4 de l'arrêté du 7 juin 2002

Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité du gaz déterminent les conditions de conformité aux normes des appareils d'utilisation du gaz et des accessoires d'installation.

Article 5 de l'arrêté du 7 juin 2002

Sans préjuger du respect des prescriptions du point 8-2-2 de la norme NF S56-200 (juillet 1987) relatives à leur installation, les appareils mobiles de chauffage d'appoint fonctionnant au gaz qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90-396 CEE du 29 juin 1990 du Conseil des Communautés européennes sont réputés conformes aux exigences de ladite norme.

A compter du 1er juillet 2012 (Arrêté du 2 avril 2012, article 4) :

Article 5 de l'arrêté du 7 juin 2002

(Arrêté du 2 avril 2012, article 2)

Abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 7 juin 2002

L'arrêté du 19 septembre 1983 modifié portant codification des règles de conformité des caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés à la norme NF S56-200 (édition juillet 1987) sur la prévention des risques d'incendie et d'asphyxie dans les caravanes et autocaravanes, l'arrêté du 18 novembre 1987 portant agrément d'un modèle de certificat de conformité ainsi que l'arrêté du 21 juillet 2000 relatif à la prévention des risques d'incendie, d'explosion et d'asphyxie dans les véhicules habitables de loisirs sont abrogés.

Article 7 de l'arrêté du 7 juin 2002

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

A compter du 1er juillet 2012 (Arrêté du 2 avril 2012, article 4) :

Annexe

(Arrêté du 2 avril 2012, article 3)

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