Arrêté du 18/07/02 relatif à l'exportation des biens à double usage chimiques et à la licence générale "produits chimiques"
(JO n° 176 du 30 juillet 2002)
NOR : ECOD0260196A
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 modifié instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les États membres de la Communautés européenne de biens et technologies à double usage, modifié par l'arrêté du 24 avril 2002 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2002
Le présent arrêté définit la licence générale « produits chimiques » pour l'exportation de certains biens à double usage chimiques.
Article 2 de l'arrêté du 18 juillet 2002
La licence générale « produits chimiques » est utilisable pour l'exportation des biens à double usage figurant dans la liste jointe en annexe A vers les pays de destination figurant en annexe B ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 3 de l'arrêté du 18 juillet 2002
La demande de licence générale « produits chimiques » est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) 8, rue de la Tour-des-Dames, 75436 Parix Cedex 09.
Elle est accompagnée des pièces prévues à l'article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2001 susvisé, et notamment d'un engagement écrit de l'exportateur, établi sur papier à en-tête commercial et signé par le chef d'entreprise ou une personne responsable mandatée, conforme à l'annexe C du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 18 juillet 2002
Les exemplaires de la licence délivrée sont visés dans la case « autorité de délivrance » par la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) et marqués de la date de délivrance de la licence.
Article 5 de l'arrêté du 18 juillet 2002
L'exportateur auquel est accordée une licence générale « produits chimiques » applique les règles suivantes :
- il s'assure que les biens qu'il s'apprête à exporter ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement susvisé ;
- préalablement à toute exportation, il avertit l'acheteur étranger que les biens qu'il s'apprête à exporter sous couvert de sa licence générale « produits chimiques » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations finales autres que les États membres de la communauté européenne, les territoires et les pays admis au bénéfice de sa licence figurant en annexe B du présent arrêté et les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- S'il en est informé, il avise l'administration des douanes (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de sa licence générale vers une destination autre qu'un État membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un pays de destination finale admis à son bénéfice ;
- Il porte, de façon apparente, sur les factures et les documents accompagnant les marchandises la mention suivante : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale « produits chimiques » n° ...
Délivrée le ...
- Il met en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de cette licence, indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.
Article 6 de l'arrêté du 18 juillet 2002
Les substances chimiques figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450 de l'annexe I du règlement n° 1334/2000 susvisé sont en principe désignées, dans les demandes d'autorisation d'exportation, les documents connexes établis en vue de l'exportation et la liste récapitulative des opérations réalisées, par les appellations reprises dans ces rubriques.
Toutefois, lorsqu'une désignation équivalente est utilisée, elle est obligatoirement complétée par le numéro d'identification du Chemical Abstract Service (numéro CAS) figurant aux rubriques 1 C 350 et 1 C 450, qui seul fait foi.
Article 7 de l'arrêté du 18 juillet 2002
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
A. Cadiou
Annexe A : Liste des biens admis au bénéfice de la licence générale « produits chimiques »
1 C 350.2. Oxychlorure de phosphore (10025-87-3).
1. C 350.7. Trichlorure de phosphore (7719-12-2-).
1. 350.9. Chlorure de thionyle (7719-09-7).
1 C 350-38 Pentachlorure de phosphore (10026-13-8).
1. 350.462,2,2. Nitriloéthanol (102-71-6).
Annexe B : Liste des destinations finales admises au bénéfice de la licence générale « produits chimiques »
Afrique du Sud.
Argentine.
Bulgarie.
Chine.
Chypre.
Corée du Sud.
Équateur.
Hong Kong.
Indonésie.
Islande.
Maroc.
Mexique.
République Slovaque.
Roumanie.
Singapour.
Tunisie.
Turquie.
Taïwan.
Annexe C : Engagement de l'exportateur pour la licence générale « produits chimiques »
Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction) ... m'engage à :
1. N'utiliser la licence générale « produits chimiques » que pour l'exportation de biens qui ne sont pas destinés, entièrement ou en partie, à l'un des usages visés par l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) n° 1334/2000 modifié ;
2. N'utiliser la licence générale « produits chimiques » que pour l'exportation des produits chimiques admis à son bénéfice (figurant en annexe A de l'arrêté du 18 juillet 2002 relatif à l'exportation des biens à double usage chimiques et à la licence générale « produits chimiques ») vers les destinations admises à son bénéfice (figurant en annexe B du même arrêté) ainsi que vers les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie), préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale « produits chimiques » ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les États membres de la Communauté européenne et les territoires et pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé(e), la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE) de tout changement de destination des biens exportés sous couvert de la licence générale « produits chimiques » vers une destination autre qu'un État membre de la Communauté européenne ou qu'un territoire ou un payes de destination finale admis à son bénéfice ;
5. Indiquer sur les factures et documents commerciaux accompagnant les marchandises la mention : « bien à double usage soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale « produits chimiques » n° ..., délivrée le ... » ;
6. Mettre en place un système d'archivage permettant de communiquer à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE), à la fin de chaque semestre, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « produits chimiques » indiquant, pour chaque opération, la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ainsi que le nom et l'adresse précise du destinataire.