(JO n° 180 du 3 août 2002)


NOR : AGRG0201693A

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active éthofumesate ;

Vu la directive 2002/48/CE de la Commission du 30 mai 2002 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives iprovalicarbe, prosulfuron et sulfosulfuron ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 9-IV ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2002

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

Substance active Exigences concernant la substance active Délais pour réviser les autorisations de mise sur le marché
Sulfosulfuron 1. Identité :
Nom commun : Sulfosulfuron
Dénomination de l'UICPA : 1-(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)-3[ (2-éthanesulfonyl-imidazo(1,2-alpyridine)sulfonyl] urée

2. Conditions particulières à remplir :
2.1. La substance active doit avoir une pureté de 980g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Les conclusions du rapport de réexamen du sulfosulfuron, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière sera portée :
- à la protection des algues et des plantes aquatiques; des mesures adaptées seront mises en œuvre;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2011.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du sulfosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrés aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du sulfosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

Prosulfuron 1. Identité :
Nom commun : Prosulfuron
Dénomination de l'UICPA : 1-(4-méthoxy-6-méthyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3[ 2-(3,3,3-trfluoropropyl)-phénylsulfonyl] urée

2. Conditions particulières à remplir :
2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Les conclusions du rapport de réexamen du prosulfuron, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière sera portée :
- au risque pour les plantes aquatiques, si la préparation contenant la substance active est appliquée à proximité d'eaux de surface. Des mesures appropriées de gestion du risque seront mises en œuvre;
- à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2011.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du prosulfuron doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrés aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement du prosulfuron seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

Iprovalicarbe 1. Identité :
Nom commun : Iprovalicarbe
Dénomination de l'UICPA : { 2-méthyl-1[ 1-(4-méthylphényl)éthylcarbonyl] propyl} -carbamic acid isopropylester.

2. Conditions particulières à remplir :
2.1. La substance active doit avoir une pureté de 950g/kg (spécification provisoire).
2.2. Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.
2.3. Les conclusions du rapport de réexamen de l'iprovalicarbe, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière sera portée :
- à la protection de l'opérateur.;
Par ailleurs, la spécification du matériel technique transformé commercialement doit être confirmée et étayée au moyen de données analytiques appropriées. Le matériel de laboratoire utilisé dans le dossier de toxicité doit être comparé et contrôlé au regard de cette spécification du matériel technique.

3. Date d'expiration de l'inscription : 30 juin 2011.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'iprovalicarbe doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté avant le 31 décembre 2002.

Les autorisations de mise sur le marché délivrés aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'iprovalicarbe seront révisées en conformité aux exigences ddu décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 31 décembre 2003.

Ethofumésate 1. Identité :
Nom commun : Ethofumésate
Dénomination de l'UICPA :
(+ - )-2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzofuran-5-ylméthanesulfonate.

2. Conditions particulières à remplir :
2.1. La substance active doit avoir une pureté de 960g/kg.
2.2. Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.
2.3. Les conclusions du rapport de réexamen de l'éthofumésate, et plus particulièrement les appendices I et II, adoptés le 26 février 2002 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la sécurité animale, doivent être prises en compte. Une attention particulière doit être accordée à la protection des eaux souterraines, lorsque les préparations à base de cette substance active sont appliquées dans des régions aux conditions de sol et/ou de climat vulnérables, ou bien à un nombre d'applications supérieur à celui décrit dans le rapport de réexamen. Des mesures appropriées de gestion du risque seront mises en œuvre.

3. Date d'expiration de l'inscription : 28 février 2013.

Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthofumésate doivent démontrer que la substance active satisfait aux conditions de l'inscription à l'annexe du présent arrêté avant le 1er septembre 2003.

Les autorisations de mise sur le marché délivrés aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, avant le 28 février 2007.

Les autorisations de mise sur le marché délivrés aux produits phytopharmaceutiques contenant uniquement de l'éthofumésate et association avec d'autres substances actives seront révisées en conformité aux exigences du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 et de ses textes d'application, au plus tard quatre ans après l'inscription à l'annexe du présent arrêté de la dernière des substances actives concernées.

Article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002

La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

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