(JO n° 56 du 7 mars 2003)


Texte abrogé par l'article 10 de l'arrêté du 31 janvier 2008 (JO n° 62 du 13 mars 2008).

NOR : DEVP0320001A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 36 du 11 février 2006

Arrêté du 27 décembre 2005 (JO n° 23 du 27 janvier 2006)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;

Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone signée le 22 mars 1985 et son protocole additionnel, dit protocole de Montréal, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté le 16 septembre 1987 ;

Vu la convention sur les changements climatiques de Rio du 5 juin 1992 et son protocole additionnel, dit protocole de Kyoto, du 11 décembre 1997 ;

Vu la directive du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu la directive du Conseil du 8 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération de déchets municipaux ;

Vu la directive du Conseil du 21 juin 1989 concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération de déchets municipaux ;

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ;

Vu la directive 94/67/CE du Conseil du 16 décembre 1994 concernant l'incinération de déchets dangereux ;

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ;

Vu la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets ;

Vu la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;

Vu la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ;

Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques ;

Vu la décision de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d'un registre européen des émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l'article 15 de la directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC) ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 512-5 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;

Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 modifié relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2000 relatif à l'industrie papetière ;

Vu l'arrêté du 20 juin 2002 relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d'une puissance supérieure à 20 MWth ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 11 septembre 2002,

Arrête :

Chapitre I : Champ d'application

Article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2002

Le présent arrêté fixe les règles générales de déclaration annuelle des émissions polluantes applicables aux exploitants des installations classées soumises à autorisation.

Article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2002

(Arrêté du 27 décembre 2005, article 1er et Rectificatif au JO n° 36 du 11 février 2006)

I. Lorsqu'une installation soumise à autorisation répond aux critères définis à l'un des articles 3 à 5 du présent arrêté, l'exploitant déclare au préfet, pour chaque année civile, la masse annuelle des émissions de polluants définis pour cet article. La masse émise est la masse du polluant considéré émise ou rejetée hors du périmètre de l'installation, pendant l'année considérée, de manière chronique ou accidentelle, canalisée ou diffuse, pour chaque installation ou pour plusieurs installations sur un même site géographique exploitées par un même exploitant, au sens du V du présent article. Les établissements qui figurent sur la liste annexée au décret du 15 octobre 1980 susvisé " déclarent leurs émissions " au contrôle général des armées.

" II. « La déclaration des données de l'année n » est effectuée avant le 1er avril de l'année n + 1 si cette déclaration est transmise par voie électronique et avant le 15 mars de l'année n + 1 si cette déclaration est faite par écrit. Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février. "

" III. La déclaration prévue au I est réalisée par l'exploitant par voie électronique ou à défaut par écrit suivant un format fixé par le ministre chargé des installations classées. "

IV. Dans le cas où l'installation répond aux critères de plusieurs des articles 3 à 6, l'exploitant effectue une déclaration unique.

V. Lorsque plusieurs installations sur un même site géographique sont exploitées par un même exploitant, celui-ci effectue une déclaration unique pour toutes les installations concernées. Les seuils mentionnés aux articles 2, 3 et 5 s'appliquent alors à l'ensemble des installations concernées.

" VI. Pour les élevages, les obligations du I sont remplacées par :

Pour les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1° 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ;
2° 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg),
ou
3° 750 emplacements pour truies,
répondant aux critères de ll'article 3, l'exploitant déclare au préfet pour chaque année civile la masse annuelle de polluants définis pour cet article dans les formes prévues au présent article, à l'exception des effluents épandus sur les sols, à fin de valorisation ou d'élimination. "

Article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2002

I. Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'air, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant ;

II. Pour les installations dont la masse annuelle de rejets dans l'eau, chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe III est supérieure au seuil indiqué, l'exploitant déclare les émissions annuelles de ce polluant.

Article 4 de l'arrêté du 24 décembre 2002

I. Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants : oxydes d'azote, protoxyde d'azote, oxydes de soufre, dioxyde de carbone, méthane et poussières totales, quelle que soit la masse rejetée.

II. Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, les exploitants déclarent les rejets annuels dans l'atmosphère des polluants suivants :

oxydes d'azote, oxydes de soufre, composés organiques volatils non méthaniques (COV), acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, arsenic, cadmium, chrome, cuivre, manganèse, mercure, nickel, plomb et dioxines et furannes, quelle que soit la masse rejetée.

Article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2002

Pour les installations produisant ou utilisant en quantité supérieure à 10 tonnes par an une substance toxique ou cancérigène de l'annexe IV, l'exploitant déclare les émissions de cette substance dans l'air, l'eau, les sols ou déchets.

Article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2002

Les exploitants qui ont été tenus à déclaration pour un polluant donné au motif des articles 1er, 2, 3, 4 ou 5 pour l'année n doivent également effectuer la déclaration des émissions de ce polluant pour l'année n + 1 même s'ils n'y sont plus tenus par les articles précités.

Chapitre II : Contenu de la déclaration annuelle

Article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2002

I. La déclaration annuelle comprend le nom de l'exploitant et les informations relatives à l'installation précisées au paragraphe I de l'annexe I.

II. Pour chaque polluant concerné, la déclaration comprend :
1. La destination de l'émission (eau, air, sol, déchets) ;
2. La masse émise par l'installation pendant l'année considérée et, pour les rejets aqueux raccordés à une station d'épuration extérieure à l'installation, la masse émise par l'installation dans le milieu naturel, pendant l'année considérée, calculée en prenant en compte le rendement de ladite station pour le polluant considéré ;
3. Lorsque l'exploitant établit que, pour une émission polluante dans l'eau, une partie de la masse émise annuellement provient de substances apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel, la masse importée de ces substances peut être aussi déclarée;
4. Une évaluation de la précision du résultat déclaré ;
5. Des indications portant sur la méthode de calcul ou d'estimation de la masse déclarée.

III. La déclaration annuelle est établie conformément à l'annexe I. Le cas échéant, elle comprend en outre les détails mentionnés à l'article 8.

Article 8 de l'arrêté du 24 décembre 2002

(Arrêté du 27 décembre 2005, article 2)

I. La déclaration annuelle des émissions polluantes de l'installation comprend en outre les documents suivants :
1. Pour les émissions polluantes visées à l'article 5 du présent arrêté, la déclaration mentionne, outre les émissions dans l'air et dans l'eau, les émissions dans les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déchets éliminés à l'extérieur de l'installation classée autorisée ; le détail du mode de calcul des émissions ;
2. Pour les installations dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone dépassent les valeurs fixées à l'annexe II, la déclaration annuelle des rejets détaille le mode de calcul des émissions de CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non biomasse, CO2 issu de l'incinération ou de la coïncinération de déchets, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3 suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
" 3. Pour les installations relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les déclarations sont conformes aux exigences de la décision n° 2004/156/CE du 29 janvier 2004 de la Commission approuvant les lignes directrices pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/CE. "
4. Pour les installations visées par la réglementation des émissions de composés organiques volatils prévue aux points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et pour les installations qui utilisent les substances visées au 27 (7°, c) dudit arrêté, la déclaration annuelle des rejets détaille le mode de calcul des rejets de composés organiques volatils suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
5. Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, la déclaration annuelle des rejets dans l'atmosphère détaille le mode de calcul des émissions de polluants mentionnés au paragraphe I de l'article 4, suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
6. Pour les installations d'incinération d'ordures ménagères de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets industriels et spéciaux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, la déclaration annuelle des rejets dans l'atmosphère détaille le mode de calcul des émissions de polluants mentionnés au paragraphe II de l'article 4, suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V ;
7. Pour les installations dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II, la déclaration des rejets détaille le mode de calcul de ces émissions suivant le format fixé par le ministre chargé des installations classées qui comporte les informations prévues à l'annexe V.

II. A la requête de l'exploitant, peuvent être considérées comme confidentielles les informations " prévues au titre des alinéas 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe I du présent article " qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.

(Arrêté du 27 décembre 2005, article 3)

" Article 8 bis de l'arrêté du 24 décembre 2002

" L'inspection peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou expliquer des parties de la déclaration concernée. Ces modifications, compléments ou explications sont également transmis suivant le format fixé par le présent arrêté. "

Article 9 de l'arrêté du 24 décembre 2002

L'exploitant tient pendant dix ans à disposition de l'inspection des installations classées tout justificatif relatif aux informations et aux évaluations requises dans le présent arrêté. Il doit notamment pouvoir préciser la localisation et l'identification des points de rejets où sont effectués les prélèvements ou les mesures. Lorsque les polluants font l'objet d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet en milieu extérieur, l'exploitant justifie, le cas échéant, par une étude ou une mesure avant dilution, la quantité annuelle de polluant émis.

Chapitre III : Modalités d'application

Article 10 de l'arrêté du 24 décembre 2002

(Arrêté du 27 décembre 2005, article 4)

I. La première déclaration est à effectuer avant le 1er avril 2003.

II. Le chapitre VIII et l'annexe VI de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé sont abrogés à compter du 31 décembre 2002.

III. L'article 15 et l'annexe V de l'arrêté du 3 avril 2000 susvisé sont abrogés.

IV. L'article 16 de l'arrêté du 20 juin 2002 susvisé est abrogé.

" V. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des obligations prévues à l'arrêté du 28 juillet 2005 précité relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre. "

Article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2002

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2002.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

Annexe I : Format de la déclaration annuelle des émissions polluantes

I. Identification

Nom de l'exploitant  
Nom de l'établissement  
Commune   Code postal  
Adresse du site d'exploitation  
Complément d'adresse  
Coordonnées Lambert 2 : Lambert X   Lambert Y  
N° SIRET  
Code APE de l'établissement (4)  
Principale activité économique (4)   Code NOSE-P (1)  
Autres activités (2)   Code NOSE-P (1)  
N° des rubriques de la nomenclature des installations classées dont relève le site d'exploitation  
Année concernée par la déclaration   IPPC  

II. Emissions polluantes dans l'air

Polluant air Masse émise (kg) Evaluation de la précision Méthode Observations
  (3) (5) (6)  
         

III. Emissions polluantes dans l'eau

Polluant eau Masse émise (kg) Type de rejet Nom step ext Nom du milieu récepteur final Evaluation de la précision Méthode Rendement step ext Rejet final au milieu Masse importée (éventuellement) Volume annuel rejeté (m3) Observations
  (7) (3) (7) (9) (8) (5) (6) (9) (9)      

(1) Code NOSE-P : nomenclature standard pour les sources d'émissions conforme à l'annexe VI.
(2) Activité définie dans la liste des codes NOSE-P en annexe VI.
(3) Ne rien inscrire si le flux annuel est inférieur au seuil de collecte. Inscrire ISD (inférieur au seuil de détection) s'il est impossible de déterminer le flux annuel, compte tenu des meilleures techniques disponibles, car la concentration est inférieure au seuil de détection de la méthode.
(4) Activité principale de l'établissement selon le code NAF.
(5) Evaluation de la précision de la masse déclarée :
- P1 si la précision est inférieure à 15 % ;
- P2 si la précision est comprise entre 15 % et 50 % ;
- P3 si la précision est supérieure à 50 % ou indéterminée.
(6) Méthode d'évaluation de la masse :
- calcul à partir des mesures : M ;
- calcul à partir d'une déclaration matières ou d'un facteur d'émission propre à l'installation : C ;
- estimation à partir d'un facteur d'émission de la littérature ou autre méthode : E.
(7) Pour les émissions dans l'eau, type de rejet :
- I : rejets isolés, c'est-à-dire rejets nets, après station d'épuration interne ou directement dans le milieu naturel ;
- R : rejets raccordés à une station d'épuration extérieure à l'installation, avant raccordement, encore appelés rejets bruts ;
- E : rejets épandus.
(8) Pour les émissions dans l'eau : nom du milieu récepteur final (cours d'eau, mer, étang, canal...).
(9) Uniquement pour les émissions dans l'eau raccordées à une station d'épuration extérieure, nom STEP EXT : nom du maître d'ouvrage de la station d'épuration (collectivité territoriale ou établissement public d'une collectivité territoriale ou personne morale privée).
Le rejet final au milieu est la masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d'épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d'épuration est obtenu auprès de l'exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n'est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).

Annexe II : Emissions dans l'air

(Arrêté du 27 décembre 2005, article 5)

Polluants Identification Seuil (kg/an)
CH4 Masse totale de CH4 100 000
CO Masse totale de CO 500 000
CO2 d'origine non - biomasse Masse totale 10 000 000
CO2 d'origine biomasse Masse totale 10 000 000
HFC Masse totale des HFC 100
N2O Masse totale de N2O 10 000
NH3 Masse totale de NH3 10 000
COV (NM) Exprimé en carbone total " 30 000 "
NOx NO + NO2 exprimé en masse de NO2 100 000
PFC Masse totale des PFC 100
SF6 Masse totale de SF6 20
SOx SO2 + SO3 exprimé en masse de SO2 150 000
HCFC Masse totale des HCFC 500
CFC Masse totale des CFC 500
NF3 Masse totale de NF3 500
As et composés Masse totale d'As 20
Cd et composés Masse totale de Cd 10
Cr et composés Masse totale de Cr 100
Cu et composés Masse totale de Cu 100
Hg et composés Masse totale de Hg 10
Ni et composés Masse totale de Ni 50
Pb et composés Masse totale de Pb 200
Zn et composés Masse totale de Zn 200
Dichloroéthane - 1,2 (DCE)   1 000
Dichlorométhane (DCM)   1 000
Hexachlorobenzène (HCB)   10
Hexachlorocyclohexane (HCH)   10
PCDD + PCDF (dioxines + furanes) Exprimés en Teq 0,001
Pentachlorophénol (PCP)   10
Tétrachloroéthylène (PER)   2 000
Tétrachlorométhane (TCM)   100
Trichlorobenzène (TCB)   10
Trichloroéthane - 1,1,1 (TCE)   100
Trichloroéthylène (TRI)   2 000
Trichlorométhane   500
Benzène   1 000
Hydrocarbures aromatiques polycycliques   50
Monochlorure de vinyl (MVC)   1 000
Chlore et composés inorganiques Exprimé en masse de HCI 10 000
Fluor et composés inorganiques Exprimé en masse de HF 5 000
HCN Masse totale de HCN 200
Sulfure d'hydrogène H2S   3 000
PM 10   50 000
Poussières totales Masse totale 150 000

" Le seuil indiqué pour le polluant NH3 ne s'applique pas pour les émissions des années 2005 et 2006, des installations visées à l'article 2, paragraphe VI, du présent arrêté. "

Annexe III : Emissions dans l'eau

Polluants Identification Seuil (kg/an)
Azote - total Exprimé en masse de N 50 000
Phosphore - total Exprimé en masse de P 5 000
Al et composés Masse totale d'Al 2 000
As et composés Masse totale d'As 5
Cd et composés Masse totale de Cd 5
Cr et composés Masse totale de Cr 50
Cr hexevalent et composés Masse totale de Cr VI 30
Cu et composés Masse totale de Cu 50
Fe et composés Masse totale de Fe 3 000
Hg et composés Masse totale de Hg 1
Mn et composés Masse totale de Mn 500
Ni et composés Masse totale de Ni 20
Pb et composés Masse totale de Pb 20
Sn et composés Masse totale de Sn 200
Ti et composés Masse totale de Ti 100
Zn et composés Masse totale de Zn 100
Dichloroéthane - 1,2 DCE)   10
Dichorométhane (DCM)   10
Chloro-alkanes (C10-13)   1
Hexachlorobenzène (HCH)   1
Hexachlorobutadiène (HCBD)   1
Hexachlorocychlohexane (HCF)   1
Composés organohalogénés Comme AOX 1 000
Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes Comme BTEX 200
Diphénylether bromé   1
Composés organostanniques Exprimé en masse de Sn 50
Hydrocarbures aromatiques polycycliques   5
Hydrocarbures   10 000
Phénols Comme C total 20
Carbone organique total (COT) Comme C total, ou à défaut DCO/3 50 000
Demande chimique en oxygène DCO 150 000
Demande biologique en oxygène DBO5 43 000
Matières en suspension (MES)   300 000
Sulfates   1 500 000
Chlorures Comme CI total 2 000 000
Cyanures Comme CN total 50
Fluorures Comme F total 2 000

Annexe IV : Substances toxiques ou cancérigènes

N° CAS N° INDEX (*) Nom et synonyme
75-07-0 605-003-00-6 Acétaldéhyde (aldéhyde acétique-éthanal)
74-90-8 006-006-00-X Acide cyanhydrique
7664-39-3 009-002-00-6 ou 003-00-1 Acide fluorhydrique (fluorure d'hydrogène)
107-13-1 608-003-00-4 Acrylonitrile
50-00-0 605-001-00-5 Aldéhyde formique (formaldéhyde)
1344-88-1   Aluminium (oxyde d') sous forme fibreuse
7664-41-7 007-001-00-5 Ammoniac
62-53-3 612-008-00-7 Aniline
    Antimoine et composés
    Arsenic et composés
71--43-2 601-020-00-8 Benzène
92-87-5 612-042-00-2 Benzidine (4,4'-diaminobiphényle)
50-32-8 601-032-00-3 Benzo[ a] pyrène (benzo[ d,e,f] chrysène
7440-41-7 004-001-00-7 Béryllium (glucinium)
106-99-0 601-013-00-X 1-3 butadiène
    Cadmium et composés
7782-50-5 017-001-00-7 Chlore
67-66-3 602-006-00-4 Chloroforme (trichlorométhane)
74-87-3 602-001-00-7 Chlorométhane (chlorure de méthyle)
75-01-4 602-023-00-7 Chlorure de vinyle (chloroéthylène)
    Chrome et composés
    Cobalt et composés
1319-77-3 604-004-00-9 Crésol (mélanges d'isomères)
    Cuivre et composés
96-12-8 602-021-00-6 1,2-dibromo-3-chloropropane
106-93-4 602-010-00-6 1,2-dibromoéthane (dibromure d'éthylène)
91-94-1 612-068-00-4 3,3'-dichlorobenzidine
107-06-2 602-012-00-7 1-2 dichloroéthane (chlorure d'éthylène)
75-09-2 602-004-00-3 Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
96-23-1 602-064-00-0 1,3-dichloro-2-propanol
123-91-1 602-024-00-5 1-4 dioxane
106-89-8 603-026-00-6 Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane)
    Etain et composés
151-56-4 613-001-00-1 Ethylèneimine (aziridine)
    Fluor et composés
118-74-1 602-065-00-6 Hexachlorobenzène
302-01-2 007-008-00-3 Hydrazine
    Manganèse et composés
    Mercure et composés
67-56-1 603-001-00-X Méthanol (alcool méthylique)
101-14-4 612-078-00-9 MBOCA
91-59-8 612-022-00-3 2-naphtylamine
    Nickel et composés
79-46-9 609-002-00-1 2-nitropropane
542-88-1 603-046-00-5 Oxyde de bischlorométhyle
75-21-8 603-023-00-X Oxyde d'éthylène (oxiranne)
75-56-9 603-055-00-4 Oxyde de propylène (1-2 époxypropane)
108-95-2 604-001-00-2 Phénol
    Plomb et composés
77-78-1 016-023-00-4 Sulfate de diméthyle
75-15-0 006-003-00-3 Sulfate de carbone
7783-06-4 016-001-00-4 Sulfate d'hydrogène
127-18-4 602-028-00-4 Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)
56-23-5 602-008-005 Tétrachlorure de carbone (tétrachlorométhane)
79-01-6 602-027-00-9 Trichloroéthylène
    Zinc et composés
5*° Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (reproduit ci-dessous en rubrique "Produits chimiques").

Annexe V : Liste des informations à fournir à l'appui de la déclaration détaillée des émissions dans l'air

(Arrêté du 27 décembre 2005, article 6)

Les informations suivantes sont fournies par l'exploitant à l'appui des déclarations détaillées des émissions dans l'air :
- principales caractéristiques de l'installation et des procédés, notamment de dépollution ;
- capacité de l'installation et volume d'activité annuel ;
- détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ;
- composition détaillée des rejets pour les composés organiques volatils et les gaz fluorés à effet de serre ;
- mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul.

" Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les informations suivantes sont également fournies :
- détails des méthodes de quantification des émissions du CO2 déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
- nom, avis et rapport de l'organisme vérificateur visé par l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé. "

Les informations ci-dessous relatives au calcul des émissions seront fournies, par groupe d'installations de mêmes caractéristiques, en tant que de besoin :
- résultats de la surveillance des rejets, notamment flux annuel et concentrations moyennes mesurés aux points de rejets ;
- bilan matière portant sur les émissions polluantes et éléments permettant de l'établir ;
- nature des combustibles utilisés ;
- consommation de chaque type de combustibles utilisés ;
- caractéristiques des combustibles, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre), et pouvoir calorifique ;
- tonnage annuel et caractéristiques moyennes des déchets incinérés ;
- consommation et caractéristiques des matières premières en vue d'un bilan matière ou de l'utilisation d'un facteur d'émissions ;
- quantité et caractéristiques des produits sortants (ex. : teneur en soufre, en solvants...) en vue d'un bilan matière ou de l'utilisation d'un facteur d'émissions ;
- nature et rendement des procédés de dépollution ;
- facteurs d'émissions de polluants utilisés ;
- hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée.

Annexe VI : Catégories de sources et code NOSE-P à déclarer

(Arrêté du 27 décembre 2005, article 7)

IPPC Activités NOSE-P Répartition selon le processus utilisé
1 Industries d'activités énergétiques :
1.1 Installations de combustion > 50 MW 101-01 Processus de combustion > 300 MW (groupe entier)
101-02 Processus de combustion > 50 et < 300 MW (groupe entier)
101-04 Combustion dans les turbines à gaz (groupe entier)
101-05 Combustion dans les moteurs fixes (groupe entier)
1.2 Raffineries de pétrole et de gaz 101-08 Traitement de produits pétroliers (fabrication de combustibles)
1.3 Cokeries 101-08 Fours de cokeries (fabrication de coke, de produits pétroliers et de combustible nucléaire)
1.4 Installations de gazéification et de liquéfaction 101-08 Autres transformations de combustibles solides (fabrication de coke, de produits pétroliers et de combustible nucléaire)
2 Production et transformation des métaux
2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6 Industrie métallurgique et installations de grillage ou de frittage de minerai métallique 104-12 Production de métal de première et de seconde fusion ou installations de frittage (industrie métallurgique avec combustion)
Installations pour la production de métaux ferreux et non ferreux 105-12 Procédés caractéristiques de la fabrication de métaux et produits métalliques (industrie métallurgique)
105-01 Traitement de surface des métaux et plastiques (procédés de fabrication d'usage général)
3 Industrie minérale
3.1/3.3/3.4/3.5 Installations destinées à la production de clinker (ciment) (> 500 t/j), de chaux (> 50 t/j), de verre (> 20 t/j), de matières minérales (> 20 t/j), ou de produits céramiques (> 75 t/j) 104-11 Fabrication de plâtre, d'asphalte, de béton, de ciment, de verre, de fibres, de briques, de carrelages ou de produits céramiques (industrie des produits minéraux impliquant la combustion de combustible)
Installations destinées à la production d'amiante ou de produits à base d'amiante 105-11 Fabrication d'amiante ou de produits à base d'amiante (industrie des produits minéraux)
4 Industrie chimique et installations chimiques destinées à la production de :
4.1 Produits chimiques organiques de base 105-09 Fabrication de produits chimiques organiques (industrie chimique)
107-03 Fabrication de produits organiques à base de solvant (utilisation des solvants)
4.2/4.3 Produits chimiques inorganiques de base ou engrais 105-09 Fabrication de produits chimiques inorganiques ou d'engrais NPK (industrie chimique)
4.4/4.6 Biocides et explosifs 105-09 Fabrication de pesticides ou d'explosifs (industrie chimique)
4.5 Produits pharmaceutiques 107-03 Fabrication de produits pharmaceutiques (utilisation des solvants)
5 Gestion des déchets    
5.1/5.2 Installations pour l'élimination ou la valorisation des déchets dangereux (> 10 t/j) ou des déchets municipaux (> 3 t/j) 109.01 Incinération de déchets dangereux ou municipaux (Incinération de déchets et pyrolise)
109-06 Décharges (élimination des déchets solides en décharge)
109-07 Traitement physico-chimique et biologique des déchets (autre gestion des déchets)
105-14 Récupération / valorisation des matériaux de rebut (industrie du recyclage)
5.3/5.4 Installations pour l'élimination des déchets non dangereux (> 50 t/j) et décharges (> 10 t/j) 109-06 Décharges (élimination des déchets solides en décharge)
109-07 Traitement physico-chimique et biologique des déchets (autre gestion des déchets)
6 Autres activités
6.1 Installations industrielles destinées à la fabrication de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses et production de papier ou carton (> 20 t/j) 105-07 Fabrication de pâte à papier, de papier et de produits du papier (groupe entier)
6.2 Installations destinées au prétraitement de fibres ou de textiles (> 10 t/j) 105-04 Fabrication de textiles et de produits textiles (groupe entier)
6.3 Installations destinées au tannage des peaux (> 12 t/j) 105-05 Fabrication de cuir et de produits du cuir (groupe entier)
6.4 Abattoirs carcasses et déchets d'animaux t/j), installations pour la production de lait (> 200 t/j), d'autres matières premières animales (> 75 t/j), ou matières premières végétales (> 300 t/j) 105-03 Fabrication de produits alimentaires et de boissons (groupe entier)
6.5 Installations destinées à l'élimination ou à la valorisation de carcasses et déchets d'animaux (> 10 t/j) 109-03 Incinération de carcasses/déchets d'animaux (industrie du recyclage)
6.6 Installations destinées à l'élevage de volailles (> 40 000), porcs (> 2 000) ou truies (> 750) 110-04 Fermentation entérique(groupe entier)
110-05 Gestion des fumiers (groupe entier)
6.7 Installations destinées au traitement de surfaces ou de produits utilisant des solvants organiques (> 200 t/an) 107-01 Application de peintures (utilisation des solvants)
107-02 Dégraissage, nettoyage à sec et électronique (utilisation des solvants)
107-03 Finissage textile ou tannage du cuir (utilisation des solvants)
107-04 Industrie de l'imprimerie(utilisation des solvants)
6.8 Installations destinées à la fabrication du carbone ou de graphite 105-09 Fabrication de carbone ou de graphite (industrie chimique)

 

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