(JO n° 4 du 10 février 2004)


NOR : EQUS0301907A

Vus

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement n° 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et l'homologation des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé en ce qui concerne l'installation de ces organes ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives au service de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/273 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1964 relatif à la réglementation des conditions d'équipements, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant équipant les véhicules automobiles ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 14 janvier 2004

Aux fins du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.

Article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2004

Le présent arrêté s'applique à l'homologation des équipements spéciaux destinés à être montés sur les véhicules utilisant le gaz naturel comprimé dans leur système de propulsion ainsi qu'à la réception des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements.

Article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2004

Les réceptions par type et à titre isolé des véhicules, en ce qui concerne l'installation des équipements spéciaux susvisés, doivent être effectuées conformément aux dispositions techniques du règlement n° 110 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 14 janvier 2004

Les dispositions techniques du règlement n° 110 susvisé sont applicables à tous les nouveaux types de véhicules équipés pour le fonctionnement au gaz naturel comprimé réceptionnés à partir du 1er juillet 2004.

Article 5 de l'arrêté du 14 janvier 2004

Les dispositions techniques du règlement n° 110 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement au gaz naturel comprimé mis pour la première fois en circulation à partir du 1er juillet 2005, ainsi qu'à tous les véhicules usagés réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.

Article 6 de l'arrêté du 14 janvier 2004

Les dispositions du présent arrêté remplacent les dispositions équivalentes de l'arrêté du 9 avril 1964  susvisé relatif à la réglementation des conditions d'équipements, de surveillance et d'exploitation des installations de gaz carburant comprimé équipant les véhicules automobiles.

Article 7 de l'arrêté du 14 janvier 2004

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières,
R. Heitz

 

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