(JO n° 304 du 31 décembre 2004 et BOMEDD n° 3 du 15 février 2005)


Texte abrogé par l'article 4 de l'arrêté du 14 décembre 2013 à compter du 1er juillet 2014 (JO n° 298 du 24 décembre 2013).

NOR : DEVP0430481A

Vus

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 24 juin 2004,

Arrête :

Article 1er

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 " Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air " sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2

I. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées après le 1er juillet 2005 à l'exception :

  • des dispositions prévues au point 6.3 du titre II, qui seront applicables dans un délai de un an à compter de la publication du présent arrêté ;
  • des dispositions prévues au point 11 du titre II, qui seront applicables dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.

II. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux autres installations dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel, à l'exception :

III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

IV. Sont abrogées, à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, les dispositions suivantes :

Article 3

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues à l'article L. 512-12 du code de l'environnement et à l'article 30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.

Article 4

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2921

Titre I : Dispositions générales

Sont considérés comme faisant partie de l’installation de refroidissement au sens du présent arrêté, l’ensemble des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), l’ensemble composant le circuit d’eau en contact avec l’air (bac(s), canalisation(s), pompe(s)...), ainsi que le circuit d’eau d’appoint (jusqu’au dispositif de protection contre la pollution par retour dans le cas d’un appoint par le réseau public) et le circuit de purge.

1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : art. 31 du décret du 21 septembre 1977).

3. Contenu de la déclaration

La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté (référence : art. 25 du décret du 21 septembre 1977).

4. Dossier installation classée

L’exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

  • le dossier de déclaration ;
  • les plans tenus à jour ;
  • le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
  • les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
  • les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
  • les documents prévus aux points 2 à 12 du titre II et 2.1, 2.2, 4.1, 4.8, 6.5 du titre III du présent arrêté.

Ce dossier doit être tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (référence : art. 38 du décret du 21 septembre 1977).

6. Changement d’exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : art. 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

7. Cessation d’activité

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : art. 34 du décret du 21 septembre 1977).

8. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger.

En particulier :

  • tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
  • les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Titre II : Prévention du risque légionellose

1. Implantation - Aménagement

1.1. Règles d’implantation

Les rejets d’air potentiellement chargé d’aérosols ne sont effectués ni au droit d’une prise d’air, ni au droit d’ouvrants. Les points de rejet sont aménagés de façon à éviter le siphonnage de l’air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d’immeubles avoisinants ou les cours intérieures.

1.2. Accessibilité

L’installation de refroidissement doit être aménagée pour permettre les visites d’entretien et les accès notamment aux parties internes, aux bassins et aux parties hautes à la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour.

La tour doit être équipée de tous les moyens d’accessibilité nécessaires à son entretien et sa maintenance dans les conditions de sécurité ; ces moyens permettent à tout instant de vérifier l’entretien et la maintenance de la tour.

2. Conception

L’installation doit être conçue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage, désinfection et les prélèvements pour analyses microbiologiques et physico-chimiques. Elle doit être conçue de façon à ce que, en aucun cas, il n’y ait des tronçons de canalisations constituant des bras morts, c’est-à-dire dans lesquels soit l’eau ne circule pas, soit l’eau circule en régime d’écoulement laminaire. L’installation est équipée d’un dispositif permettant la purge complète de l’eau du circuit.

L’exploitant doit disposer des plans de l’installation tenus à jour, afin de justifier des dispositions prévues ci-dessus.

Les matériaux en contact avec l’eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement de l’installation afin de ne pas favoriser la formation de biofilm, de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la qualité de l’eau ainsi que le traitement mis en œuvre afin de prévenir les phénomènes de corrosion, d’entartrage ou de formation de biofilm.

La tour doit être équipée d’un dispositif de limitation des entraînements vésiculaires constituant un passage obligatoire du flux d’air potentiellement chargé de vésicules d’eau, immédiatement avant rejet : le taux d’entraînement vésiculaire attesté par le fournisseur du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires est inférieur à
0,01 % du débit d’eau en circulation dans les conditions de fonctionnement normales de l’installation.

3. Surveillance de l’exploitation

L’exploitation s’effectue sous la surveillance d’une personne nommément désignée par l’exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des risques qu’elle présente, notamment du risque lié à la présence de légionelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.

Toutes les personnes susceptibles d’intervenir sur l’installation sont désignées et formées en vue d’appréhender selon leurs fonctions le risque légionellose associé à l’installation. L’organisation de la formation, ainsi que l’adéquation du contenu de la formation aux besoins sont explicitées et formalisées.

L’ensemble des documents justifiant la formation des personnels est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Les personnes étrangères à l’établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

4. Entretien préventif, nettoyage et désinfection de l’installation

4.1. Dispositions générales

a) Une maintenance et un entretien adaptés de l’installation sont mis en place afin de limiter la prolifération des légionelles dans l’eau du circuit et sur toutes les surfaces de l’installation en contact avec l’eau du circuit où pourrait se développer un biofilm.

b) L’exploitant s’assure du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des entraînements vésiculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des entraînements vésiculaires, l’exploitant devra s’assurer auprès du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour.

c) Un plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l’installation, visant à maintenir en permanence la concentration des légionelles dans l’eau du circuit à un niveau inférieur à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, est mis en oeuvre sous la responsabilité de l’exploitant. Le plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de l’installation est défini à partir d’une analyse méthodique de risques de développement des légionelles.

d) L’analyse méthodique de risques de développement des légionelles est menée sur l’installation dans ses conditions de fonctionnement normales (conduite, arrêts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives à la maintenance ou l’entretien) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnelles (changement sur l’installation ou dans son mode d’exploitation).

En particulier, sont examinés quand ils existent :

  • les modalités de gestion des installations de refroidissement (et notamment les procédures d’entretien et de maintenance portant sur ces installations) ;
  • le cas échéant, les mesures particulières s’appliquant aux installations qui ne font pas l’objet d’un arrêt annuel ;
  • les résultats des indicateurs de suivi et des analyses en légionelles ;
  • les actions menées en application du point 7.1 et la fréquence de ces actions ;
  • les situations d’exploitation pouvant ou ayant pu conduire à un risque de développement de biofilm dans le circuit de refroidissement, notamment incidents d’entretien, bras mort temporaire lié à l’exploitation, portions à faible vitesse de circulation de l’eau, portions à température plus élevée...

L’analyse de risque prend également en compte les conditions d’implantation et d’aménagement ainsi que la conception de l’installation.

Cet examen s’appuie notamment sur les compétences de l’ensemble des personnels participant à la gestion du risque légionellose, y compris les sous-traitants susceptibles d’intervenir sur l’installation.

e) Des procédures adaptées à l’exploitation de l’installation sont rédigées pour définir et mettre en œuvre :

  • la méthodologie d’analyse des risques ;
  • les mesures d’entretien préventif de l’installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des micro-organismes et en particulier des légionelles ;
  • les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de l’installation à l’arrêt ;
  • les actions correctives en cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrôle, défaillance du traitement préventif...) ;
  • l’arrêt immédiat de l’installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l’outil de production.

Ces procédures formalisées sont jointes au carnet de suivi, défini au point 9.

4.2. Entretien préventif de l’installation en fonctionnement

L’installation est maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute la durée de son fonctionnement.

Afin de limiter les phénomènes d’entartrage et de corrosion, qui favorisent la formation du biofilm sur les surfaces de l’installation et la prolifération des légionelles, l’exploitant s’assure d’une bonne gestion hydraulique dans l’ensemble de l’installation (régime turbulent) et procède à un traitement régulier à effet permanent de son installation pendant toute la durée de son fonctionnement. Le traitement pourra être chimique ou mettre en œuvre tout autre procédé dont l’exploitant aura démontré l’efficacité sur le biofilm et sur les légionelles dans les conditions de fonctionnement de l’exploitation.

Dans le cas où un traitement chimique serait mis en œuvre, les concentrations des produits sont fixées et maintenues à des niveaux efficaces ne présentant pas de risque pour l’intégrité de l’installation. L’exploitant vérifie la compatibilité des produits de traitement, nettoyage et désinfection utilisés. En particulier, le choix des produits biocides tient compte du pH de l’eau du circuit en contact avec l’air et du risque de développement de souches bactériennes résistantes en cas d’accoutumance au principe actif du biocide. L’exploitant dispose de réserves suffisantes de produits pour faire face à un besoin urgent ou à des irrégularités d’approvisionnement.

Le dispositif de purge de l’eau du circuit permet de maintenir les concentrations minérales à un niveau acceptable en adéquation avec le mode de traitement de l’eau.

Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont correctement entretenus et maintenus conformément aux règles de l’art.

4.3. Nettoyage et désinfection de l’installation à l’arrêt

L’installation de refroidissement est vidangée, nettoyée et désinfectée :

  • avant la remise en service de l’installation de refroidissement intervenant après un arrêt prolongé ;
  • et en tout état de cause au moins une fois par an, sauf dans le cas des installations concernées par le point 5 du présent titre.

Les opérations de vidange, nettoyage et désinfection comportent :

  • une vidange du circuit d’eau ;
  • un nettoyage de l’ensemble des éléments de l’installation (tour de refroidissement, des bacs, canalisations, garnissages et échangeur(s)...) ;
  • une désinfection par un produit dont l’efficacité vis-à-vis de l’élimination des légionelles a été reconnue ; le cas échéant cette désinfection s’appliquera à tout poste de traitement d’eau situé en amont de l’alimentation en eau du système de refroidissement.

Lors des opérations de vidange, les eaux résiduaires sont soit rejetées à l’égout, soit récupérées et éliminées dans une station d’épuration ou un centre de traitement des déchets dûment autorisé à cet effet au titre de la législation des installations classées. Les rejets ne doivent pas nuire à la sécurité des personnes, à la qualité des milieux naturels, ni à la conservation des ouvrages, ni, éventuellement, au fonctionnement de la station d’épuration dans laquelle s’effectue le rejet.

Lors de tout nettoyage mécanique, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque d’émissions d’aérosols dans l’environnement. L’utilisation d’un nettoyage à jet d’eau sous pression doit être spécifiquement prévue par une procédure particulière et doit faire l’objet d’un plan de prévention au regard du risque de dispersion de légionelles.

5. Dispositions en cas d’impossibilité d’arrêt prévu au point 4.3 du titre II pour le nettoyage et la désinfection de l’installation

Si l’exploitant se trouve dans l’impossibilité technique ou économique de réaliser l’arrêt prévu au point 4.3 du titre II pour le nettoyage et la désinfection de l’installation, il devra en informer le préfet et lui proposer la mise en œuvre de mesures compensatoires.

L’inspection des installations classées pourra soumettre ces mesures compensatoires à l’avis d’un tiers expert.

Ces mesures compensatoires seront, après avis de l’inspection des installations classées, imposées par arrêté préfectoral pris en application de l’article 30 du décret du 21 septembre 1977.

6. Surveillance de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection

Un plan de surveillance destiné à s’assurer de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection de l’installation est défini à partir des conclusions de l’analyse méthodique des risques menée conformément aux dispositions prévues au point 4 du présent titre. Ce plan est mis en oeuvre sur la base de procédures formalisées.

L’exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l’installation. Les prélèvements pour ces diverses analyses sont réalisés périodiquement par l’exploitant selon une fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’apprécier l’efficacité des mesures de prévention qui sont mises en oeuvre. Toute dérive implique des actions correctives déterminées par l’exploitant.

L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, de ses performances par rapport aux obligations réglementaires et de ses effets sur l’environnement.

6.1. Fréquence des prélèvements en vue de l’analyse des légionelles

La fréquence des prélèvements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431 est au minimum bimestrielle pendant la période de fonctionnement de l’installation.

Si pendant une période d’au moins 12 mois continus, les résultats des analyses sont inférieurs à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, la fréquence des prélèvements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431 pourra être au minimum trimestrielle.

Si un résultat d’une analyse en légionelles est supérieur ou égal à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, ou si la présence de flore interférente rend impossible la quantification de Legionella specie, la fréquence des prélèvements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431 devra être de nouveau au minimum bimestrielle.

6.2. Modalités de prélèvements en vue de l’analyse des légionelles

Le prélèvement est réalisé par un opérateur formé à cet effet sur un point du circuit d’eau de refroidissement où l’eau est représentative de celle en circulation dans le circuit et hors de toute influence directe de l’eau d’appoint. Ce point de prélèvement, repéré par un marquage, est fixe sous la responsabilité de l’exploitant de façon à faciliter les comparaisons entre les résultats de plusieurs analyses successives.

La présence de l’agent bactéricide utilisé dans l’installation doit être prise en compte notamment dans le cas où un traitement continu à base d’oxydant est réalisé : le flacon d’échantillonnage, fourni par le laboratoire, doit contenir un neutralisant en quantité suffisante.

S’il s’agit d’évaluer l’efficacité d’un traitement de choc réalisé à l’aide d’un biocide, ou de réaliser un contrôle sur demande de l’inspection des installations classées, les prélèvements sont effectués juste avant le choc et dans un délai d’au moins 48 heures après celui-ci.

Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme NF T90-431.

6.3. Laboratoire en charge de l’analyse des légionelles

L’exploitant adresse le prélèvement à un laboratoire, chargé des analyses en vue de la recherche des Legionella specie selon la norme NF T90-431, qui répond aux conditions suivantes :

  • le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
  • le laboratoire rend ses résultats sous accréditation ;
  • le laboratoire participe à des comparaisons inter laboratoires quand elles existent.

6.4. Résultats de l’analyse des légionelles

Les ensemencements et les résultats doivent être présentés selon la norme NF T90-431. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre d’eau (UFC/L).

L’exploitant demande au laboratoire chargé de l’analyse que les ensemencements dont les résultats font apparaître une concentration en légionelles supérieures à
100 000 UFC/L soient conservés pendant 3 mois par le laboratoire.

Le rapport d’analyse fournit les informations nécessaires à l’identification de l’échantillon :

  • coordonnées de l’installation ;
  • date, heure de prélèvement, température de l’eau ;
  • nom du préleveur présent ;
  • référence et localisation des points de prélèvement ;
  • aspect de l’eau prélevée : couleur, dépôt ;
  • pH, conductivité et turbidité de l’eau au lieu du prélèvement ;
  • nature et concentration des produits de traitements (biocides, biodispersants...) ;
  • date de la dernière desinfection choc.

Les résultats obtenus font l’objet d’une interprétation.

L’exploitant s’assure que le laboratoire l’informera des résultats définitifs et provisoires de l’analyse par des moyens rapides (télécopie, courriel) si :

  • le résultat définitif de l’analyse dépasse le seuil de 1 000 unités formant colonies par litre d’eau ;
  • le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella specie en raison de la présence d’une flore interférente.

6.5. Prélèvement et analyses supplémentaires

L’inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses supplémentaires, y compris en déclenchant un contrôle de façon inopinée, ainsi que l’identification génomique des souches prélevées dans l’installation par le Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon).

Ces prélèvements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux conditions définies au point 6.3 du présent titre. Une copie des résultats de ces analyses supplémentaires est adressée à l’inspection des installations classées par l’exploitant dès leur réception.

L’ensemble des frais des prélèvements et analyses sont supportés par l’exploitant.

7. Actions à mener en cas de prolifération de légionelles

7.1. Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella specie est supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau selon la norme NF T90-431

a) Si les résultats des analyses en légionelles selon la norme NF T90-431, réalisées en application de l’ensemble des dispositions qui précèdent, mettent en évidence une concentration en Legionella specie supérieure ou égale à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant arrête dans les meilleurs délais l’installation de refroidissement selon une procédure d’arrêt immédiat qu’il aura préalablement définie, et réalise la vidange, le nettoyage et la désinfection de l’installation de refroidissement. La procédure d’arrêt immédiat prendra en compte le maintien de l’outil et les conditions de sécurité de l’installation et des installations associées.

Dès réception des résultats selon la norme NF T90-431, l’exploitant en informe immédiatement l’inspection des installations classées par télécopie avec la mention : « Urgent et important. - Tour aéroréfrigérante. - Dépassement du seuil de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau. » Ce document précise :

  • les coordonnées de l’installation ;
  • la concentration en légionelles mesurée ;
  • la date du prélèvement ;
  • les actions prévues et leur dates de réalisation.

b) Avant la remise en service de l’installation, il procède à une analyse méthodique des risques de développement des légionelles dans l’installation, telle que prévue au point 4.1, ou à l’actualisation de l’analyse existante, en prenant notamment en compte la conception de l’installation, sa conduite, son entretien, son suivi. Cette analyse des risques doit permettre de définir les actions correctives visant à réduire les risques de développement des légionelles et de planifier la mise en œuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d’actions correctives, ainsi que la méthodologie mise en œuvre pour analyser cet incident, sont joints au carnet de suivi.

L’exploitant met en place les mesures d’amélioration prévues et définit les moyens susceptibles de réduire le risque. Les modalités de vérification de l’efficacité de ces actions avant et après remise en service de l’installation sont définies par des indicateurs tels que des mesures physico-chimiques ou des analyses microbiologiques.

c) Après remise en service de l’installation, l’exploitant vérifie immédiatement l’efficacité du nettoyage et des autres mesures prises selon les modalités définies précédemment.

Quarante-huit heures après cette remise en service, l’exploitant réalise un prélèvement pour analyse des légionelles selon la norme NF T90-431.

Dès réception des résultats de ce prélèvement, un rapport global sur l’incident est transmis à l’inspection des installations classées. L’analyse des risques est jointe au rapport d’incident. Le rapport précise l’ensemble des mesures de vidange, nettoyage et désinfection mises en œuvre, ainsi que les actions correctives définies et leur calendrier de mise en œuvre.

d) Les prélèvements et les analyses en Legionella specie selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les 15 jours pendant trois mois.

En cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau sur un des prélèvements prescrits ci-dessus, l’installation est à nouveau arrêtée dans les meilleurs délais et l’ensemble des actions prescrites ci-dessus sont renouvelées.

e) Dans le cas des installations dont l’arrêt immédiat présenterait des risques importants pour le maintien de l’outil ou la sécurité de l’installation et des installations associées, la mise en œuvre de la procédure d’arrêt sur plusieurs jours pourra être stoppée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du préfet à la poursuite du fonctionnement de l’installation de refroidissement, si le résultat selon la norme NF T90-431 d’un prélèvement effectué pendant la mise en œuvre de la procédure d’arrêt est inférieur à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau.

La remise en fonctionnement de l’installation de refroidissement ne dispense pas l’exploitant de la réalisation de l’analyse de risques, de la mise en œuvre d’une procédure de nettoyage et désinfection, et du suivi de son efficacité. Les prélèvements et les analyses en Legionella specie selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les huit jours pendant trois mois.

En fonction des résultats de ces analyses, l’exploitant met en œuvre les dispositions suivantes :

  • en cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant réalise ou renouvelle les actions prévues au point 7.1. b du présent titre et soumet ces éléments à l’avis d’un tiers expert dont le rapport est transmis à l’inspection des installations classées dans le mois suivant la connaissance du dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau ;
  • en cas de dépassement de la concentration de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’installation est arrêtée dans les meilleurs délais et l’exploitant réalise l’ensemble des actions prescrites aux points 7.1.a à 7.1.c du présent titre.

Le préfet pourra autoriser la poursuite du fonctionnement de l’installation, sous réserve que l’exploitant mette immédiatement en œuvre des mesures compensatoires soumises à l’avis d’un tiers expert choisi après avis de l’inspection des installations classées.

7.2. Actions à mener si la concentration mesurée en Legionella specie est supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau selon la norme NF T90-431

Si les résultats d’analyses réalisées en application de l’ensemble des dispositions qui précèdent mettent en évidence une concentration en Legionella specie selon la norme NF T90-431 supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella specie inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau.

La vérification de l’efficacité du nettoyage et de la désinfection est réalisée par un prélèvement selon la norme NF T90-431 dans les deux semaines consécutives à l’action corrective.

Le traitement et la vérification de l’efficacité du traitement sont renouvelés tant que la concentration mesurée en Legionella specie est supérieure ou égale à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure à 100 000 unités formant colonies par litre d’eau.

A partir de trois mesures consécutives indiquant des concentrations supérieures à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau, l’exploitant devra procéder à l’actualisation de l’analyse méthodique des risques de développement des légionelles dans l’installation, prévue au point 4.1 du présent titre, en prenant notamment en compte la conception de l’installation, sa conduite, son entretien, son suivi. L’analyse des risques doit permettre de définir les actions correctives visant à réduire le risque de développement des légionelles et de planifier la mise en œuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d’actions correctives, ainsi que la méthodologie mise en œuvre pour analyser cet incident, sont joints au carnet de suivi.

L’exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées à la disposition de l’inspection des installations classées.

7.3. Actions à mener si le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella specie en raison de la présence d’une flore interférente

Sans préjudice des dispositions prévues aux points 7.1 et 7.2, si le résultat définitif de l’analyse rend impossible la quantification de Legionella specie en raison de la présence d’une flore interférente, l’exploitant prend des dispositions pour nettoyer et désinfecter l’installation de façon à s’assurer d’une concentration en Legionella specie inférieure à 1 000 unités formant colonies par litre d’eau.

8. Mesures supplémentaires si sont découverts des cas de légionellose

Si un ou des cas de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires dans l’environnement de l’installation, sur demande de l’inspection des installations classées :

  • l’exploitant fera immédiatement réaliser un prélèvement par un laboratoire répondant aux conditions prévues au point 6.3, auquel il confiera l’analyse des légionelles selon la norme NF T90-431 ;
  • l’exploitant analysera les caractéristiques de l’eau en circulation au moment du prélèvement ;
  • l’exploitant procédera à un nettoyage et une désinfection de l’installation et analysera les caractéristiques de l’eau en circulation après ce traitement ;
  • l’exploitant chargera le laboratoire d’expédier toutes les colonies isolées au Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique des souches de légionelles.

9. Carnet de suivi

L’exploitant reporte toute intervention réalisée sur l’installation dans un carnet de suivi qui mentionne :

  • les volumes d’eau consommés mensuellement ;
  • les périodes de fonctionnement et d’arrêt ;
  • les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates, nature des opérations, identification des intervenants, nature et concentration des produits de traitement, conditions de mise en oeuvre) ;
  • les fonctionnements pouvant conduire à créer temporairement des bras morts ;
  • les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculeurs ;
  • les modifications apportées aux installations ;
  • les prélèvements et analyses effectués : concentration en légionelles, température, conductivité, pH, TH, TAC, chlorures, etc.

Sont annexés au carnet de suivi :

  • le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement, avec identification du lieu de prélèvement pour analyse des lieux d’injection des traitements chimiques ;
  • les procédures (plan de formation, plan d’entretien, plan de surveillance, arrêt immédiat, actions à mener en cas de dépassement de seuils, méthodologie d’analyse de risques...) ;
  • les bilans périodiques relatifs aux résultats des mesures et analyses ;
  • les rapports d’incident ;
  • les analyses de risques et actualisations successives ;
  • les notices techniques de tous les équipements présents dans l’installation.

Le carnet de suivi et les documents annexés sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

10. Bilan périodique

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles sont adressés par l’exploitant à l’inspection des installations classées sous forme de bilans annuels.

Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :

  • les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration 1 000 unités formant colonies par litre d’eau en Legionella specie ;
  • les actions correctives prises ou envisagées ;
  • les effets mesurés des améliorations réalisées.

Le bilan de l’année N-1 est établi et transmis à l’inspection des installations classées pour le 30 avril de l’année N.

11. Contrôle par un organisme agréé

Dans le mois qui suit la mise en service, puis au minimum tous les deux ans, l’installation fait l’objet d’un contrôle par un organisme agréé au titre de l’article 40 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977. L’agrément ministériel est délivré par le ministère chargé des installations classées à un organisme compétent dans le domaine de la prévention des légionelles. L’accréditation au titre des annexes A, B ou C de la norme NF EN 45004 par le comité français d’accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pourra constituer une justification de cette compétence.

La fréquence de contrôle est annuelle pour les installations concernées par le point 5 du présent titre. En outre, pour les installations dont un résultat d’analyses présente un dépassement du seuil de concentration en légionelles supérieur ou égal à 100 000 UFC/L d’eau selon la norme NF T90-431, un contrôle est réalisé dans les 12 mois qui suivent.

Ce contrôle consiste en une visite de l’installation, une vérification des conditions d’implantation et de conception, et des plans d’entretien et de surveillance, de l’ensemble des procédures associées à l’installation, et de la réalisation des analyses de risques.

L’ensemble des documents associés à l’installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats d’analyses physico-chimiques et microbiologiques, bilans périodiques, procédures associées à l’installation, analyses de risques, plans d’actions...) sont tenus à la disposition de l’organisme.

A l’issue de chaque contrôle, l’organisme établit un rapport adressé à l’exploitant de l’installation contrôlée. Ce rapport mentionne les non-conformités constatées et les points sur lesquels des mesures correctives ou préventives peuvent être mises en œuvre.

L’exploitant tient le rapport à la disposition de l’inspection des installations classées.

12. Dispositions relatives à la protection des personnels

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant met à disposition des personnels intervenant à l’intérieur ou à proximité de l’installation, et susceptibles d’être exposés par voie respiratoire aux aérosols des équipements individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu’elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à les protéger contre l’exposition :

  • aux aérosols d’eau susceptibles de contenir des germes pathogènes ;
  • aux produits chimiques.

Un panneau, apposé de manière visible, devra signaler l’obligation du port du masque.

Le personnel intervenant sur l’installation ou à proximité de la tour de refroidissement doit être informé des circonstances susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les légionelles et de l’importance de consulter rapidement un médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.

L’ensemble des documents justifiant l’information des personnels est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, et de l’inspection du travail.

Titre III : Autres prescriptions

1. Implantation - Aménagement

1.1. Intégration dans le paysage

Sans objet (*).

1.2. Comportement au feu des bâtiments

Sans objet (*).

1.3. Accessibilité

L’installation doit être accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

1.4. Ventilation

Sans objet (*).

1.5. Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

1.6. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

1.7. Rétention des aires et locaux de travail

Sans objet (*).

1.8. Cuvettes de rétention

Sans objet (*).

1.9. Confinement du site

Sans objet (*).

2. Exploitation - Entretien

2.1. Etat des stocks de produits dangereux

L’exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.

2.2. Vérification périodique des installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

2.3. Connaissance des produits - Etiquetage

L’exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

2.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenu propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3. Risques

3.1. Protection individuelle

Sans objet (*).

3.2. Moyens de secours contre l’incendie

Sans objet (*).

3.3. Localisation des risques

Sans objet (*).

3.4. Matériel électrique de sécurité

Sans objet (*).

3.5. Interdiction des feux

Sans objet (*).

3.6. « Permis d’intervention » - « Permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 3.3

Sans objet (*).

3.7. Consignes de sécurité

Sans objet (*).

3.8. Consignes d’exploitation

Sans objet (*).

4. Eau

4.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat doit être enregistré et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau de distribution d’eau potable doit être muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée.

L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

L’eau d’appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants :

  • Legionella sp. < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ;
  • numération de germes aérobies revivifiables à 37 °C < 1 000 germes/mL ;
  • matières en suspension < 10 mg/L.

Lorsque ces qualités ne sont pas respectées, l’eau d’appoint fera l’objet d’un traitement permettant l’atteinte des objectifs de qualité ci-dessus. Dans ce cas, le suivi de ces paramètres sera réalisé au moins deux fois par an dont une pendant la période estivale.

4.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

4.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.

Ils doivent être aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.

4.4. Mesure des volumes rejetés

La quantité d’eau rejetée doit être mesurée annuellement ou à défaut évaluée à partir d’un bilan matière sur l’eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

4.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires doivent faire l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :

Le pH (NFT 90-008) doit être compris entre 5,5 et 9,5 et la température des effluents doit être inférieure à 30 °C.

Le préfet peut autoriser une température plus élevée en fonction des contraintes locales.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux maximal apporté par l’effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 g/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

  • matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l ;
  • DCO (NFT 90-101) : 2 000 mg/l (*) ;
  • DBO5 (NFT 90-103) : 800 mg/l.

(*) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station d’épuration) :

  • matières en suspension (NFT 90-105) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
  • DCO (NFT 90-101) : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
  • DBO5 (NFT 90-103) : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :

  • les concentrations en chrome hexavalent (NFT 90-112), en cyanures (ISO 6703/2) et tributylétain doivent être inférieures au seuil de détection de ces polluants ;
  • la concentration en AOX (ISO 9562) doit être inférieure ou égale à 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
  • la concentration en métaux totaux (NFT 90-112) doit être inférieure ou égale à 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

4.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

4.7. Prévention des pollutions accidentelles

Sans objet (*).

4.8. Epandage

L’épandage des déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles doit respecter les dispositions suivantes :

  • les produits épandus ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ainsi qu’à la qualité des sols et des milieux aquatiques ;
  • une filière alternative d’élimination ou de valorisation des déchets solides ou pâteux doit être prévue en cas d’impossibilité temporaire ;
  • une étude préalable d’épandage précise l’innocuité (dans les conditions d’emploi) et l’intérêt agronomique des effluents ou des déchets, l’aptitude du sol à les recevoir, le périmètre d’épandage et les modalités de sa réalisation. Cette étude justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l’environnement. Elle comprend notamment :
    • la caractérisation des déchets ou effluents (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique, teneur en éléments-traces et pathogènes...) ;
    • la liste des parcelles avec pour chacune, son emplacement, sa superficie et ses cultures (avant et après l’épandage, ainsi que les périodes d’interculture) ;
    • l’identification des contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines dans le périmètre d’étude et l’analyse des nuisances qui pourraient résulter de l’épandage ;
    • la description des caractéristiques des sols ;
    • une analyse des sols portant sur les paramètres mentionnés au tableau 2 de l’annexe II, et sur l’ensemble des paramètres mentionnés en annexe III, réalisée en un point de référence, représentatif de chaque zone homogène ;
    • la justification des doses d’apport et des fréquences d’épandage sur une même parcelle ;
    • la description des modalités techniques de réalisation de l’épandage ;
    • la description des modalités de surveillance des opérations d’épandage et de contrôle de la qualité des effluents ou déchets épandus ;
    •   la définition de la périodicité des analyses et sa justification.
  • l’étude préalable est complétée par l’accord écrit des exploitants agricoles des parcelles pour la mise en œuvre de l’épandage dans les conditions envisagées ;
  • un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant, à la disposition de l’inspecton des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte les dates d’épandages, les volumes de déchets ou d’effluents, les quantités d’azote épandu toutes origines confondues, les parcelles réceptrices et la nature des cultures, le contexte météorologique lors de chaque épandage, l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les produits épandus avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
  • les apports azotés, toutes origines confondues, organique et minérale sont établis à partir du bilan global de fertilisation. Dans les zones vulnérables définies au titre du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 la quantité maximale d’azote organique épandu est limitée à 170 kg/ha/an ;
  • les déchets ou effluents ne peuvent être épandus :
    • si leur concentration en éléments pathogènes sont supérieures à :
      • Salmonella : 8 NP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
      • Enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d’unités cytopathogènes) ;
      • OEufs de nématodes : 3 pour 10 g MS ;
    • si les teneurs en élements-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l’annexe II ;
    • dès lors que l’une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l’effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l’annexe II ;
    • dès lors que le flux, cumulé sur une durée de 10 ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1a ou 1b de l’annexe II ;
    • en outre, lorsque les déchets ou effluents sont épandus sur des pâturages, le flux minimal des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de 10 ans, est celui du tableau 3 de l’annexe II.

En aucun cas, la capacité d’absorption des sols ne devra pas être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.

L’épandage est interdit :

  • à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des zones de loisirs, des établissements recevant du public ;
  • à proximité de points de prélèvements d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (35 mètres au minimum), à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres en amont des sites d’aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d’eau ;
  • pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ;
  • en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
  • sur les sols dont la pente est importante ;
  • par aéro-aspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin.

4.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

L’exploitant met en place un programme de surveillance, adapté aux flux rejetés, des paramètres suivants : pH, température, MES et AOX.

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 4.5 du présent titre doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demi-heure.

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit est également réalisée, ou estimées à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Les polluants visés au point 4.5 du présent titre qui ne sont pas susceptibles d’être émis dans l’installation ne font pas l’objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments techniques permettant d’attester l’absence d’émission de ces produits dans l’installation.

5. Air - Odeurs

Sans objet (*).

5.2. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée

Sans objet (*).

6. Déchets

6.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations habilitées à les recevoir dans des conditions fixées par la réglementation en vigueur.

6.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

6.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs,...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.

6.4. Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service des collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

6.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

6.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.

7. Bruit et vibrations

7.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

  • émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
  • zones à émergence réglementée :
  • l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant à la date de la déclaration et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
    • les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
    • l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant la date de publication du présent arrêté et de ses annexes au Bulletin officiel du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation) EMERGENCE admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés EMERGENCE admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

7.2. Véhicules - Engins de chantier

Sans objet (2) (*).

7.3. Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe IV.

7.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores

L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.

Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.

Annexe II : Seuils en éléments traces métalliques et en substances organiques

Tableau 1 a. Teneurs limites en éléments traces métalliques dans les déchets ou effluents

ÉLÉMENTS TRACES métalliques VALEUR LIMITE dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) FLUX CUMULÉ maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
Cadmium 10 0,015
Chrome 1 000 1,5
Cuivre 1 000 1,5
Mercure 10 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 1,5
Zinc 3 000 4,5
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4 000 6
(*) 10 mg/kg MS à compter du 1er janvier 2004.

Tableau 1 b. Teneurs limites en composés traces organiques dans les déchets ou effluents

COMPOSÉS TRACES VALEUR LIMITE dans les déchets ou effluents (mg/kg MS) FLUX CUMULÉ maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/m2)
  Cas général Epandage sur pâturages Cas général Epandage sur pâturages
Total des 7 principaux PCB* 0,8 0,8 1,2 1,2
Fluoranthène 5 4 7,5 6
Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4
Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2
* PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

Tableau 2. Valeurs limites de concentration en éléments traces métalliques dans les sols

ÉLÉMENTS TRACES dans les sols VALEUR LIMITE en mg/kg MS
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300

Tableau 3. Flux cumulé maximal en éléments traces métalliques apportés par les déchets ou effluents pour les pâturages ou les sols de pH inférieurs à 6

ÉLÉMENTS TRACES MÉTALLIQUES FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les déchets ou effluents sur 10 ans (g/m2)
Cadmium 0,015
Chrome 1,2
Cuivre 1,2
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium* 0,12
Zinc 3
Chrome + cuivre + nickel + zinc 4
* Pour le pâturage uniquement.

Annexe III : Eléments de caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets et des sols

 

1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des effluents ou déchets :

  • matière sèche (%) ; matière organique (en %) ;
  • pH ;
  • azote global ; azote ammoniacal (en NH4) ;
  • rapport C/N ;
  • phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ;
  • oligo-éléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn). Cu, Zn et B seront mesurés à la fréquence prévue pour les éléments-traces. Les autres oligo-éléments seront analysés dans le cadre de la caractérisation initiale des déchets ou des effluents.

2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :

  • granulométrie, mêmes paramètres que précédemment en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable.

Annexe IV : Règles techniques applicables en matière de vibrations

L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après :

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

  • toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
  • les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.

Les valeurs-limites applicables sont fixées dans le tableau I ci-après.

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsion répétées, toutes les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 ms. Le nombre d’émissions est limité.

Les valeurs-limites applicables sont fixées dans le tableau II ci-après.

Dans les deux cas, si les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure.

2. Classification des constructions

Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance.

2.1. Constructions résistantes

Ce sont les constructions de classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.

2.2. Constructions sensibles

Ce sont les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

2.3. Constructions très sensibles

Ce sont les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Sont exclues de cette classification, les constructions suivantes :

  • les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
  • les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
  • les barrages, les ponts ;
  • les châteaux d’eau ;
  • les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquide autres que l’eau ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
  • les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
  • les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
  • les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage ;

pour lesquelles l’étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l’inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.

Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Note(s) :
(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie et du développement durable.
(2) * Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2921, ont été supprimées. Néanmoins, le chapitre a été conservé pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

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