(JO n° 283 du 6 décembre 2005)


NOR : DEVP0540437A

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 2005, pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 approuvant le plan national d'affectation de quotas d'émission pour la période 2005-2007 ;

Vu l'arrêté du 25 février 2005 fixant la liste des exploitants auxquels sont affectés des quotas d'émission de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 18 octobre 2005 ;

Sur proposition du directeur de la prévention des pollutions et des risques,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 15 novembre 2005

I. Conformément au III de l'article 4 du décret du 19 août 2004 susvisé, l'exploitant doit apporter, à l'appui d'une demande d'affectation de quotas, les justificatifs suivants :

  • le montant de l'émission spécifique attendue de l'installation nouvelle ou de l'installation modifiée, avec les éléments de calcul de ce montant exprimé en kilogrammes de dioxyde de carbone par unité de quantité produite ;
  • des informations sur les caractéristiques techniques de la nouvelle installation ou de l'installation modifiée, ainsi que, sauf impossibilité justifiée, plusieurs exemples d'installations récentes ayant les mêmes caractéristiques, avec des données sur l'émission de gaz carbonique par unité produite de ces installations ;
  • les prévisions de production de l'installation nouvelle ou de l'installation modifiée entre la mise en service effective de celle-ci et le 31 décembre de la dernière année de la période d'échange ;
  • la date de mise en service ainsi que la durée annuelle de fonctionnement de l'installation nouvelle ou de l'extension d'installation.

II. Conformément au III de l'article 5 du décret du 19 août 2004 précité, l'exploitant doit fournir à l'appui d'une demande de conservation de quotas liée à un transfert d'activité les justificatifs suivants :

  • la notification de l'arrêt définitif de l'installation en application de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ou, lorsque cette pièce n'est pas disponible, des éléments de preuve de cet arrêt attestés par le représentant légal de l'exploitant ;
  • la date de la reprise effective de l'activité transférée par la ou les autres installations ;
  • la quantité de production transférée dans chacune des installations où cette production est transférée ;
  • le volume de CO2 émis pour la quantité de production transférée de l'installation fermée ;
  • les coordonnées et les caractéristiques techniques de la ou des installations reprenant l'activité ;
  • des éléments d'analyse sur les émissions de la ou des installations reprenant l'activité.

Article 2 de l’arrêté du 15 novembre 2005

Dans les deux cas cités à l'article 1er, l'exploitant adresse une demande écrite au préfet, après que celui-ci lui ait notifié le nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, en cas d'installation nouvelle, ou l'arrêté modificatif, en cas d'extension de l'installation. Cette demande est accompagnée des justificatifs prévus à l'article 1er. Le préfet examine le caractère complet des justificatifs et le bien-fondé des demandes. Si la demande est complète, il la transmet au ministre chargé de l'environnement, accompagnée de son avis.

Pour les cas prévus aux I et II de l'article 4 du décret du 19 août 2004 précité, le ministre chargé de l'environnement, s'il considère la demande de l'exploitant justifiée, affecte par arrêté à celui-ci le montant de quotas pour le restant de la période de référence et en fixe la répartition annuelle.

Dans le cas prévu au III de l'article 5 du décret du 19 août 2004 précité, le ministre chargé de l'environnement, s'il considère la demande de l'exploitant justifiée, autorise celui-ci, par arrêté, à conserver le bénéfice des quotas affectés au titre de l'installation mise à l'arrêt, au prorata du volume d'émission de gaz à effet de serre correspondant à l'activité effectivement déplacée. L'arrêté fixe, pour le restant de la période de référence, le montant d'allocation ainsi que sa répartition annuelle.

Article 3 de l’arrêté du 15 novembre 2005

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé

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