(JO n° 293 du 17 décembre 2005)


NOR : INTD0500788A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, notamment son titre III ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, modifié par le décret n° 99-766 du 1er septembre 1999 et le décret n° 92-1049 du 29 septembre 1992 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1993 pour l'application des articles 22 et 23 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 11-3 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2005

Le titre de l'arrêté du 12 mars 1993 précité est modifié ainsi qu'il suit :

" Arrêté du 12 mars 1993 pris pour l'application du titre III du décret n° 90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ".

Article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Avant l'article 1er, est inséré un titre Ier intitulé :

" Dispositions relatives aux autorisations individuelles "

Article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2005

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

" Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 7, toute personne physique ou morale désirant exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs adresse une demande d'autorisation au préfet du département dans lequel le dépôt ou le débit est situé (et, à Paris, au préfet de police) ou, s'il s'agit d'une installation mobile, au préfet du département du siège social (et, à Paris, auprès du préfet de police) lorsque l'installation est exploitée par une personne morale ou au préfet du département de résidence de l'exploitant (et, à Paris, auprès du préfet de police) lorsque l'installation est exploitée par une personne physique.

Cette prescription est également applicable aux dépôts et débits de produits explosifs qui sont annexés aux établissements où ils ont été fabriqués et aux magasins des ports, aéroports, gares routières et ferroviaires. "

Article 4 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Aux premier et troisième alinéas de l'article 2, les mots : " dépôt mobile " sont remplacés par les mots : " installation mobile de produits explosifs ".

Article 5 de l’arrêté du 13 décembre 2005

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le dossier comprend :

- s'il s'agit d'une personne physique, la copie d'une pièce d'identité officielle complète et en cours de validité et l'indication de la profession, du domicile et de la nationalité du demandeur ainsi qu'une expédition du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

- s'il s'agit d'un ressortissant étranger, un document judiciaire équivalent, traduit en français par un traducteur agréé ;

- s'il s'agit d'une société, un extrait des statuts comportant notamment l'indication de la forme de la société et de l'objet social ainsi que l'adresse du siège social et les mêmes renseignements que ci-dessus relatifs aux agents de la société exerçant une fonction de direction pour l'exploitation du dépôt, du débit ou de l'installation mobile de produits explosifs ;

- la justification de l'inscription de l'entreprise au registre du commerce et son numéro d'identification attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques. "

Article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 4, les mots : " dépôt mobile " sont remplacés par les mots : " installation mobile de produits explosifs ".

Article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2005

A l'article 5, les mots : " dépôts ou débits " sont remplacés par les mots : " dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs ".

Article 8 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Avant l'article 8, est inséré un titre II intitulé :

" Dispositions relatives à l'agrément des personnels "

Article 9 de l’arrêté du 13 décembre 2005

L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Toute personne concernée par l'un des cas cités dans l'article 27 du décret du 16 février 1990 susvisé doit être agréée par le préfet du département de son domicile (et, à Paris, par le préfet de police).

L'agrément est valable cinq ans. La demande de renouvellement d'agrément est faite au minimum trois mois avant la date limite de validité de la dernière décision d'agrément. "

Article 10 de l’arrêté du 13 décembre 2005

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La demande d'agrément est formulée sur papier libre, datée et signée. Elle précise le lieu de l'installation concernée ou, s'il s'agit d'une installation mobile, le type de véhicule et son numéro d'immatriculation. Elle est faite par le titulaire de l'autorisation individuelle ou par l'employeur d'un établissement fournissant des prestations d'entretien des équipements de sûreté, lorsque la personne est salariée, ou par la personne elle-même, si elle ne rentre pas dans les cas ci-dessus. "

Article 11 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Après l'article 9, il est inséré un article 10 ainsi rédigé :

" Le dossier de demande d'agrément transmis par l'employeur comprend :
- une demande manuscrite datée et signée, précisant les nom, prénoms, date de naissance, domicile, le motif de la demande, l'indication de la profession exercée, le nom et l'adresse de l'employeur et la nationalité du demandeur ;
- la copie d'une pièce d'identité officielle complète et en cours de validité ;
- une expédition du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; s'il s'agit d'un ressortissant étranger, un document judiciaire équivalent, traduit en français par un traducteur agréé. "

Article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Après l'article 10, il est inséré un titre III intitulé :

" Dispositions générales "

Article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Après le titre III, il est inséré un article 11 ainsi rédigé :

" Le préfet délivre un récépissé des demandes d'autorisation, de déclaration ou d'agrément qui lui sont adressées. "

Article 14 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Après l'article 11, il est inséré un article 12 ainsi rédigé :

" Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux dépôts et débits de produits explosifs non utilisables en l'état ;
b) Au ministère de la défense et au Commissariat à l'énergie atomique ;
c) Pour leurs installations qui sont couvertes par le secret de la défense nationale, aux entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
d) Au ministère de l'intérieur ;
e) Aux dépôts et débits de munitions ou éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
f) Aux dépôts et débits de produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractéristique détonante ou non détonante et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation pour des actes de malveillance. La liste de ces produits est fixée dans l'arrêté du 13 décembre 2005 susvisé. "

Article 15 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations régulièrement exploitées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les autorisations individuelles délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et les agréments personnels délivrés depuis moins de quatre ans et neuf mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides.

Les demandes d'autorisation ou d'agrément susmentionnées, ou les renouvellements de ces demandes, doivent être adressées aux préfets dans un délai qui ne doit pas excéder trois mois.

Article 16 de l’arrêté du 13 décembre 2005

Après l'article 12, est inséré un article 13 ainsi rédigé :

" Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et le directeur de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. "

Fait à Paris, le 13 décembre 2005.

Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
S. Fratacci

Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
J.-J. Dumont

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