Arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993

(JO n° 222 du 24 septembre 2006)

NOR : DEVO0650505A

Texte modifié par :

Arrêté du 8 février 2013 (JO n° 46 du 23 février 2013)

Arrêté du 23 décembre 2009 (JO n°12 du 15 janvier 2010)

Vus

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu les articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-742 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 mai 2006 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 13 juillet 2006,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 9 août 2006

(Arrêté du 23 décembre 2009, article 1er et Arrêté du 8 février 2013, article 1er)

Lorsque, pour apprécier l'incidence de l'opération sur le milieu aquatique (ou pour apprécier l'incidence sur le milieu aquatique d'une action déterminée), une analyse est requise en application du décret nomenclature :

  • la qualité des rejets dans les eaux de surface est appréciée au regard des seuils de la rubrique 2.2.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence R 1 et R 2 sont précisés dans le tableau I ;
  • la qualité des sédiments marins ou estuariens est appréciée au regard des seuils de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature dont les niveaux de référence N 1 et N 2 sont précisés dans les tableaux II et III ;
  • la qualité des sédiments extraits de cours d'eau ou canaux est appréciée au regard des seuils de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature dont le niveau de référence S 1 est précisé dans le tableau IV.
Tableau I

PARAMÈTRES

NIVEAU R 1

NIVEAU R 2

MES (kg/j) 9 90
DBO5 (kg/j) (*) 6 60
DCO (kg/j) (*) 12 120
Matières inhibitrices (équitox/j) 25 100
Azote total (kg/j) 1,2 12
Phosphore total (kg/j) 0,3 3
Composés organohalogénés absorbables sur charbon actif (AOX) (g/j) 7,5 25
Métaux et métalloïdes (Metox) (g/j) 30 125
Hydrocarbures (kg/j) 0,1 0,5
(*) Dans le cas de rejets salés présentant une teneur en chlorures supérieure à 2 000 mg/l, les paramètres DBO5 et DCO et leurs seuils sont remplacés par le paramètre COT avec les seuils suivants :
Concernant a : COT : 80 kg/j (A) ;
Concernant b : COT : 8 à 80 kg/j (D).
Tableau II : Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

ÉLÉMENTS TRACES

NIVEAU N 1

NIVEAU N 2

Arsenic 25 50
Cadmium 1,2 2,4
Chrome 90 180
Cuivre 45 90
Mercure 0,4 0,8
Nickel 37 74
Plomb 100 200
Zinc 276 552
Tableau III : Niveaux relatifs aux composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PCB

NIVEAU N 1

NIVEAU N 2

PCB totaux 0,5 1
PCB congénère 28 0,025 0,05
PCB congénère 52 0,025 0,05
PCB congénère 101 0,05 0,1
PCB congénère 118 0,025 0,05
PCB congénère 138 0,050 0,10
PCB congénère 153 0,050 0,10
PCB congénère 180 0,025 0,05
TBT 0,1 0,4
« Tableau III bis : Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (en μg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

Tableau IV : Niveaux relatifs aux éléments et composés traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

PARAMÈTRES

NIVEAU S1

Arsenic 30
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb 100
Zinc 300
PCB totaux 0,680
HAP totaux 22,800

Article 2 de l’arrêté du 9 août 2006

Lors des analyses, afin d'évaluer la qualité des rejets et sédiments en fonction des niveaux de référence précisés dans les tableaux ci-dessus, la teneur à prendre en compte est la teneur maximale mesurée. Toutefois, il peut être toléré :

1 dépassement pour 6 échantillons analysés ;
2 dépassements pour 15 échantillons analysés ;
3 dépassements pour 30 échantillons analysés ;
1 dépassement par tranche de 10 échantillons supplémentaires analysés,

sous réserve que les teneurs mesurées sur les échantillons en dépassement n'atteignent pas 1,5 fois les niveaux de référence considérés.

 Article 3 de l’arrêté du 9 août 2006

Les tableaux figurant à l'article 1er peuvent être actualisés et complétés par arrêté complémentaire en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Article 4 de l’arrêté du 9 août 2006

Les analyses sont réalisées par des laboratoires agréés en application de l'arrêté du 12 novembre 1998 susvisé et selon les modalités précisées dans l'arrêté précité.

Article 5 de l’arrêté du 9 août 2006

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er octobre 2006.

Article 6 de l’arrêté du 9 août 2006

Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 2006.

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Berteaud

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux,
P.-A. Roche