(JO n° 269 du 20 novembre 2007)


NOR : DEVP0763127A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2002 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1155 " Agro-pharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques n° 1111 et n° 1150, et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique n° 1430 " ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,

Arrête :

Article 1er de l’ arrêté du 17 octobre 2007

Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé après le point 1.7 un point 1.8 ainsi rédigé :

" 1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe II, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

Article 2 de l’ arrêté du 17 octobre 2007

Il est ajouté une annexe II à l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

Article 3 de l’ arrêté du 17 octobre 2007

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

Annexe

Annexe II : Prescriptions faisant l’objet des contrôles périodiques

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.

Objet du contrôle :
- vérification de la quantité de produits présente sur site ;
- présence du récépissé de déclaration ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2. Implantation, aménagement

2.1. Règles d'implantation

" L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :
- 30 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ;
- 15 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé.

Objet du contrôle :
- distances par rapport aux limites de propriété.

2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations

" L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Objet du contrôle :
- l'installation n'est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

" Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
- matériaux de classe MO (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

Objet du contrôle :
- présence des portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure ;
- présence des portes donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure ;
- présentation du justificatif de conformité des portes coupe-feu ;
- présence de dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion ;
- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.

2.5. Accessibilité

" L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

Objet du contrôle :
- accessibilité de l'installation.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

" Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Objet du contrôle :
- présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits.

2.10. Cuvette de rétention

" En l'absence d'éléments justificatifs, l'installation doit être équipée d'un bassin de rétention des eaux d'extinction d'un volume au moins égal à 5 mètres cubes par tonne de produits agro-pharmaceutiques stockés.

Tout réservoir ou stockage enterré de produits agro-pharmaceutiques est interdit.

Les réservoirs fixes doivent être munis de jauges de niveau et de cuvette de rétention unitaire ou associée à un groupe de réservoirs. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Tout stockage constitué exclusivement de récipients admis au transport de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention d'un volume au moins égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Objet du contrôle :
- présentation des éléments justificatifs ou présence d'un bassin de rétention d'un volume de capacité adéquate ;
- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
- position fermée du dispositif d'obturation.

2.11. Aménagement et organisation du stockage

2.11.1. Aménagement du stockage

" Le stockage de produits agro-pharmaceutiques doit être réalisé soit dans un local spécifique, fermé et réservé uniquement à cet usage, soit sur une aire extérieure spécifiquement aménagée à cet effet. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'entraînement de produits en cas d'inondation de l'installation.

Les aires extérieures de stockage doivent être :
- situées à une distance suffisante des aires de stockage d'engrais en vrac de manière à éviter une pollution accidentelle ;
- réalisées de manière à prévenir tout entraînement de produits par les eaux de ruissellement ;
- entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres.

Les aires de stockage doivent être indépendantes des aires de chargement/déchargement.

La hauteur maximale d'un stockage de produits agro-pharmaceutiques ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres sur une aire extérieure.

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au 1 mètre entre le stockage et le plafond.

Les rayonnages en étagères doivent être réalisés en matériaux résistants mécaniquement et chimiquement.

Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être séparés des autres substances ou préparations solides ou liquides et stockés dans des locaux répondant aux caractéristiques du point 2.4.

Le stockage du chlorate de soude, des engrais en vrac, produits alimentaires, substances combustibles ou inflammables autres que les produits agro-pharmaceutiques est interdit dans le local ou l'aire extérieure de stockage des produits agro-pharmaceutiques.

Toute construction en bois non ignifugé ou en tout autre matière combustible doit être éloignée du local ou aire extérieure de stockage afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie. Le stockage des palettes vides doit être réalisé à l'extérieur du local de stockage des produits agro-pharmaceutiques et à une distance suffisante des aires extérieures de stockage afin d'éviter la propagation d'un éventuel incendie.

Tout chauffage ou procédé d'exploitation à feu nu ou présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit.

L'utilisation de chauffages mobiles (type bain d'huile...) est interdit.

Objet du contrôle :
- le stockage de produits agro-pharmaceutiques est réalisé soit dans un local spécifique, fermé et réservé uniquement à cet usage, soit sur une aire extérieure spécifiquement aménagée à cet effet.
- les aires extérieures de stockage sont entourées d'une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres ;
- les aires de stockage sont indépendantes des aires de chargement/déchargement ;
- la hauteur maximale d'un stockage de produits agro-pharmaceutiques n'excède pas 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres sur une aire extérieure ;
- il y a un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage et le plafond ;
- interdiction de stockage de chlorate de soude, d'engrais en vrac, de produits alimentaires, de substances combustibles ou inflammables autres que les produits agro-pharmaceutiques dans le local ou l'aire extérieur de stockage d'agropharmaceutiques ;
- le stockage des palettes vides est réalisé à l'extérieur du local de stockage des produits agro-pharmaceutiques ;
- tout chauffage ou procédé d'exploitation à feu nu ou présentant des risques d'inflammation équivalents est interdit ;
- l'utilisation de chauffages mobiles est interdit.

2.11.2. Organisation du stockage

" Les produits agro-pharmaceutiques doivent être stockés par groupe de danger dans des cellules ou sur des aires spécifiques en fonction de leurs risques prépondérants, en particulier :
- les produits agro-pharmaceutiques inflammables doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- et, dans la mesure du possible, les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques doivent être séparés des produits agro-pharmaceutiques inflammables, sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques présentant également un caractère inflammable ou comburant doivent être stockés respectivement avec les produits agro-pharmaceutiques inflammables ou comburants.

La sectorisation par cellules ou aires doit être réalisée :
- soit par espace d'une distance d'au minimum 5 mètres entre les cellules ou aires ; l'espace resté libre peut être éventuellement occupé par un stockage de produits agro-pharmaceutiques incombustibles ;
- soit par un compartimentage coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur égale à la hauteur du stockage majorée de 1 mètre ; la hauteur du compartimentage doit être au minimum de 3 mètres.

Les cellules ou aires de stockage spécifiques aux produits agro-pharmaceutiques comburants, inflammables et très toxiques/toxiques doivent être signalées par des pictogrammes ou panneaux visibles.

Les cellules ou aires de stockage doivent être agencées de manière à permettre une circulation aisée tant pour l'exploitation normale que pour une intervention rapide. En l'absence de rayonnage en étagères les aires de stockage doivent être délimitées au sol par un traçage résistant.

Les produits agro-pharmaceutiques incompatibles avec l'eau ou présentant des risques en cas de contact avec l'eau doivent être stockés sur une aire spécifique, appropriée au risque et signalée par un pictogramme ou un panneau visible.

Les produits agro-pharmaceutiques à teneur en soufre supérieure à 70 % doivent être stockés sur une aire spécifique dès lors que la quantité stockée de ces produits représente plus de 20 % de la quantité totale de produits agro-pharmaceutiques stockée.

Le conditionnement des produits agro-pharmaceutiques entreposés sur une aire de stockage extérieure doit résister aux intempéries et ne doit pas pouvoir être endommagé par les opérations de manutention (déchirures, etc.). En particulier, les emballages en papier, carton, etc., non protégés efficacement contre la pluie y sont interdits.

Dans le cas d'une mise hors gel des produits agro-pharmaceutiques gélifs dans un local spécifique, les conditions de stockage précitées doivent être respectées.

Le stockage des produits agro-pharmaceutiques périmés, endommagés ou déclassés et des produits et emballages vides collectés en attente d'élimination doit se faire sur une aire spécifique répondant aux dispositions de l'article 7.2.

Objet du contrôle :

Les produits agro-pharmaceutiques sont stockés par groupe de danger dans des cellules ou sur des aires spécifiques en fonction de leurs risques prépondérants, en particulier :
- les produits agro-pharmaceutiques inflammables sont séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- les produits agro-pharmaceutiques très toxiques ou toxiques sont séparés des produits agro-pharmaceutiques comburants ;
- présence d'une signalétique ;
- l'organisation des cellules ou aires de stockage permet une intervention rapide ;
- les produits agro-pharmaceutiques incompatibles avec l'eau ou présentant des risques en cas de contact avec l'eau doivent être stockés sur une aire spécifique, appropriée au risque et signalée par un pictogramme ou un panneau visible ;
- les produits agro-pharmaceutiques à teneur en soufre supérieure à 70 % sont stockés sur une aire spécifique dès lors que la quantité stockée de ces produits représente plus de 20 % de la quantité totale de produits agro-pharmaceutiques stockée ;
- le conditionnement des produits agro-pharmaceutiques entreposés sur une aire de stockage extérieure doit résister aux intempéries et ne doit pas pouvoir être endommagé par les opérations de manutention (déchirures, etc.). En particulier, les emballages en papier, carton, etc., non protégés efficacement contre la pluie y sont interdits ;
- le stockage des produits agro-pharmaceutiques périmés, endommagés ou déclassés et des produits et emballages vides collectés en attente d'élimination se fait sur une aire spécifique.

3. Exploitation, entretien

3.2. Contrôle de l'accès

" Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. En l'absence de personnel d'exploitation, l'installation doit être rendue inaccessible aux personnes étrangères (clôtures, fermetures à clé...).

Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif limitant l'accès à l'installation.

3.3. Connaissance des produits, étiquetage

" L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :
- présentation des fiches de données sécurité ;
- présence et lisibilité des noms des produits et symboles de danger.

3.5. Registre entrée/sortie

" L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

Objet du contrôle :
- présence de l'état des stocks de produits dangereux ;
- état des stocks de produits dangereux correspondant au stock présent le jour du contrôle ;
- présence du plan des stockages de produits dangereux.

4. Risques

4.2. Moyens de lutte contre l'incendie

" L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie conformes aux normes en vigueur. Ces moyens de secours doivent comprendre notamment :

a) Des moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques présentés par l'installation et les produits stockés ;
- extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les cellules ou aires de stockage de produits agro-pharmaceutiques nécessitant des agents d'extinction spécifiques compatibles avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés doivent être signalées par un pictogramme signalant l'agent d'extinction ;
- un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à combattre ;
- produits absorbants ou de décontamination pour le traitement des épandages accidentels ;
- réserve de sable meuble et sec adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.

b) Des moyens internes et externes de détection et d'alerte d'incendie.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle :
- présence et implantation d'au moins un extincteur appropriés aux risques ;
- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;
- présence d'une réserve de produits absorbants ;
- présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et de pelles ;
- présence d'un moyen de détection et d'alerte d'incendie ;
- justification de la vérification annuelle.

4.3. Localisation des risques

" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine et signale pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques).

L'exploitant doit disposer d'un plan général des cellules ou aires de stockage des produits agro-pharmaceutiques.

L'exploitant doit être en mesure d'en fournir une copie en toutes circonstances aux services d'intervention sur simple requête.

Objet du contrôle :
- présence d'un plan indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan.

4.5. Interdiction des feux

" Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Objet du contrôle :
- présence d'un affichage en caractères apparents.

4.7. Consignes de sécurité

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

Objet du contrôle :
- affichage des consignes.

4.8. Consignes d'exploitation

" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Objet du contrôle :
- présentation des consignes.

5. Eau

5.3. Réseau de collecte

" Le réseau de collecte est de type séparatif et permet d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Objet du contrôle :
- caractéristiques du réseau de collecte.

7. Déchets

7.4. Déchets industriels spéciaux

" Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.

Objet du contrôle :
- présentation des documents justificatifs de l'élimination. "

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Type
Arrêté
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Date de publication

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