Arrêté du 06/11/07 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques
(JO n° 298 du 23 décembre 2007)
NOR : DEVP0765936A
Vus
Le ministre dEtat, ministre de lEcologie, du Développement et de lAménagement durables,
Vu le code de lenvironnement, titre 1er du livre V, et notamment larticle L.512-5 ;
Vu larrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et douvrages ;
Vu larrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et daménagement ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2007 définissant les critères de classement des peroxydes organiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,
Arrête :
Titre I : Domaine d'application
Article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le présent arrêté s'applique aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1212 de la nomenclature des installations classées.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Etablissement : ensemble des installations relevant dun même exploitant, situées sur un même site au sens du titre 1er du livre V du code de lenvironnement y compris leurs équipements et activités connexes, dès lors que lune au moins des installations est soumise au présent arrêté.
Dépôt : bâtiment fermé comportant une ou plusieurs cellules dans lesquelles sont stockés des peroxydes organiques ou préparations en contenant, dans leur emballage réglementaire de transport.
Aire de stockage : zone délimitée à l'extérieur d'un bâtiment où il y a une présence de peroxydes organiques ou de préparations en contenant, stockés dans leur emballage réglementaire de transport.
Cellule : partie dun dépôt compartimenté où sont stockés des peroxydes organiques ou préparations en contenant dans leur emballage réglementaire de transport.
Dépôt, aire de stockage et cellule mixtes : dépôt, aire de stockage et cellule dans lesquels sont stockés des peroxydes organiques de groupes de risque différents.
Atelier : installation où sexerce une activité demploi de peroxydes organiques.
Emploi : opération qui consiste à utiliser un peroxyde organique déjà fabriqué en vue de le modifier, de le transformer, de lutiliser dans un processus industriel, de le transvaser, ou de le reconditionner.
Titre II : Dispositions générales
Article 2 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Lexploitation des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) est placée sous la responsabilité d'une personne nommément désignée par l'exploitant, dûment habilitée et spécialement formée aux dangers que présentent les peroxydes organiques et aux questions de sécurité.
Linstallation est maintenue en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement est enlevé et détruit ou neutralisé suivant une consigne rédigée davance pour chaque qualité de peroxyde et tenant compte des risques spécifiques liés aux produits.
Les intervenants reçoivent une formation et un entraînement spécifiques aux risques particuliers liés à lactivité de létablissement. Ils sont également formés à l'utilisation des matériels de lutte contre l'incendie et à lapplication des consignes de sécurité et des procédures dexploitation définies à larticle 3. Cette formation est mise à jour et renouvelée régulièrement.
Sans préjudice de réglementations spécifiques, des dispositions sont prises afin que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux installations (dépôt, aire de stockage ou atelier).
Article 3 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Les consignes et les procédures sont écrites, tenues à jour, mises à disposition et, pour certaines, affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes rappellent notamment de manière concise, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, la nature du matériel et des substances qui ne doivent pas entrer en contact avec les peroxydes, etc.). Elles comportent impérativement des instructions relatives à lentretien et au nettoyage des installations, au contrôle de température, à la réception des peroxydes organiques.
Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et à disposition de l'inspection des installations classées.
Des procédures particulières définissent une gestion précise des stocks. Létat des stocks (quantité, emplacement, qualité) est tenu à jour et disponible à lextérieur des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) à tout instant, y compris en situation dégradée.
L'exploitant identifie les zones de létablissement susceptibles dêtre à lorigine dincendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour. La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours sils existent. Le plan des zones à risques dexplosion est porté à la connaissance de lorganisme chargé de la vérification des installations électriques. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
Dans les zones où il existe un risque d'incendie ou d'explosion :
- il est interdit de faire du feu, de pénétrer avec une flamme ou une source dignition, de fumer ou dutiliser des outils provoquant des étincelles. Cette interdiction est affichée de manière très apparente à lentrée de ces zones.
- la réalisation de travaux susceptibles de créer des points chauds fait lobjet dun permis de feu, délivré et dûment signé par lexploitant ou par la personne quil aura nommément désignée et par le personnel exécutant les travaux. Le permis de feu détaille les conditions dans lesquelles les travaux avec points chauds sont préparés, effectués et contrôlés.
Article 4 de l'arrêté du 6 novembre 2007
L'établissement est pourvu en moyens de secours et de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
Lexploitant justifie que le site dispose dun débit deau suffisant, régulier et disponible à tout moment afin de combattre efficacement un sinistre. Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font lobjet de vérifications périodiques dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de linspection des installations classées.
Létablissement est équipé de systèmes appropriés de récupération des eaux dextinction, en cas daccident, visant à prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants. Les eaux dextinction ne peuvent être rejetées qu'après vérification de leur compatibilité avec l'environnement. Dans le cas contraire, elles font l'objet de traitements appropriés.
Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes applicables. Une vérification de lensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
La configuration des installations (aire de stockage, dépôt, atelier) permet une intervention rapide des services dincendie et de secours. Les voies daccès aux installations sont maintenues dégagées.
Titre III : Implantation et aménagement général
Article 5 de l'arrêté du 6 novembre 2007
L'installation (dépôt, aire de stockage ou atelier) est conçue, implantée et protégée vis-à-vis des risques naturels (foudre, inondation, etc.) et des risques dagressions quils soient dorigine interne ou externe à létablissement (incendie, explosion, chocs mécaniques, éclats, etc.).
L'installation respecte les distances déloignement définies ci-après :
- D2 : distance minimale séparant linstallation contenant des peroxydes et la limite de l'établissement ;
- D1 : distance minimale séparant linstallation contenant des peroxydes organiques des autres installations susceptibles de porter atteinte, par effet domino, aux intérêts visés au L. 511-1 du code de lenvironnement.
Les distances D1 et D2 dépendent des groupes de risque des peroxydes organiques Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 définis par l'arrêté du 20 mars 2007 susvisé. Elles sont calculées respectivement sur la base des seuils des effets létaux significatifs et des effets irréversibles (thermiques et de surpression), définis par larrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation sauf lorsque des règles précises sont définies dans les articles suivants.
Article 6 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Ces distances résultent de lexamen de létude de dangers. La distance D2, prise horizontalement à partir des équipements contenant des peroxydes organiques, ne peut être inférieure à 10 mètres.
Article 7 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Lorsque le dépôt ou laire de stockage contient des peroxydes organiques stockés dans des emballages unitaires de contenance supérieure à 60 litres pour les liquides ou à 200 kg pour les solides, les distances sont déterminées sur la base de phénomènes dangereux issus de létude de dangers.
Dans les autres cas, en application de larticle 5, les distances D1 et D2 sont déterminées pour les dépôts ou les aires de stockage selon les groupes de risque de peroxydes organiques daprès les formules ou valeurs suivantes, où lon considère :
M : la masse en kilogrammes de peroxydes organiques susceptibles d'être présents dans l'installation,
D1 et D2 : les distances exprimées en mètres.
a) Groupe de risque Gr1 :
- Dans le cas où le produit na pas été testé à grande échelle :
D2 = 3,7 M¹/³
D1 = 2,2 M¹/³
- Dans le cas où le produit a été testé à grande échelle :
D2 = 0,15 Acorr¹/² M¹/³
D1 = 0,09 Acorr¹/² M¹/³
Avec Acorr : vitesse de combustion corrigée pour 10 tonnes (kg/min)
Les distances minimales pour les groupes de risque Gr1 sont au moins égales aux distances définies pour le groupe de risque Gr3.
b) Groupe de risque Gr2 :
D2 = 2,6 M¹/³
D1 = 1,6 M¹/³
c) Groupe de risque Gr3 :
D2 =16 m
D1 =10 m
d) Groupe de risque Gr4 :
D2 = 10 m
Article 8 de l'arrêté du 6 novembre 2007
La quantité des peroxydes organiques du groupe Gr4 n'est pas prise en considération dans le calcul des distances d'éloignement.
Cas 1 : stockage de peroxydes organiques de masse m1 de Gr1 et de masse m2 de Gr2.
- Si Si m1 <= m2 / 10, les distances déloignement sont :
D2 = 0,15 Acorr¹/² M¹/³
D1 = 0,09 Acorr¹/² M¹/³
Avec M la somme des masses de peroxydes de groupes Gr1 et Gr2 (en kg)
Acorr = 600 m1/ (m1+m2) + 300 m2/ (m1+ m2) (en kg/min)
mx la masse en kilogrammes de peroxydes organiques de groupe Grx
- Si m1 > m2 / 10, sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, lintégralité de la masse de peroxyde organique stocké est à considérer comme appartenant au groupe de risque Gr1 pour le calcul des distances déloignement.
Cas 2 : stockage de peroxydes organiques de masse m3 de Gr3 et de m2 de Gr2.
- Si m2 <= (m3/10), les distances déloignement sont au minimum celles correspondant à la plus grande distance déterminée isolément et respectivement pour les peroxydes organiques Gr2 et Gr3.
- Si m2 > (m3/10), sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, lintégralité de la masse de peroxyde organique stocké est à considérer comme appartenant au groupe de risque Gr2 pour le calcul des distances déloignement.
Cas 3 : stockage de peroxydes organiques de masse m3 de Gr3 et de m1 de Gr1.
- Si m1 <= m3/20, les distances d'éloignement sont au minimum celles correspondant à la plus grande distance déterminée isolément et respectivement pour les peroxydes organiques Gr1 et Gr3.
- Si m1 > m3/20, sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, lintégralité de la masse de peroxyde organique stocké est à considérer comme appartenant au groupe de risque Gr1 pour le calcul des distances déloignement.
Cas 4 : stockage de peroxydes organiques de masse m3 de Gr3, de masse m2 de Gr2 et de masse m1 de Gr1.
- Si (m1 + m2) <= m3/20, les distances d'éloignement sont au minimum celles correspondant à la plus grande distance déterminée isolément et respectivement pour les peroxydes organiques Gr1, Gr2 et Gr3.
- Si (m1 + m2) > m3/20, sauf justifications techniques apportées par l'exploitant, lintégralité de la masse de peroxyde organique stocké est à considérer comme appartenant au groupe Gr1 pour le calcul des distances déloignement.
Article 9 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Lorsque l'établissement comporte plusieurs dépôts, plusieurs aires de stockage ou plusieurs cellules au sein dun même dépôt, les distances mentionnées à larticle 7 peuvent être calculées par dépôt ou par aire de stockage ou par cellule, sur la base des capacités propres à chaque dépôt ou aire de stockage ou cellule si l'un des critères suivant au moins est respecté et justifié par lexploitant :
- la distance de séparation est supérieure à la plus grande des distances d'éloignement D1 calculées pour chaque aire de stockage ou dépôt ou cellule calculées conformément à larticle 7 ou éventuellement réduite conformément au II de larticle 33 ;
- un écran est installé pour protéger du rayonnement thermique chacun des dépôts ou des aires de stockage ou des cellules, au regard déventuels effets dominos.
En labsence de justification, les distances de sécurité sont calculées sur la base de la quantité totale contenue dans le stockage.
Article 10 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Les distances D1 et D2 définies aux articles 7 et 8 peuvent être réduites par arrêté préfectoral au vu de justifications techniques de mesures complémentaires de maîtrise des risques apportées par l'exploitant. La distance D2 ne peut être inférieure à 10 mètres.
itre IV : Prévention des risques et mesures de protection
Chapitre I : Dispositions communes aux dépôts ou aires de stockage de peroxydes organiques
Article 11 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le dépôt ou laire de stockage est affecté(e) uniquement au stockage des peroxydes organiques et des préparations en contenant. Il est interdit dy placer dautres produits, sauf justifications techniques rigoureuses apportées par lexploitant et démonstration dans létude de dangers dune maîtrise des risques suffisante. Dans ce cas de figure, une distance minimale de 10 mètres est respectée entre le stockage de peroxydes organiques et les autres produits stockés.
Article 12 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Linstallation est mise en rétention. Cette rétention empêche tout ruissellement de liquides venant de lextérieur dans le dépôt ou laire de stockage.
La rétention est conçue pour minimiser la surface de liquide susceptible de senflammer et pour empêcher une stagnation de produit répandu sous les peroxydes organiques stockés.
Linstallation est conçue de manière à empêcher la propagation dun déversement des produits stockés ou des eaux dextinction dune cellule à lautre ou dune aire de stockage à lautre.
Article 13 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Un bassin durgence de récupération des eaux est mis en place. Son volume est calculé pour contenir les eaux dextinction de lensemble des dépôts et aires de stockage pour une durée a minima dune heure.
Article 14 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Pour chaque dépôt, des dispositions constructives en toiture sont prises afin de saffranchir des éventuels effets dominos provenant dun incendie proche.
Article 15 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Si les emballages de peroxydes organiques sont regroupés (palette, îlot, etc.), la masse de ces regroupements ne dépasse pas 1200kg. Les regroupements de masse supérieure ne sont tolérés que lors du déchargement dun véhicule de transport de capacité supérieure. Dans ce cas, au plus une demi-journée après larrivée du véhicule de transport, le reconditionnement en regroupements de 1200kg est effectif.
Pour éviter une décomposition auto-accélérée, un espace est maintenu autour des regroupements ainsi formés de manière à assurer une circulation dair suffisante aux échanges thermiques entre les peroxydes organiques et leur environnement.
Article 16 de l'arrêté du 6 novembre 2007
La température des peroxydes organiques est suivie de manière directe, ou à défaut de manière indirecte par une mesure de la température ambiante, afin de détecter le dépassement des seuils suivants :
- T1, la température de première alerte ;
- T2, la température durgence.
Les températures T1 et T2 sont déterminées à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA) des peroxydes organiques et définies ci-après :
| TDAA | T1 | T2 |
| <= 20°C | TDAA 20°C | TDAA 10°C |
| 20°C < TDAA <= 35°C | TDAA 15°C | TDAA 10°C |
| >= 35°C* | TDAA 10°C | TDAA 5°C |
| *Pour les produits de TDAA supérieure ou égale à 50°C et ne nécessitant pas de régulation de température pour le transport, les températures T1 et T2 sont respectivement 35 et 40°C. Lutilisation de températures-seuils plus élevées est justifiée dans létude de dangers. | ||
La température de décomposition auto-accélérée des peroxydes stockés est déterminée selon une méthode tenant compte de la possibilité dun stockage prolongé.
Lexploitant justifie les dispositifs qu'il convient de mettre en uvre pour ne pas dépasser les températures T1 et T2. Il définit au travers de procédures des actions appropriées à mettre en uvre en cas de dépassement des seuils ci-dessus. Il prévoit notamment une alarme visuelle et sonore qui est déclenchée automatiquement lorsque la température dépasse chacun des deux seuils T1 et T2, sauf impossibilité technique justifiée par lexploitant.
Pour les aires de stockage, lexploitant protège les emballages du rayonnement solaire direct et sassure que la température dans lenvironnement immédiat des emballages ne dépasse pas 40°C.
Article 17 de l'arrêté du 6 novembre 2007
L'introduction dans un lieu de stockage de peroxydes organiques s'effectue de façon à éviter une décomposition auto-accélérée par effet thermique.
Des dispositions sont mises en uvre afin d'éviter tout risque d'introduction dans un dépôt ou dans laire de stockage d'un produit dont la température est supérieure à T2. Le cas échéant, le produit peut être stabilisé par tout moyen approprié.
Article 18 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Lemploi des peroxydes organiques est interdit à lintérieur dune cellule ou dune aire de stockage.
Article 19 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Les appareils mécaniques utilisés à l'intérieur du dépôt ou sur laire de stockage, pour la manutention, ne présentent aucune zone chaude non protégée. Ils sont rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du dépôt ou en dehors de la zone daire de stockage.
Article 20 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le préfet peut autoriser que les peroxydes soient conservés dans des emballages autres que leurs emballages réglementaires de transport, ou que les emballages entamés soient réintroduits dans le stockage, sous réserve de justifications techniques apportées par lexploitant prenant en compte les risques éventuels dincendie ou dexplosion. Ces justifications permettent de déterminer les moyens de prévention et de protection à mettre en place contre les risques mentionnés précédemment.
Chapitre II : Dispositions spécifiques aux dépôts stockant des peroxydes organiques
Article 21 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le dépôt comporte un dispositif permettant dévacuer une éventuelle surpression résultant dune décomposition ou du souffle de l'explosion dune atmosphère explosive suite à la décomposition. Si une paroi soufflable est mise en place, elle est orientée du côté le moins fréquenté. Dans la zone susceptible d'être atteinte par des projections de la paroi soufflable, sil se trouve notamment une voie publique ou un local occupé par un tiers, un merlon ou un autre dispositif formant un écran est interposé.
Les éléments de la structure du dépôt ainsi équipé résistent au souffle de lexplosion dune atmosphère devenue explosive suite à une décomposition.
Les portes des cellules ne souvrent pas vers lintérieur et sont E 60.
Dans le cas des peroxydes organiques Gr1, le dépôt ne comporte qu'un seul niveau.
Lorsque le dépôt comporte une ou plusieurs cellules : la cellule est fermée et trois côtés a minima sont constitués de parois construites en matériaux de classe A1 (incombustibles).
Article 22 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Les éléments de construction du dépôt sont de classe A1 (incombustibles) et compatibles avec les peroxydes organiques stockés. Le sol du dépôt est imperméable et de classe A1 (incombustible).
Article 23 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes organiques, celle-ci est isolée des autres espaces du bâtiment par des parois (murs, plafonds ou planchers) de classe REI 60. Si des ouvertures sont pratiquées dans les murs ou la porte de la cellule, pour assurer une ventilation, elles sont munies de grilles pare-flammes et construites en chicane.
Article 24 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Si le maintien du dépôt à une température minimale est nécessaire telle que définie dans l'étude de dangers, le chauffage du dépôt s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables pour empêcher lapparition de sources dignition.
Si l'installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits est aménagé de façon qu'aucune réaction dangereuse ne puisse être provoquée par la température. Un déflecteur empêche le jet d'air pulsé d'aller directement sur les colis. Des treillis métalliques ou dispositifs équivalents évitent de placer les colis au-dessus d'une bouche d'air ou d'un radiateur ou à moins de 25 centimètres de ceux-ci. Un détecteur judicieusement placé coupe le chauffage dès que la température atteint un seuil fixé en fonction de la nature des peroxydes organiques stockés.
Article 25 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Les générateurs de chaleur ou de froid (chaufferie, groupe froid) sont installés à l'extérieur du dépôt et séparés par un mur de classe REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures). Une commande darrêt est située à l'extérieur du dépôt.
Des mesures sont prévues pour pallier une défaillance du système de réfrigération.
Si un peroxyde organique est susceptible de se solidifier, même partiellement, ou de présenter une ségrégation de phase sous leffet dune baisse de température, la cellule ou le dépôt est maintenu(e) à une température minimale permettant déviter ces phénomènes.
Article 26 de l'arrêté du 6 novembre 2007
I - Le système de lutte incendie mis en uvre est capable de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.
II - Les dépôts contenant des peroxydes de groupes de risque Gr1 et/ou Gr2 sont équipés dun système de lutte contre lincendie, actionné automatiquement par un détecteur incendie ou de tout autre dispositif dont l'efficacité comparable a été démontrée. Le système de lutte contre lincendie peut également être actionné manuellement. Le débit des appareils dincendie, lorsquils fonctionnent à leau, est au minimum de 10 L/min/m2 de surface au sol pour une durée minimale d'une heure. Cette disposition nest pas applicable aux installations nouvellement soumises à autorisation (on entend ici par " nouvellement soumises " les installations dont le régime est passé de la déclaration à lautorisation par lentrée en vigueur du décret n° 2006-1454 du 24 novembre 2006 modifiant la nomenclature des installations classées).
III - Les dépôts contenant des peroxydes organiques susceptibles de créer des fumées et des gaz contenant des produits de décomposition toxiques (peroxydes organiques possédant notamment lélément chlore ou la fonction acétique, etc.) lors dun incendie sont équipés dun système de lutte contre lincendie, actionné automatiquement par un détecteur incendie ou de tout autre dispositif dont l'efficacité comparable a été démontrée. Le système de lutte contre lincendie peut également être actionné manuellement. Le débit des appareils dincendie, lorsquils fonctionnent à leau, est au minimum de 10 L/min/m2 de surface au sol pour une durée minimale d'une heure.
Chapitre III : Ateliers employant des peroxydes organiques
Article 27 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Dans le cas où l'atelier est installé dans un bâtiment où dautres activités sont pratiquées, il est isolé par des parois (cloisons, plafond ou plancher) de classe REI 60 (coupe-feu de degré une heure). Si des ouvertures sont pratiquées, elles sont équipées de dispositifs appropriés permettant de prévenir la propagation dun incendie dun local à lautre.
Le sol de latelier où sont installés les équipements contenant des peroxydes organiques est de classe A1 (incombustible). Le sol de l'atelier est disposé de façon à constituer une rétention des égouttures, des écoulements accidentels, de sorte que les produits contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent sécouler au dehors.
Article 28 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le chauffage de l'atelier, s'il est indispensable, s'effectue par fluide chauffant (air, eau, vapeur d'eau basse pression) ou par tout autre procédé présentant des garanties de sécurité comparables empêchant lapparition de sources dignition.
Article 29 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le transvasement et la manipulation des produits s'effectuent dans une zone prévue et aménagée à cet effet.
Article 30 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le ou les modes opératoires pour la manipulation des peroxydes organiques sont définis et tenus à jour par l'exploitant. Dans latelier, la masse stockée ne dépasse la quantité nécessaire à une demi-journée de travail ou à une opération de fabrication et elle est maintenue dans un stockage temporaire.
Article 31 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Les résidus (peroxydes organiques employés au sens de la définition de larticle 1) ne sont, en aucun cas, remis dans les récipients d'origine. Tout récipient ou emballage ayant déjà servi au stockage d'un peroxyde ne peut, en aucun cas, être réutilisé tel quel sur le site ou entreposé dans le dépôt ou sur laire de stockage.
Titre V : Modalités d'application
Article 32 de l'arrêté du 6 novembre 2007
I Sont considérées, pour lapplication du présent arrêté, comme :
- Nouvelles, les installations qui font lobjet de demandes dautorisation déposées après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de trois mois ;
- Existantes, les installations visées par le présent arrêté et nappartenant pas à la catégorie précédente.
II Installations nouvelles et installations existantes faisant lobjet de modifications notables au sens de larticle R.512-33 du code de lenvironnement nécessitant le dépôt dun nouveau dossier dautorisation
Le présent arrêté est applicable, trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française, aux installations nouvelles autorisées après sa publication ainsi quaux installations existantes faisant lobjet, après sa publication, dune nouvelle autorisation conformément aux dispositions combinées des articles L.512-15 et R.512-33 du code de lenvironnement.
III Installations existantes
Sous réserve des dispositions prévues à larticle 33, le présent arrêté est applicable aux installations existantes dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 33 de l'arrêté du 6 novembre 2007
I - Pour les installations existantes, dans un délai maximum de douze mois après publication du présent arrêté, une étude technico-économique précise :
- létat de la situation au regard des dispositions énoncées aux titres II, III et IV ;
- les mesures de maîtrise des risques proposées pour répondre aux prescriptions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 16 et 20 du présent arrêté ainsi que les justificatifs correspondants assortis de tous les éléments dappréciation ;
- un échéancier de réalisation des mesures retenues par l'étude pour une mise en conformité dans un délai maximum de deux ans après publication du présent arrêté.
II - Le préfet peut autoriser la poursuite de l'exploitation de l'installation existante dans des conditions différentes de celles prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté, au vu de létude visée à lalinéa précédent et aux conditions que l'exploitant démontre l'existence de dispositions compensatoires appropriées permettant d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.
Article 34 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Larrêté ministériel du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques est abrogé trois mois après publication du présent arrêté.
Article 35 de l'arrêté du 6 novembre 2007
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de lexécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2007.
Pour le ministre et par délégation : Le Directeur de la Prévention
de la Pollution et des Risques,
délégué aux Risques Majeurs
Laurent MICHEL