(JO n° 264 du 14 novembre 2007)


NOR : DEVE0768582A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 juillet 2016 (JO n°176 du 30 juillet 2016)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 29 et 33 ;

Vu le décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 8 novembre 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 8 novembre 2007

La production d'électricité renouvelable à partir d'une station de transfert d'énergie par pompage turbinant à la fois de l'eau remontée par pompage et de l'eau issue d'apports naturels est égale à la production totale de cette station diminuée du produit de la consommation du pompage par un rendement normatif de 70 %.

Article 2 de l’arrêté du 8 novembre 2007

La production d'électricité renouvelable à partir d'une usine d'incinération d'ordures ménagères est égale à 50 % de l'ensemble de la production d'électricité produite par l'usine.

Article 3 de l’arrêté du 8 novembre 2007

I. Une attestation de garantie d'origine peut être délivrée à une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles, autre que celle mentionnée à l'article 2, sous réserve qu'elle utilise une fraction d'énergie non renouvelable n'excédant pas en moyenne annuelle 15 % de la quantité d'énergie primaire qu'elle consomme. La production d'électricité renouvelable est alors considérée égale à 85 % de l'ensemble de la production d'électricité produite par l'installation.

II. La demande de garantie d'origine, pour le type d'installation mentionnée au I, indique la fraction d'énergie non renouvelable utilisée en moyenne annuelle. Cette moyenne annuelle est calculée sur la base de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées.

Article 4 de l’arrêté du 8 novembre 2007

(Arrêté du 20 juillet 2016, article 5 I)

Supprimé.

Article 5 de l’arrêté du 8 novembre 2007

(Arrêté du 20 juillet 2016, article 5 II)

« Une attestation de garantie d'origine est délivrée pour une quantité d'électricité produite par cogénération calculée conformément à l'arrêté du 20 juillet 2016 fixant les caractéristiques techniques des installations de cogénération à haut rendement et issue d'une unité de cogénération telle que visée au 1° de l'article 1er de l'arrêté susmentionné. Le calcul du rendement global, de l'économie d'énergie primaire et de la quantité d'électricité produite par cogénération se fait sur la base des valeurs d'exploitation de l'unité en mode cogénération mesurées lors du fonctionnement de l'année entière qui précède l'année civile de la demande ou sur la base des valeurs attendues pour les installations nouvelles ou rénovées. »

Article 6 de l’arrêté du 8 novembre 2007

Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques,
P.-M. Abadie

Annexe I

(Arrêté du 20 juillet 2016, article 5 I)

Supprimée.

Annexe II

(Arrêté du 20 juillet 2016, article 5 I)

Supprimée.

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Arrêté
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en vigueur
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Date de publication

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