(JO n° 276 du 28 novembre 2007)


NOR : SJSP0771258A

Texte modifié par :

Arrêté du 30 décembre 2022 (JO n° 303 du 31 décembre 2022)

Arrêté du 4 août 2017 (JO n° 191 du 17 août 2017)

Vus

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1, L. 1321-4, R. 1321-15, R. 1321-23 et R. 1321-24 ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments relatif au guide concernant la prise en compte de la surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en date du 27 juillet 2006, Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 21 novembre 2007

Le présent arrêté définit, en application des dispositions de l'article R. 1321-24 :
- les modalités de prise en compte de la surveillance des eaux mentionnée à l'article R. 1321-23 dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux mentionné à l'article R. 1321-15 ;
- le contenu du dossier de la demande de prise en compte de la surveillance à fournir par le pétitionnaire.

Article 2 de l’arrêté du 21 novembre 2007

Le contenu du dossier porte sur le système de management de la qualité et l'analyse des dangers mis en œuvre pour le système de production ou de distribution d'eau auquel le dossier se rapporte ainsi que sur la surveillance définie en regard.

L'ensemble des informations à fournir est précisé à l'annexe du présent arrêté. Elles doivent permettre d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'article R. 1321-24 sont satisfaites.

Article 3 de l’arrêté du 21 novembre 2007

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 1°)

La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau transmet le dossier de la demande au « directeur général de l'agence régionale de santé » en deux exemplaires.

Article 4 de l’arrêté du 21 novembre 2007

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 1°)

Lorsque le « directeur général de l'agence régionale de santé » estime, sur la base des informations fournies par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau, que les analyses de surveillance peuvent être prises en compte au titre de l'article R. 1321-24, les fréquences des prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'article R. 1321-24 et dans l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 21 novembre 2007

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 2°)

Les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance de la qualité des eaux pris en compte dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux doivent respecter les dispositions de  « l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique. »

Article 6 de l’arrêté du 21 novembre 2007

(Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 3°)

« Les résultats des analyses de surveillance réalisées au titre de l'article R. 1321-24 sont adressés au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé par le responsable de la production ou de la distribution d'eau, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé. La transmission de ces résultats est effectuée au minimum une fois par mois.

« En cas de non-respect des limites de qualité mentionnées à l'article R. 1321-2 ou de danger pour la santé publique, ces résultats sont adressés sans délai et au plus tard dans les 48 heures au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé. »

Article 7 de l’arrêté du 21 novembre 2007

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin

Annexe : Contenu du dossier de demande de prise en compte de la surveillance

(Arrêté du 4 août 2017, article 2 1° et (Arrêté du 30 décembre 2022, article 1er 1°, 2° et 4° a à c)

Le dossier comprend les éléments suivants :

I. Champ de la demande

Informations générales sur le système de production et de distribution d'eau : unité de gestion (ensemble des installations de production et/ou de distribution dépendant d'un même binôme propriétaire et exploitant), unités de distribution d'eau telles que définies à l'annexe I de l'arrêté du 11 janvier 2007 susvisé, captages utilisés y compris les captages de secours, installations de production et de distribution d'eau, éventuels achats ou ventes d'eau à d'autres exploitants et population alimentée.

Situation administrative des installations (captage, production et distribution) : autorisations, déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des captages d'eau et, le cas échéant, plan de gestion de la ressource en eau superficielle en application de l'article R. 1321-42.

Informations sur la zone géographique faisant l'objet d'une demande de substitution d'analyses (périmètre du dossier) et sur la zone sur laquelle est réalisée l'analyse des dangers (zone d'étude).

Ces zones sont reportées sur un schéma représentant l'alimentation en eau dans le secteur concerné.

II. Organisation de l'organisme en charge de la production ou de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine

Désignation de la (ou des) personne(s) responsable(s) de la production ou de la distribution d'eau.

Délibération de la (ou des) collectivité(s) concernée(s) sur la demande et le dossier, dans le cas d'une gestion déléguée.

Le cas échéant, désignation de la structure gérant la ressource en eau.

Dans le cas où les différentes étapes du système de production et de distribution d'eau (ressource, traitement, distribution) ne sont pas gérées par la même entité, les pièces justifiant l'existence de relations contractuelles ou autres entre les structures gérant ces différentes étapes. Lorsque le prélèvement dans la ressource est géré par une entité différente de celle en charge du traitement et de la distribution, les modalités de gestion quantitative et qualitative (non-conformités) de la ressource sont à fournir.

Présentation :
- de l'organisation de la structure en charge des activités mentionnées dans le dossier en indiquant notamment le(s) responsable(s) local(aux) du système de management de la qualité et de l'équipe en charge de l'exploitation des installations ainsi que les modalités et la fréquence d'intervention sur le site ;
- du système de management de la qualité mis en œuvre :
- la politique qualité de l'organisme ;
- les activités et sites couverts par le système de management de la qualité ;
- la formation et l'information des agents intervenant sur le site ;
- la description de la structure du manuel qualité et la liste des procédures élaborées ;
- le cas échéant, l'existence et l'application d'un guide de bonnes pratiques ou autre document similaire ;
- l'évaluation du système de management de la qualité : méthode, fréquence, modalités d'audits (interne, externe) ;
- les certifications du système de management de la qualité obtenues précisant les sites et les activités concernés ;
- en l'absence de certification, le rapport d'audit d'un organisme certificateur ;
- de la méthode d'analyse des dangers adoptée et de sa prise en compte dans le système de management de la qualité ;
- de l'identité des interlocuteurs de l'autorité sanitaire en situation courante et en situation d'urgence ou de crise.

III. Analyse et maîtrise des dangers mises en œuvre par le responsable de la production ou de la distribution d'eau

L'analyse des dangers « et la maîtrise des risques, réalisées au titre du R. 1321-22-1 du code de la santé publique, se fondent sur les principes généraux définis dans les documents internationaux de référence. L'application des lignes directrices en matière de sécurité de l'alimentation en eau potable, pour la gestion des risques et des crises-Partie 2 : gestion des risques, précisées dans la norme NF EN 15975-2 : 2013, est réputée satisfaire aux principes généraux précités.

III-1. Description de l'eau et des usages particuliers.

Descriptions de la qualité des eaux au cours des cinq dernières années, lorsqu'elles existent, présentées sous forme de bilan accompagné de graphiques, notamment pour les paramètres présentant un intérêt particulier au vu du contexte. L'origine de l'information doit être précisée : données du contrôle sanitaire ou de la surveillance.

Signalement de toute situation particulière (pollutions accidentelles intervenues, zones inondées, actes de vandalisme,...) et de la présence d'un paramètre à une teneur anormalement élevée au cours des cinq dernières années.

Description du dispositif de surveillance actuel (moyens de surveillance, données recueillies en application des dispositions de l'article R. 1321-23, etc.).

Caractéristiques des eaux brutes utilisées pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine.

Caractéristiques des eaux produites et des eaux distribuées.

Caractéristiques des eaux aux points d'usage.

Informations sur les utilisateurs particuliers et les populations sensibles desservies.

Informations sur les utilisateurs pouvant être à l'origine de dangers particuliers vis-à-vis du réseau de distribution d'eau (retours d'eau,...).

III-2. Description des installations.

Schéma synoptique et description technique actualisée de la filière de production d'eau et du réseau de distribution d'eau.

Description des modalités de pilotage des installations, et notamment les procédures mises en place.

III-3. Identification des dangers.

Identification des principales sources de dangers et de défaillances pouvant être la cause de la dégradation de la qualité des eaux distribuées.

III-4. Détermination et justification des points à maîtriser.

Détermination des points à maîtriser en relation avec l'identification des dangers et, le cas échéant, hiérarchisation de ces points.

III-5. Description des mesures de maîtrise.

Précisions, pour chaque point à maîtriser, sur les mesures et les moyens permettant de s'assurer de leur maîtrise : mesures de prévention et/ou de gestion, paramètres à surveiller et seuils d'alerte correspondants, modalités de gestion des dépassements des seuils définis pour l'exploitation et des non-conformités, modalités de gestion des incidents pouvant avoir des conséquences pour la santé publique, etc.

III-6. Programme d'amélioration envisagé.

Echéancier d'amélioration concernant les mesures de maîtrise indispensables et identifiées dans l'analyse de dangers et qui ne peuvent être mises en oeuvre immédiatement.

III-7. Vérification de l'analyse de dangers.

Fréquence et conditions de révision de l'analyse des dangers.

III-8. Documentation.

Présentation du fichier sanitaire prévu à l'article R. 1321-23 du code de la santé publique.

III-9. Résumé

Résumé des points III-1 à III-8

IV. Description de la surveillance proposée par le responsable de la production ou de la distribution d'eau et de la demande de substitution d'analyses

IV-1. Programme de surveillance proposé à l'issue de l'analyse de dangers.

Description du dispositif de surveillance et de la conception du programme de surveillance prévus au regard de l'analyse des dangers réalisée : moyens de surveillance, données recueillies en application de l'article R. 1321-23, points, lieux et fréquences de prélèvement, organisation des prélèvements, méthodes d'échantillonnage et de prélèvement utilisées, conditions de transport des échantillons d'eau, paramètres mesurés, méthodes d'analyse utilisées, etc.

IV-2. Laboratoire d'analyses.

Conditions à respecter par le (ou les) laboratoire(s) réalisant les analyses de surveillance prises en compte dans le cadre du contrôle sanitaire au regard des dispositions de « l'arrêté du 30 décembre 2022 relatif au programme de tests et d'analyses à réaliser dans le cadre de la surveillance exercée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant ce programme, en application des articles R. 1321-23 et R. 1321-24 du code de la santé publique. »

« Certificat/ numéro d'accréditation du laboratoire »

Informations relatives aux laboratoires intervenant en cas de crise.

IV-3. Demande de substitution d'analyses.

« Description détaillée des analyses pour lesquelles une demande de prise en compte de la surveillance dans le cadre du contrôle sanitaire est sollicitée. »

IV-4. Transmission des informations issues de la surveillance au « directeur général de l'agence régionale de santé ».

Description des modalités de transmission des informations pour chaque type de données transmises au « directeur général de l'agence régionale de santé ».

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