(JO n° 295 du 20 décembre 2007)


NOR : DEVU0771404A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-4, R. 134-4-1 et R. 134-5 ;

Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 7 décembre 2007

I. Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions de l'article R. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments d'une surface hors œuvre nette de plus de 1 000 m² ou les parties de bâtiment d'une surface utile de plus de 1 000 m², occupés par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, et accueillant un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

II. Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments :
- qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
- ou destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel.

III. Au sens du présent arrêté :
- les bâtiments ou parties de bâtiments considérés sont ceux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;
- par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

Article 2 de l’arrêté du 7 décembre 2007

L'occupant du bâtiment affiche dans le hall de l'établissement recevant du public, ou à défaut près du point d'entrée ou d'accueil de cet établissement, une version lisible et en couleur du diagnostic de performance énergétique, au format minimal A3, et comportant a minima les éléments figurant dans les modèles d'affichage par catégorie de bâtiment indiqués à l'annexe 6 du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2007

Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L'identification du bâtiment et sa surface hors œuvre nette, ou de la partie de bâtiment et sa surface utile ;

2. L'indication des énergies utilisées ainsi qu'un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 du présent arrêté ;

3. a) Par usage, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales nécessaires à l'éclairage, à la bureautique, au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, aux ascenseurs et aux autres usages.

Cette moyenne est déterminée sur la base des relevés de consommation du bâtiment des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur les trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective des relevés de consommation à disposition, ramenée à une année complète.

Dans le cas où la segmentation par usage des quantités d'énergies finales n'est pas disponible, les moyennes sont indiquées par type d'énergie.

Dans le cas où l'établissement soumis au présent arrêté n'occupe qu'une partie du bâtiment et que les consommations de l'établissement ne font pas l'objet d'un comptage spécifique, les consommations sont calculées au prorata de la surface utile occupée par cet établissement.

Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité qui a présidé à leur achat, à convertir en unité énergétique.

Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires ;

b) Par usage, ou par énergie si la segmentation par usage n'est pas disponible, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 a exprimées en kilowattheures ;

c) Les montants annuels en euros des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finales mentionnées en 3 a, additionnés des frais d'abonnement, ou une évaluation de ces montants calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;

d) Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence propre à chaque type de bâtiment indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la SHON du bâtiment ou à la surface utile de la partie de bâtiment ;

4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;

b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence propre à chaque type de bâtiment indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la SHON du bâtiment ou à la surface utile de la partie de bâtiment ;

5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Des recommandations, spécifiques au bâtiment ou à la partie de bâtiment, d'amélioration de la gestion des équipements énergétiques, et de travaux visant à réduire les consommations d'énergie ;

7. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;

8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.

Article 4 de l’arrêté du 7 décembre 2007

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon un modèle dépendant du type d'usage du bâtiment, comme suit :
- pour les bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement, le diagnostic est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté ;
- pour les bâtiments dont l'usage principal conduit à une occupation continue, le diagnostic est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.2 du présent arrêté ;
- dans les autres cas, le diagnostic est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 7 décembre 2007

Un diagnostic de performance énergétique établi dans le cadre de l'arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs en France métropolitaine vaut diagnostic de performance énergétique établi pour l'affichage dans les bâtiments publics pour les trois premières années d'exploitation du bâtiment.

Article 6 de l’arrêté du 7 décembre 2007

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte

Le directeur général de l'énergie et des matières premières,
P.-F. Chevet

La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte

Annexe I : Descriptif des caractéristiques du bâtiment

Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Annexe II : Mode d’obtention des surfaces de calcul

Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe 2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

Annexe III : Facteurs de conversion des énergies

Cette annexe comporte les annexes 3.1 " Facteurs de conversion des énergies " et 3.2 " Conversion des énergies finales en énergies primaires " identiques aux annexes 3.1 et 3.2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, et l'annexe 3.3 ci-dessous.

Annexe III-3 : Echelle des consommations d’énergie

3.3.1. Généralités

Le contenu de ce paragraphe est identique à celui du 3.3.1.a de l'annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

3.3.2. Limites des classes de l'étiquette énergie

a) Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION de la classe PLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/m2.an)
A Inférieur ou égal à 50.
B De 51 à 110.
C De 111 à 210.
D De 211 à 350.
E De 351 à 540.
F De 541 à 750.
G Strictement supérieur à 750.

b) Bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux...)

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION de la classe PLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/m2.an)
A Inférieur ou égal à 100.
B De 101 à 210.
C De 211 à 370.
D De 371 à 580.
E De 581 à 830.
F De 831 à 1 130.
G Strictement supérieur à 1 130.

c) Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport...)

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION de la classe PLAGE DE CONSOMMATIONS (kWhep/m2.an)
A Inférieur ou égal à 30.
B De 31 à 90.
C De 91 à 170.
D De 171 à 270.
E De 271 à 380.
F De 381 à 510.
G Strictement supérieur à 510.

Annexe IV : Etiquette climat pour les émissions de gaz à effet de serre

Cette annexe comporte l'annexe 4.1 " Facteurs de conversion des kilowattheures finaux en émissions de gaz à effet de serre " identique à l'annexe 4.1 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, et l'annexe 4.2 ci-dessous :

Annexe IV-2 : Echelle des émissions de gaz à effet de serre

4.2.1. Généralités

Le contenu de ce paragraphe est identique à celui du 4.2.1. a de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

4.2.2. Limites des classes de l'étiquette climat

a) Bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION de la classe PLAGE DE CONSOMMATIONS (kgéq CO2/m2.an)
A Inférieur ou égal à 5.
B De 6 à 15.
C De 16 à 30.
D De 31 à 60.
E De 61 à 100.
F De 101 à 145.
G Strictement supérieur à 145.

b) Bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux...)

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION de la classe PLAGE DE CONSOMMATIONS (kgéq CO2/m2.an)
A Inférieur ou égal à 12.
B De 13 à 30.
C De 31 à 65.
D De 66 à 110.
E De 111 à 160.
F De 161 à 220.
G Strictement supérieur à 220.

c) Autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport...)

Pour ces bâtiments, la structuration des classes de l'étiquette énergie est la suivante :

DÉSIGNATION de la classe PLAGE DE CONSOMMATIONS (kgéq CO2/m2.an)
A Inférieur ou égal à 3.
B De 4 à 10
C De 11 à 25.
D De 26 à 45.
E De 46 à 70.
F De 71 à 95.
G Strictement supérieur à 95.

Annexe V : Base de prix pour l’évaluation conventionnelle des frais annuels de consommation d’énergie

Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes réglementaires ultérieurs.

Annexe V : Modèle de présentation du diagnostic de performance énergétique

Modèle 6.1. public :

Pour les bâtiments à usage principal de bureau, d'administration ou d'enseignement.

Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle " 6.1. public " est remplacée par la page notée " 6.1. bis public ". Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie).

Modèle 6.2. public :

Pour les bâtiments à occupation continue (par exemple : hôpitaux...).

Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle " 6.2. public " est remplacée par la page notée " 6.2. bis public ". Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie).

Modèle 6.3. public :

Pour les autres bâtiments non mentionnés dans les deux précédents cas (par exemple : théâtres, salles de sport...).

Lorsque les consommations en énergie finale sont indisponibles par usage, la première page du modèle " 6.3. public " est remplacée par la page notée " 6.3. bis public ". Les trois autres pages du modèle restent identiques quelle que soit la segmentation des consommations (par usage ou par énergie).

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