Arrêté du 12/12/07 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 « Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut »
(JO n ° 14 du 17 janvier 2008 et BO du MEDAD n° 2 du 30 janvier 2008)
NOR : DEVP0772484A
Texte modifié par :
Arrêté du 26 mars 2012 (JO n° 86 du 11 avril 2012)
Arrêté du 1er juin 2010 (JO n° 152 du 3 juillet 2010)
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,
Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu les titres Ier et II du livre II et les titres Ier et IV du livre V du code de l’environnement ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 231-53 ;
Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l’exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement ;
Vu l’arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l’article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 concernant les circuits de traitement de déchets et concernant les déchets dangereux et les déchets autres que dangereux et radioactifs ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ;
Vu l’avis des ministres et des organisations professionnelles intéressés ;
Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 23 octobre 2007,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2007
Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut " le volume susceptible d’être entreposé étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes mais inférieur à 1 000 mètres cubes, sont soumises aux dispositions de l’annexe I au présent arrêté. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations.
A compter du 1er juillet 2012 :
Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2007
(Arrêté du 26 mars 2012, article 2)
« Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 " Installation de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques ” dont le volume de déchets susceptibles d'être entreposés sur l'installation est supérieur ou égal à 100 mètres cubes mais inférieur à 1 000 mètres cubes sont soumises aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. »
Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2007
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois.
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Les dispositions de l’annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2007
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions de l’annexe I du présent arrêté dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l’environnement.
Article 4 de l'arrêté du 12 décembre 2007
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2711 " Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut "
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article R. 512-54 du code de l’environnement).
1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article R. 512-47 du code de l’environnement).
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
– le cas échéant, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
– les documents prévus aux points 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4.3, 4.7, 4.8, 6.3.1, 7.4 et 7.6 du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (référence : article R. 512-69 du code de l’environnement).
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article R. 512-68 du code de l’environnement).
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins trois mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article R. 512-74 du code de l’environnement).
1.8. Nature des opérations effectuées sur les équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’exploitant ne réalise que des opérations de transit, regroupement tri, désassemblage et remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut. On entend par désassemblage toute opération consistant à séparer un équipement en un ou plusieurs sous-ensembles. Le désassemblage n’entraîne pas d’émissions de substances dangereuses dans l’environnement. En particulier, les opérations de broyage, les traitements chimiques ou thermiques ou les opérations touchant à l’intégrité de pièces contenant des substances dangereuses (notamment des tubes cathodiques, des condensateurs contenant des PCB et des contacteurs au mercure) ne sont pas considérées comme des opérations de désassemblage.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 I)
« 1.8. Contrôle périodique :
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe IV, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier " Installations classées ” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
2. Implantation – Aménagement
2.1. (*)
Non concerné.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (notamment la peinture, les plantations, l’engazonnement).
2.3. Interdiction d’habitations au-dessus des installations
L’installation ne surmonte pas et n’est pas surmontée de locaux occupés par des tiers ou à usage d’habitation.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les locaux abritant l’installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).
2.4.2. Résistance au feu
Les bâtiments abritant l’installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
– murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
– portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante.
E : étanchéité au feu.
I : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieur à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
2.4.4. Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l’évacuation à l’air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d’ouverture n’est pas inférieure à :
– 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
– à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cellules.
Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l’installation.
Ces dispositifs présentent en référence à la norme NF EN 12 101-2 les caractéristiques suivantes :
– fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture en position d’aération ;
– la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL. 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
– classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
– classe d’exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Des amenées d’air frais, d’une surface libre égale à la surface géométrique d’ouverture de l’ensemble des dispositifs d’évacuation du plus grand canton de chaque cellule, seront réalisées cellule par cellule.
2.5. Accessibilité
L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans l’atmosphère (par exemple l’utilisation de chapeaux est interdite).
2.7. Installations électriques
Les installations électriques sont réalisées conformément au décret du 14 novembre 1988 susvisé.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d’entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit, regroupement, tri, désassemblage et remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut admis dans l’installation, est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Les zones de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut sont couvertes lorsque l’absence de couverture est susceptible de provoquer :
– la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;
– l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
– l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 II)
2.9. Rétention des aires et locaux de travail, et couverture des aires d’entreposage des « déchets d'équipements électriques et électroniques »
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol, et le sol des aires et locaux de transit, regroupement, tri, désassemblage et remise en état des « déchets d'équipements électriques et électroniques » admis dans l’installation, est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d’impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Les zones de transit, regroupement, tri des « déchets d'équipements électriques et électroniques » sont couvertes lorsque l’absence de couverture est susceptible de provoquer :
– la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés au réemploi ;
– l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
– l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 III)
2.11. Isolement du réseau de collecte
« Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. »
3. Exploitation – Entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés et des équipements électriques et électroniques au rebut présents dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Le site est clôturé. En cas de présence d’un magasin ou espace de présentation d’équipements ou pièces destinés au réemploi, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l’accès à la partie atelier et stockage.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 IV)
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. Le site est clôturé. En cas de présence d’un magasin ou espace de présentation d’équipements ou pièces destinés au réemploi, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l’accès « aux zones de l'installation affectées à l'entreposage et au tri des déchets ».
3.3. Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’exploitant fixe les critères d’admission dans son installation des équipements électriques et électroniques mis au rebut et les consigne dans un document tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans l’installation. Il s’appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l’article R. 543-178 du code de l’environnement. En particulier, l’exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.
Toute admission d' équipements électriques et électroniques mis au rebut fait l’objet d’un contrôle visuel pour s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
L’exploitant tient à jour un registre des équipements électriques et électroniques mis au rebut présentés à l’entrée de l’installation contenant les informations suivantes :
1. La désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégorie au sens du I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
2. La date de réception des équipements.
3. Le tonnage des équipements.
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l’adresse de l’expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET.
6. Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN.
7. La date de réexpédition ou de vente des équipements admis et, le cas échéant, leur date de désassemblage ou de remise en état.
8. Le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2005 susvisé pour les équipements électriques au rebut admis dans l’installation.
L’installation dispose d’un système de pesée des équipements admis, ou d’un moyen équivalent reposant sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le registre.
Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur apporteur ou leur élimination par un prestataire, des équipements électriques et électroniques mis au rebut qui ne respectent pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 V)
3.3. Admission des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’exploitant fixe les critères d’admission dans son installation des « déchets d'équipements électriques et électroniques » et les consigne dans un document tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les équipements électriques et électroniques au rebut admis dans l’installation. Il s’appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l’article R. 543-178 du code de l’environnement. En particulier, l’exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.
Toute admission « de » « déchets d'équipements électriques et électroniques » fait l’objet d’un contrôle visuel pour s’assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
L’exploitant tient à jour un registre des « déchets d'équipements électriques et électroniques » présentés à l’entrée de l’installation contenant les informations suivantes :
1. La désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut, leur catégorie au sens du I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
2. La date de réception des « déchets ».
3. Le tonnage des « déchets ».
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l’adresse de l’expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET.
6. Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN.
7. La date de réexpédition ou de vente des « déchets » admis.
8. Le cas échéant, la date et le motif de non-admission des équipements.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l’article 4 de l’arrêté du 7 juillet 2005 susvisé pour les équipements électriques au rebut admis dans l’installation.
L’installation dispose d’un système de pesée des équipements admis, ou d’un moyen équivalent reposant sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le registre.
« Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets ne respectant pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent point. »
3.4. Entreposage des équipements électriques et électroniques mis au rebut
L’entreposage des équipements électriques et électroniques est réalisé de façon à faciliter l’intervention des moyens de secours en cas d’incendie. L’exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage de ces équipements de manière à assurer la stabilité de ces stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état des équipements électriques et électroniques mis au rebut est limitée aux nécessités de l’exploitation. A ce titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu’ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l’extérieur.
Une consigne fixe les conditions éventuelles de dégazage d’équipements mis au rebut autres que ceux visés au point 6.2.3, et de vidange éventuelle d’équipements contenant des hydrocarbures liquides.
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des équipements au rebut susceptibles d’être présents, les quantités de déchets spécifiques issus du désassemblage de ces équipements susceptibles d’être présents auquel est annexé un plan général des zones d’entreposage. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 VI)
3.4. Entreposage des « déchets d'équipements électriques et électroniques »
L’entreposage des « déchets » est réalisé de façon à faciliter l’intervention des moyens de secours en cas d’incendie. L’exploitant fixe en particulier la hauteur maximale d’entreposage de « ces déchets » de manière à assurer la stabilité de ces stockages.
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les zones de transit, regroupement, tri des « déchets d'équipements électriques et électroniques » est limitée aux nécessités de l’exploitation. A ce titre notamment, les bouteilles de gaz liquéfié équipant des équipements tels que cuisinières ou radiateurs sont retirées avant qu’ils ne soient introduits dans un endroit non ouvert en permanence sur l’extérieur.
3.5. Connaissance des produits – Etiquetage
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l’article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 VII)
3.5. Connaissance des produits – Etiquetage
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par « l'article R. 4624-4 du code du travail ».
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.6. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de pièces, matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.7. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
3.8. Produits dangereux
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation.
4. Risques
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
Dans le cas visé au point 7.5 dernier alinéa, un équipement adapté est prévu pour intervention en cas de bris massif de tubes ou autres épandages de mercure.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 VIII)
4.1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
Dans le cas visé « au point 7.4 » dernier alinéa, un équipement adapté est prévu pour intervention en cas de bris massif de tubes ou autres épandages de mercure.
4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (notamment des bouches d’incendie, des poteaux d’incendie) publics ou privés dont un implanté à 100 mètres au plus du risque, ou de réserves d’eau d’une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
– d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours ;
– d’une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.3. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
4.4. Matériel électrique de sécurité (*)
Non concerné.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4.6. « Permis d’intervention » et/ou « permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.3
Dans les parties de l’installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment l’emploi d’une flamme ou d’une source chaude, la purge des circuits) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation, sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l’installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
– l’obligation du « permis de travail » ou du « permis de feu » pour les parties de l’installation visées au point 4.3 ;
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc ;
– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
4.8. Consignes d’exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment le démarrage et l’arrêt, le fonctionnement normal, l’entretien) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;
– la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
– les instructions de maintenance et de nettoyage ;
– le maintien dans le local de fabrication ou d’emploi de matières dangereuses ou combustibles des seules quantités nécessaires au fonctionnement de l’installation ;
– les conditions de conservation et de stockage des produits ;
– la fréquence de contrôles de l’étanchéité et de l’attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.
5. Eau
5.1. Prélèvements
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif anti-retour.
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau, notamment pour les essais des équipements destinés à la réutilisation.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit.
5.4. (*)
Non concerné.
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l’effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents :
– matières en suspension totales (NF EN 872) : 150 mg/l ;
– hydrocarbures totaux (NF EN ISO 9377-2 + NF EN ISO 11423-1) : 10 mg/l ;
– PCB (NF EN ISO 6468 (**) : 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j ;
– somme des métaux (***) : 15 mg/l si le flux est supéreiur à 10 g/j.
(**) : concerne la mesure de la somme des concentrations des 7 congénères suivants : 28, 52, 101, 138, 153, 180 et 194.
(***) : Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag et Pb.
Les rejets sont également compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Les aires de transit, regroupement, tri, désassemblage ou remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut où peuvent intervenir des fuites sont le cas échéant munies de décanteurs et déshuileurs dégraisseurs. Ces derniers sont entretenus régulièrement.
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Cette disposition concerne également les déchets dangereux séparés, visés au point 7 ci-après. L’évacuation éventuelle de produits déversés après un accident se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
Des consignes particulières sont préparées et portées à la connaissance du personnel pour le nettoyage de certains produits spécifiques éventuellement répandus ou dispersés (notamment de l’amiante, du PCB et du mercure), précisant les moyens de protection et de nettoyage à utiliser dans de tels cas.
Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m3, un produit adapté au blocage chimique du mercure qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de la chute d’une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, l’utilisation d’aspirateurs est interdite.
Les déchets collectés dans les cas visés aux deux précédents alinéas sont éliminés dans les conditions fixées au titre 7 ci-après.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 IX)
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Les aires de transit, regroupement, tri,« des » « déchets d'équipements électriques et électroniques » où peuvent intervenir des fuites sont le cas échéant munies de décanteurs et déshuileurs dégraisseurs. Ces derniers sont entretenus régulièrement.
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Cette disposition concerne également les déchets dangereux séparés, visés au point 7 ci-après. L’évacuation éventuelle de produits déversés après un accident se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
Des consignes particulières sont préparées et portées à la connaissance du personnel pour le nettoyage de certains produits spécifiques éventuellement répandus ou dispersés (notamment de l’amiante, du PCB et du mercure), précisant les moyens de protection et de nettoyage à utiliser dans de tels cas.
Dans le cas où des tubes fluorescents ou lampes sont régulièrement présents en quantité supérieure à 5 m3, un produit adapté au blocage chimique du mercure qui serait dispersé en cas de bris massif (par exemple du fait de la chute d’une caisse conteneur) est disponible sur place et le personnel formé à son utilisation. Le nettoyage dans de tels cas est effectué mécaniquement, l’utilisation d’aspirateurs est interdite.
Les déchets collectés dans les cas visés aux deux précédents alinéas sont éliminés dans les conditions fixées au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L’épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l’article 5.5 est effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation.
La mesure visée au premier alinéa n’est pas exigée en l’absence de rejet ou si l’exploitant peut montrer que le seul rejet est équivalent à celui d’eaux usées domestiques.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.
Les dispositions qui précèdent ne valent pas dispense de celles qui peuvent être prescrites par le gestionnaire du réseau d’assainissement, notamment dans le cadre de l’autorisation de raccordement au réseau d’assainissement délivrée par ce dernier en application de l’article L. 1331-10 du code de la santé publique.
6. Air – Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs entraînant des nuisances sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d’obstacles à la diffusion des gaz (notamment des chapeaux chinois). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prendra les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
(Arrêté du 1er juin 2010, article 16)
6.2.1. Cas général
Pour les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs entraînant des nuisances, les effluents gazeux collectés conformément au 6.1 respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées de température (273° K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.
Poussières : 150 mg/Nm3 ; composés organiques volatils (hors méthane) : 150 mg/Nm3, si le flux est supérieur à 2 kg/h.
Le point de rejet dépasse d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.2.2. Cas particulier des composés organiques volatils
6.2.2.1. Définitions
On entend par :
– « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d’utilisation particulières ;
– « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvants de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur ;
– « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation ;
– « réutilisation », l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N’entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;
– « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les préparations, qui est utilisée dans l’exercice d’une activité, y compris les solvants recyclés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’installation, qui sont comptés chaque fois qu’ils sont utilisés pour l’exercice de l’activité ;
– « émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme d’émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.
6.2.2.2. Valeurs limites d’émission
Si le flux horaire total de COV (1) dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l’ensemble des composés est de 110 mg/Nm3. En outre, si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes, le flux annuel des émissions diffuse ne dépasse pas 25 % de la quantité de solvants utilisée.
Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessus peuvent être accordées par le préfet, si l’exploitant démontre le caractère acceptable des risques pour la santé humaine et l’environnement, et qu’il fait appel aux meilleures techniques disponibles.
(1) Pour les procédés discontinus, le flux horaire total de COV se calcule sur une journée représentative de l’année, en divisant la quantité journalière de COV émise par le nombre d’heures effectivement travaillées.
« 6.2.2.3. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
6.2.3. Cas particulier des fluides frigorigènes
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l’atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de la manipulation de ces équipements.
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit (référence : art. R. 543-87 du code de
Si la récupération des fluides contenus dans de tels équipements est prévue sur le site, l’exploitant respecte notamment les dispositions des articles R. 543-78, R. 543-88, R. 543-92 et R. 543-93 du code de l’environnement, et plus généralement les dispositions figurant à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 X)
6.2.3. Cas particulier des fluides frigorigènes
Toutes dispositions sont prises pour éviter le rejet à l’atmosphère des fluides frigorigènes halogénés contenus dans des « déchets d' »équipements de production de froid, y compris de façon accidentelle lors de « leur manipulation ».
Le dégazage du circuit réfrigérant de ces équipements est interdit (référence : art. R. 543-87 du code de l’environnement).
6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée
(Arrêté du 1er juin 2010, article 16)
6.3.1. Cas général
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans pour tout flux identifié susceptible de représenter une émission quantifiable.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe une procédure d’agrément des organismes. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NFX 44-052 sont respectées. Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites, ou de la fiabilité des moyens de récupération des fluides frigorigènes, est réalisée.
6.3.2. Cas des COV
Tout exploitant d’une installation consommant plus d’une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est réalisée si, sur l’ensemble de l’installation, l’une des conditions suivantes est remplie :
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
– 15 kg/h dans le cas général ;
– 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émission canalisées.
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, présentant « une mention de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » une phrase de risque R. 45, R. 46,
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Dans le cas où le flux horaire de COV présentant « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61 ou les composés halogénés « présentant une mention de danger H341 ou » étiquetés R. 40 dépasse 2 kg/h sur l’ensemble de l’installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d’établir une corrélation entre la mesure de l’ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.
7. Déchets
7.1. Récupération – Recyclage
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 XI)
7.1. Récupération – Recyclage
Supprimé.
7.2. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de chacun des déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 XII)
7.2. « Déchets produits par l'installation »
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de chacun des déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite.
« Dans tout les cas, la quantité de déchets dangereux produits présente sur l'installation ne dépasse pas 1 tonne et l'entreposage des déchets est limité à une durée maximale d'un an. ».
7.3. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères, dans les conditions fixées par les articles L. 2224-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, le recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes dans les conditions visées à l’alinéa précédent (référence : article R. 543-67 du code de l’environnement).
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 XIII)
7.3. Déchets d'équipements électriques et électroniques
« Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets sortants de l'installation, mentionnant :
1. La désignation des déchets et le code associé indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, leur catégorie au sens de l'article R. 543-172 du code de l'environnement.
2. La date d'expédition des déchets.
3. La quantité.
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l'adresse du transporteur et son numéro de récépissé de déclaration d'activité de transport par route déposée en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement.
6. Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'expéditeur des déchets.
7. Le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire final.
8. Le cas échéant, le numéro du certificat d'acceptation préalable pour l'expédition de déchets dangereux.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée. Leur quantité maximale présente dans l'installation est inférieure à 1 tonne.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un épandage accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Les expéditions de déchets dangereux doivent être accompagnées d'un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD). »
7.4. Equipements électriques et électroniques mis au rebut
Les équipements électriques et électroniques mis au rebut ou les sous-ensembles issus de ces équipements, s’ils ne font pas l’objet de réemploi, sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l’environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Pour les équipements électriques et électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements expédiés de l’installation qui ne sont pas des déchets dangereux, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant :
1. La désignation des équipements électriques et électroniques mis au rebut ou sous-ensembles issus de ces équipements sortant de l’installation, le cas échéant leur catégorie au sens de l’article R. 543-172 du code de l’environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;
2. La date d’expédition des équipements ou sous-ensembles ;
3. Le tonnage des équipements ou sous-ensembles expédiés ;
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
5. Le nom et l’adresse du destinataire et, le cas échéant, son numéro SIRET et si les équipements électriques et électroniques ou sous-ensembles issus de ces équipements sont destinés à être traités, le nom et l’adresse de l’installation de traitement et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
6. Le nom et l’adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN et son numéro de récépissé de déclaration d’activité de transport par route déposée en application de l’article R. 541-50 du code de l’environnement.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 XIV)
7.4. Equipements électriques et électroniques mis au rebut
Supprimé.
7.5. Déchets spécifiques issus du désassemblage des équipements électriques et électroniques mis au rebut
Les fluides frigorigènes récupérés sont traités dans les conditions fixées aux articles R. 543-92 à 543-96 du code de l’environnement. Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l’article R. 543-75 du code de l’environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
En cas de désassemblage ou de remise en état des équipements, les piles et batteries sont séparées des autres pièces. Les accumulateurs au plomb, autres accumulateurs (notamment cadmium nickel) et les autres piles font l’objet d’un tri en vue de leur expédition vers une installation d’élimination autorisée. La quantité maximale de piles, batteries et accumulateurs présents dans l’installation est inférieure à 1 000 kg
Les condensateurs et autres pièces susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et marqué, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée. Leur quantité maximale présente dans l’installation est inférieure à 1 000 kg.
Les tubes cathodiques issus du désassemblage sont entreposés dans un bac spécialement affecté et marqué, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée respectant les conditions de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé.
Les contacteurs et autres instruments ou pièces contenant du mercure sont séparés et stockés dans un endroit évitant leur casse. Leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée assurant au minimum la séparation du mercure. Leur quantité maximale présente dans l’installation est inférieure à 20 kg.
Les tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu’à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d’en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation de destruction autorisée respectant les conditions de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l’environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d’un épandage accidentel de mercure, l’ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l’étanchéité et pourvu de l’étiquette adéquate, pour être éliminé dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 XIV)
7.5. Déchets spécifiques issus du désassemblage des « déchets d'équipements électriques et électroniques »
Supprimé.
7.6. Déchets dangereux
Les déchets dangereux non visés aux points 7.4 et 7.5 doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.
Pour tous les déchets dangereux, l’exploitant tient à jour le registre des déchets dangereux produits ou expédiés par l’établissement prévu à l’article 1er de l’arrêté du 7 juillet 2005 susvisé. L’exploitant émet ou complète le cas échéant le bordereau prévu à l’article R. 541-45 du code de l’environnement susvisé, et en conserve une copie pendant cinq ans.
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 3 XIV)
7.6. Déchets dangereux
Supprimé.
7.7. Brûlage
Le brûlage des déchets est interdit, et en particulier tout brûlage de câbles ou fils visant à en récupérer les métaux.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
– émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
– zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
| NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 h 00 à 7 h 00, ainsi que les dimanches et jours fériés |
| supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
| supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules – Engins de chantier – Manipulations
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (notamment des sirènes, des avertisseurs et des haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Les déchargements et chargements d’équipements ou pièces sont effectués dans des conditions réduisant la production de bruit. Sont normalement proscrits les lâchers d’équipements, leur ripage sur le sol, le vidage bruyant de fûts ou bacs contenant des pièces dans des récipients ou caissons, etc.
8.3. Vibrations
Les mesures sont effectuées selon les règles techniques fixées à l’annexe II.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation et sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure des vibrations est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
La mesure visée au précédent alinéa n’est pas exigée en l’absence de plainte et si l’exploitant peut montrer qu’il n’est fait usage d’aucun procédé ni mode de manutention générant des nuisances liées aux vibrations.
8.4. Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
La mesure visée au précédent alinéa n’est pas exigée en l’absence de plainte et si l’exploitant peut montrer qu’il n’est fait usage d’aucun procédé ni mode de manutention bruyant.
9. Remise en état en fin d’exploitation
En fin d’exploitation, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger ou inconvénient. En particulier, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2711 ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée (à l’exception du point 1.8 qui est spécifique) pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.
1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
– toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
– les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
| FRÉQUENCES |
4 Hz – 8 Hz |
8 Hz – 30 Hz |
30 Hz – 100 Hz |
| Constructions résistantes |
5 mm/s |
6 mm/s |
8 mm/s |
| Constructions sensibles |
3 mm/s | 5 mm/s |
6 mm/s |
| Constructions très sensibles |
2 mm/s |
3 mm/s | 4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émission est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
| FRÉQUENCES |
4 Hz – 8 Hz |
8 Hz – 30 Hz |
30 Hz – 100 Hz |
| Constructions résistantes |
8 mm/s |
12 mm/s |
15 mm/s |
| Constructions sensibles |
6 mm/s |
9 mm/s |
12 mm/s |
| Constructions très sensibles |
4 mm/s |
6 mm/s |
9 mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l’intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l’environnement.
2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
– constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
– constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
– constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 19866.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
– les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
– les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
– les barrages, les ponts ;
– les châteaux d’eau ;
– les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau, ainsi que les canalisations d’eau sous pression de diamètre supérieur à 1 mètre ;
– les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
– les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
– les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l’inspection des installations classées.
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir compte de l’azimut.
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne).
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (notamment en zinc, en plâtre, en carrelage) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Il convient d’effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.
Annexe III : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.9 2e alinéa, 4.2 2e alinéa et 5.3 de l’annexe I ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions de l’annexe I non mentionnées au précédent alinéa sont applicables aux installations existantes à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, sauf pour les dispositions figurant dans le tableau ci-dessous qui précise la date de leur entrée en application pour les installations existantes :
| DATE D’APPLICATION aux installations existantes |
1er JUILLET 2008 |
1er JANVIER 2009 |
| Dispositions de l’annexe I concernées | 2.8 2.9 2e alinéa |
A compter du 1er juillet 2012 :
(Arrêté du 26 mars 2012, article 4)
« Annexe IV : Prescriptions faisant l'objet des contrôles périodiques
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- le cas échéant, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;
- les documents prévus aux points 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 4.3, 4.7, 4.8, 6.3.1, 7.4 et 7.6 du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Présence et date du récépissé de déclaration.
Présence des plans détaillés de l'installation tenus à jour.
Présence des prescriptions générales.
Présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2.4.1. Réaction au feu
Les locaux abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).
Objet du contrôle :
Les bâtiments présentent bien la caractéristique de réaction au feu minimale requise par l'arrêté ministériel.
2.4.2. Résistance au feu
Les bâtiments abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
Objet du contrôle :
Les bâtiments présentent bien les caractéristiques de résistance au feu minimales requises par l'arrêté ministériel.
2.4.4. Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m² pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cellules.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Ces dispositifs présentent en référence à la norme NF EN 12 101-2 les caractéristiques suivantes :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres.
La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule.
Objet du contrôle :
Présence des équipements de désenfumage en état de marche.
Présence de certificat d'entretien de ces équipements.
2.5. Accessibilité
L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :
Présence d'une clôture.
Présence d'un sens unique de circulation.
Affichage clair et visible du sens de circulation.
Présence sur au moins une façade d'une voie-engin ou voie-échelle.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, et le sol des aires et locaux des installation de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques admis dans l'installation est étanche.
Ces sols sont également équipés de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.
Pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.
Les zones de transit, regroupement, tri des déchets d'équipements électriques et électroniques sont couvertes lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés au réemploi ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
- l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses) rendant plus difficile leur élimination appropriée.
Objet du contrôle :
Présence d'aire de rétention dans les zones de manipulation de matières dangereuse.
Etanchéité des sols (contrôle visuel, nature, absence de fissures...).
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Objet du contrôle :
Présence de dispositifs de rétention.
Etanchéité des cuvettes de rétention.
Rétentions distinctes des produits incompatibles.
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
Objet du contrôle :
Présence d'obturateurs et contrôle de leur fonctionnement.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations. Le site est clôturé. En cas de présence d'un magasin ou espace de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi, ouvert au public, une séparation physique (porte, barrière...) empêche l'accès aux zones de l'installation affectées à l'entreposage et au tri des déchets.
Objet du contrôle :
Le site est clôturé.
3.3. Admission des déchets d'équipements électriques et électroniques
L'exploitant fixe les critères d'admission dans son installation des déchets d'équipements électriques et électroniques et les consignes dans un document tenu à disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques que peuvent représenter les déchets d'équipements électriques et électroniques admis dans l'installation. Il s'appuie, pour cela, notamment sur la documentation prévue à l'article R. 543-178 du code de l'environnement. En particulier, l'exploitant dispose des fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail pour au minimum les substances réputées contenues dans les équipements électriques et électroniques admis.
Toute admission de déchets d'équipements électriques et électroniques fait l'objet d'un contrôle visuel pour s'assurer de leur conformité aux critères mentionnés au premier alinéa du présent article.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets d'équipements électriques et électroniques présentés à l'entrée de l'installation contenant les informations suivantes :
1. La désignation des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur catégorie au sens du I de l'article R. 543-172 du code de l'environnement et, le cas échéant, leur code indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
2. La date de réception des déchets.
3. Le tonnage des déchets.
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets.
5. Le nom et l'adresse de l'expéditeur et, le cas échéant, son numéro SIRET.
6. Le nom et l'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN.
7. La date de réexpédition ou de vente des déchets admis.
8. Le cas échéant, la date et le motif de non-admission des déchets.
Les présentes dispositions remplacent celles prévues à l'article 4 de l'arrêté du 7 juillet 2005 susvisé pour les déchets d'équipements électriques admis dans l'installation.
L'installation dispose d'un système de pesée des déchets admis, ou d'un moyen équivalent reposant sur la personne livrant les équipements. Ce moyen et les vérifications de son exactitude sont précisés par écrit dans le registre.
Une zone est prévue pour l'entreposage des déchets ne respectant pas les critères mentionnés au premier alinéa du présent point.
Objet du contrôle :
Le registre des déchets entrants est complet et tenu à jour.
3.8. Produits dangereux
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
Le registre des produits dangereux détenus est complet et tenu à jour.
Présence du plan général de stockage des déchets dangereux.
4.3. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
Objet du contrôle :
Présence du plan général de localisation des risques.
Le risque est signalé.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Objet du contrôle :
Affichage visible de l'interdiction de feu dans les zones à risques.
5.1. Prélèvements
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
Présence d'un dispositif anti-retour.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.”
Objet du contrôle :
Le réseau de collecte est bien de type séparatif (vérification sur plans).
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation.
La mesure visée au premier alinéa n'est pas exigée en l'absence de rejet ou si l'exploitant peut montrer que le seul rejet est équivalent à celui d'eaux usées domestiques.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Les dispositions qui précèdent ne valent pas dispense de celles qui peuvent être prescrites par le gestionnaire du réseau d'assainissement, notamment dans le cadre de l'autorisation de raccordement au réseau d'assainissement délivrée par ce dernier en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Objet du contrôle :
Les analyses sont réalisées.
Les résultats sont consignés dans le dossier installation classée.
Les valeurs limites sont respectées.
7.3. Déchets d'équipements électriques et électroniques
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont envoyés dans des installations appliquant les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement susvisé ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
L'exploitant tient à jour un registre des déchets sortants de l'installation, mentionnant :
1. La désignation des déchets et le code associé indiqué à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, leur catégorie au sens de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
2. La date d'expédition des déchets ;
3. La quantité ;
4. Le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
5. Le nom et l'adresse du transporteur et son numéro de récépissé de déclaration d'activité de transport par route déposée en application de l'article R. 541-50 du code de l'environnement ;
6. Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'expéditeur des déchets ;
7. Le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le nom et l'adresse du destinataire final ;
8. Le cas échéant, le numéro du certificat d'acceptation préalable pour l'expédition de déchets dangereux.
Les équipements de froid ayant des mousses isolantes contenant des substances visées à l'article R. 543-75 du code de l'environnement sont éliminés dans un centre de traitement équipé pour le traitement de ces mousses et autorisé à cet effet.
Lorsqu'ils sont identifiés, les condensateurs, les radiateurs à bain d'huile et autres déchets susceptibles de contenir des PCB sont séparés dans un bac étanche spécialement affecté et identifié. Leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée. Leur quantité maximale présente dans l'installation est inférieure à 1 tonne.
Les déchets de tubes fluorescents, lampes basse énergie et autres lampes spéciales autres qu'à incandescence sont stockés et manipulés dans des conditions permettant d'en éviter le bris, et leur élimination est faite dans une installation dûment autorisée respectant les conditions de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé ou remis aux personnes tenues de les reprendre en application des articles R. 543-188 et R. 543-195 du code de l'environnement ou aux organismes auxquels ces personnes ont transféré leurs obligations.
Dans le cas d'un épandage accidentel de mercure, l'ensemble des déchets collectés est rassemblé dans un contenant assurant l'étanchéité et pourvu d'une étiquette adéquate, pour être expédié dans un centre de traitement des déchets mercuriels.
Les expéditions de déchets dangereux doivent être accompagnées d'un bordereau de suivi de déchets dangereux (BSDD).
Objet du contrôle :
Présence et tenu à jour du registre des déchets sortants. »