(JO n° 14 du 17 janvier 2008)


NOR : DEVP0769412A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 décembre 2020 (JO n° 297 du 22 décembre 2019)

Arrêté du 25 juillet 2016 (JO n° 175 du 29 juillet 2016)

Arrêté du 29 février 2016 (JO n° 59 du 10 mars 2016)

Arrêté du 28 novembre 2011 (JO n° 289 du 14 décembre 2011)

Arrêté du 10 mars 2008 (JO n° 71 du 23 mars 2008)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier, II et le chapitre Ier du titre IV de son livre V ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2007

Tout organisme qui sollicite un agrément " en application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement " en fait la demande au ministre chargé de l'environnement.

Article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2007

Le dossier de demande d'agrément  " en application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement " comporte :
- la dénomination ou la raison sociale de l'organisme demandeur, sa forme juridique, un exemplaire de ses statuts, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
- la nature des attestations de capacité que l'organisme délivrera aux opérateurs (en fonction du type d'équipements et du type d'activités) ;
- le cas échéant, la description des autres activités de l'organisme demandeur dans le domaine du froid et de la climatisation, notamment en matière de conseil, de formation et de certification, et les dispositions prises pour séparer l'exercice de ces activités de la mission de délivrance des attestations de capacité " prévue à l'article R. 543-99 du code de l'environnement " ;
- le manuel des procédures que devront appliquer les auditeurs et les responsables de l'organisme ;
- la description des moyens techniques et des ressources humaines qui seront mis en oeuvre pour procéder à la vérification du respect par les opérateurs des conditions " prévues aux articles R. 543-99 et suivants du code de l'environnement ". L'organisme demandeur prévoira la réalisation d'au moins une visite par opérateur à qui il a délivré l'attestation de capacité, soit avant la délivrance de celui-ci, soit pendant sa période de validité ;
- la description des moyens qui seront mis en œuvre pour remplir les obligations d'information  " prévues aux articles R. 543-113, R. 543-114 et R. 543-115 du code de l'environnement " ;
- le montant prévisionnel de la rémunération que demandera l'organisme à l'opérateur pour lui délivrer une attestation de capacité et la justification de ce montant.

Le ministre chargé de l'environnement peut demander tout complément nécessaire à l'instruction du dossier.

Article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2007

L'agrément est délivré par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement pour une période de cinq ans renouvelable. Il mentionne les missions pour lesquelles l'organisme est agréé, ainsi que la nature des attestations qu'il pourra délivrer aux opérateurs.

Article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2007

L'agrément peut être refusé par arrêté motivé, notamment si l'organisme demandeur ne dispose pas des compétences nécessaires dans le domaine du froid et de la climatisation et si les moyens qu'il propose de mettre en œuvre pour remplir ses obligations sont jugés insuffisants. L'agrément peut aussi être refusé si les mesures devant assurer la séparation de sa mission de délivrance des agréments avec d'autres activités exercées dans le domaine du froid et de la climatisation sont insuffisantes.

La proposition de refus d'agrément est portée à la connaissance de l'organisme demandeur, qui dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour présenter ses observations.

Article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2007

L'organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans les éléments du dossier de demande d'agrément mentionné à l'article 2 du présent arrêté.

Article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté 28 novembre 2011, article 3 et Arrêté du 18 décembre 2019, article 1er)

En cas d'inobservation par l'organisme titulaire des missions annexées à son agrément délivré en application de l'article 15 du décret du 7 mai 2007 susvisé «, des dispositions de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement » et des obligations de transmission d'informations mentionnées à l'article 16 du décret du 7 mai 2007 susvisé, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément.

La proposition de retrait d’agrément est portée à la connaissance de l’organisme demandeur, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour présenter ses observations par écrit au ministre chargé de l’environnement.

Article 7 de l’arrêté du 20 décembre 2007

S'il souhaite le renouvellement de son agrément, l'organisme fait parvenir au ministre chargé de l'environnement une demande, comprenant les éléments mentionnés à l'article 2, trois mois avant la date d'échéance de son agrément.

La demande de renouvellement comprend en outre un bilan de l'action de l'organisme demandeur.

Article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 25 juillet 2016, article 4 III)

« Lors de la première et troisième semaine de chaque mois, l'organisme agréé transmet à l'ADEME la liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-114 du code de l'environnement. La liste est importée au format CSV ou saisie manuellement via une interface mise à disposition par l'ADEME.

Cette liste contient pour chaque opérateur les informations suivantes :
Raison sociale.
Numéro SIRET, pour les opérateurs établis en France et dont les activités ne relèvent pas du secret défense.
Adresse postale.
Code postal, selon le référentiel défini par l'ADEME.
Commune, selon le référentiel défini par l'ADEME.
Pays.
Secteur d'activité.
Numéro de l'attestation.
Catégorie de l'attestation.
Date de délivrance de l'attestation.
Date de validité de l'attestation. »

(Arrêté du 25 juillet 2016, article 4 II)

Article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 29 février 2016, article 2 et Arrêté du 25 juillet 2016, article 5 II)

« I. L'organisme agréé dont l'accréditation prévue à l'article R. 543-108 du code de l'environnement est retirée par l'organisme d'accréditation n'est plus autorisé à délivrer d'attestation de capacité ni à maintenir les attestations existantes.

Il informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité. Ce nouvel organisme agréé demande à l'organisme qui s'est vu retirer son agrément les dossiers de ces opérateurs (rapports d'audits précédents, non-conformités en suspens, plaintes reçues et suites données).

En l'absence de transfert du dossier des opérateurs, les demandes de ces opérateurs sont traitées comme des demandes initiales.

II. En cas de cessation d'activité, un organisme agréé informe les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité en vigueur dans les meilleurs délais, afin que ces opérateurs puissent s'adresser à un autre organisme agréé en vue de transférer le cas échéant l'attestation de capacité. »

Article 10 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 29 février 2016, article 1er et Arrêté du 25 juillet 2016, article 5 I)

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau

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Arrêté (agrément)
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en vigueur
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