Arrêté du 31/01/08 relatif au registre et à la déclaration annuelle des des émissions et des transferts de polluants et des déchets

(JO n° 62 du 13 mars 2008)

NOR : DEVP0773558A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 16 du 19 janvier 2013

Arrêté du 26 décembre 2012 (JO n° 304 du 30 décembre 2012)

Arrêté du 26 novembre 2008 (JO n° 283 du 5 décembre 2008)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ses protocoles ;

Vu le protocole relatif aux registres des rejets et des transferts de polluants (Protocole PRTR) fait à Kiev le 21 mai 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 512-5, L. 517-1, L. 541-2, L. 541-7, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-40, R. 229-20, R. 512-46, R. 517-2 à R. 517-8 et R. 541-42 à R. 541-48 ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,

Arrête :

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 1er)

Titre I : Registre des émissions « et de transferts de polluants » et des déchets

Article 1er de l’arrêté du 31 janvier 2008

Le « ministre en charge des installations classées » établit un registre des émissions de polluants et des déchets sous la forme d'une base de données électronique publique afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Article 2 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 2)

« Ce registre contient les informations suivantes :
– l’identification de l’établissement ;
– les quantités rejetées de chacun des polluants visés à l'annexe II dans l’eau, l’air et le sol ;
– les quantités produites, expédiées ou traitées de déchets dangereux et non dangereux ;
– les volumes d’eau prélevée et rejetée ;
– les informations relatives aux milieux impactés ;
qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont sans préjudice des obligations prévues pour la tenue du registre et la déclaration annuelle des redevances des agences de l’eau. »

Article 3 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 3)

Le registre est mis à jour « et publié sur un site internet mis à disposition du public » chaque année au plus tard le 31 décembre de l'année de déclaration.

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 1er)

Titre II : Déclaration annuelle des émissions « et de transferts de polluants » et des déchets

Article 4 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 4)

« I. L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après :
– les émissions chroniques et accidentelles de l’établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l’air et dans l’eau de tout polluant indiqué à l’annexe II du présent arrêté dès lors qu’elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l’accident ;
– les émissions chroniques et accidentelles de l’établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de “traitement en milieu terrestre” ou d’“injection en profondeur” énumérées à l’annexe I, de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
– les volumes d’eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d’un réseau d’adduction est supérieur à 50 000 m3/an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m3/an ;
– les volumes d’eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m3/an ou que l’exploitant déclare au moins une émission dans l’eau au titre du premier tiret du présent article ;
– la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ;
– les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation.

Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d’un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l’année suivante même si elle est inférieure aux seuils.

II. L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :
– les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l’établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/an.

L’exploitant d’un établissement visé à l’annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :
– les quantités de déchets non dangereux générés par l’établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/an.

Cette déclaration comprend :
– la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ;
– la quantité par nature du déchet ;
– le nom et l’adresse de l’entreprise vers laquelle le déchet est expédié ;
– le mode de valorisation ou d’élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l’annexe IV.

III. L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations
classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site.

L’exploitant d’un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage, l’incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

Cette déclaration comprend :
– la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement) ;
– la quantité par nature du déchet ;
– l’origine géographique des déchets par nature du déchet ;
– le mode de valorisation ou l’élimination selon les codes spécifiques de l’annexe IV ;
– les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l’article L. 541-4-3.

IV. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l’exploitant indique en outre le numéro de notification. »

Article 4 bis de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 5)

« L’exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l’identification de l’établissement concerné et des activités exercées.

L’exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul, une estimation ou si celles-ci sont inférieures à la limite de quantification des appareils de mesure.

Il apporte toute information relative au changement notable dans sa déclaration par rapport à l’année précédente qu’il juge utile.

La déclaration comprend en outre les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini en annexe III du présent arrêté. »

Article 5 de l’arrêté du 31 janvier 2008

L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.

Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.

L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.

Article 6 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 6)

La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère « en charge des installations classées » prévu à cet effet et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.

Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.

Article 7 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 7)

« La déclaration des données d’émissions polluantes et des déchets d’une année N est effectuée avant le 31 mars N + 1.

Pour les installations classées relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, la date ci-dessus est remplacée par celle fixée par l’article R. 229-20 du code de l’environnement. »

Article 8 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 8)

A la requête de l'exploitant, les « données d’émissions et de transferts de polluants et des déchets » qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.

Article 9 de l’arrêté du 31 janvier 2008

(Arrêté du 26 décembre 2012, article 1er)

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions « et de transferts de polluants » visé à l'article 1er.

Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.

Article 10 de l’arrêté du 31 janvier 2008

L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés.

Article 11 de l’arrêté du 31 janvier 2008

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 janvier 2008.Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. Fremont

Annexe I : Liste des établissements

(Arrêté du 26 décembre 2012, annexe I)

a) Etablissements exerçant une des activités listées ci-dessous :

– installations classées soumises à autorisation ou enregistrement à l’exclusion des élevages sauf les installations destinées à l’élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1. 40 000 emplacements pour la volaille ; ou
2. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ; ou
3. 750 emplacements pour truies ;
– pisciculture d’une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;
– stations d’épuration urbaines d’une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;
– site d’extraction relevant du code minier.

b) Etablissements exerçant l’une des activités visées à l’annexe I du règlement n° 166/2006 susvisé dont les capacités sont supérieures aux seuils de ladite annexe.

Annexe II : Liste des polluants

(Arrêté du 26 décembre 2012, annexe II)

 

(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l’annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(1b) Pour les rejet dans l’eau, le dépassement de l’un ou l’autre du flux (en kg/an ou en g/j) entraîne l’obligation de déclaration du flux annuel.
(2) Le tiret « – » indique qu’il n’y a pas d’obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.
(3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d’origine biomasse et non-biomasse.
(4) Masse totale des fluorocarbones d’hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Somme des émissions de COVNM (hors méthane).
(6) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l’annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (JOUE n° L 244 du 29 septembre 2000, page 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JOUE n° L 265 du 16 octobre 2003, page 1).
(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l’annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(9) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l’annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(11) Exprimé en tant que I-TEQ.
(12) Chacun des polluants est soumis à la notification s’il y a dépassement du seuil fixé pour la somme BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d’éthylbenzène et de xylènes).
(13) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(14) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain dont le tributylétain cation.
(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(17) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l’élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(18) C8 F17SO2X où X = OH, sel métallique (O-M), halogénure, amide ou autre dérivé.

Annexe III : Contenu de la déclaration

1. Données d’identification

2. Données relatives aux rejets dans l’air

(19) Préciser M, C, E, ILQ ou Pesage (uniquement pour les déchets) selon que :
– les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : « M ». Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets.
Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. « M » doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d’un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l’établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné ;
– les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs : « C ». « C » est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d’activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d’émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc. ;
– les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées : « E ». « E » est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d’experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement ou bien en cas d’absence de méthodologies d’estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques ;
– les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées : pesage. Exemple : détermination de la quantités de déchets par pont bascule.
(20) Référence de la méthode d’évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C) :

(21) Masse accidentelle : part en kg/an de la masse émise relative à des rejets d’origine accidentelle (non délibérée et exceptionnelle).

3. Données relatives aux rejets dans l’eau

(22) Préciser dans les cas suivants :
– rejets isolés : rejet après station d’épuration interne ou directement dans le milieu naturel ;
– rejets raccordés : rejet connecté à une station d’épuration extérieure à l’installation.
(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d’un polluant de l’annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).
(24) Masse importée : masse de polluant (en kg) apportée par les eaux collectées sur le site de l’établissement provenant de la même masse d’eau superficielle (rivière, lac ou mer) que le rejet.
(25) Rejet final : masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d’épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d’épuration est obtenu auprès de l’exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n’est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).

4. Données relatives aux rejets dans le sol

(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d’un polluant de l’annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).

5. Données relatives aux volumes d’eau consommée ou prélevée

6. Données relatives aux volumes d’eau rejetée

(26) Code de la station d’épuration externe : indiquer le code SANDRE de la station d’épuration (collectivité territoriale ou établissement public d’une collectivité territoriale ou personne morale privée.

7. Production ou expédition de déchets

(27) Déchet : préciser le code et la dénomination du déchet conformément à l’annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.
(28) Codes de l’opération d’élimination ou de valorisation : les opérations d’élimination ou de valorisation sont codifiées à l’annexe IV du présent arrêté.

8. Réception ou traitement des déchets

(28) Codes de l’opération d’élimination ou de valorisation : les opérations d’élimination ou de valorisation sont codifiées à l’annexe IV du présent arrêté.

Nota. – Pour les installations de stockage, la déclaration comprend en outre la capacité restante au terme de l’année de référence (en m3)

9. Données spécifiques

Pour les installations :
– dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d’ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d’origine non-biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l’annexe II ;
– dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l’objet d’un plan de gestion de solvants au titre de l’article 28-1 de l’arrêté du 2 février 1998 ;
– utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de
mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances ;
– de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d’azote (NOx/NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/SO2), dioxyde de carbone (CO2) d’origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d’origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ;
– d’incinération d’ordures ménagères et les installations d’incinération de déchets dangereux et pour les polluants suivants : oxydes d’azote (NOX/NO2), oxydes de soufre (SOX/SO2), chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), antimoine et ses composés (exprimés en tant que Sb), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cobalt et ses composés (exprimés en tant que Co), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines+ furannes), thallium et ses composés (exprimés en tant que Th), vanadium et ses composés (exprimés en tant que V) ;
– dont les émissions dans l’air d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l’annexe II, la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :

1. Informations relatives à la description de l’installation ou groupe d’installations sous forme de fiches de calcul :
– informations administratives de l’installation (date d’autorisation, localisation, activité) ;
– principales caractéristiques de l’installation et des procédés, notamment de dépollution ;
– capacité de l’installation et volume d’activité annuel ;
– hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ;
– nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ;
– nature et rendement des procédés de dépollution.

Les installations de stockage de déchets non dangereux fournissent également, concernant les installations de combustion du biogaz capté (torchères et équipements de valorisation), les informations suivantes :
– débit de biogaz, méthode d’estimation, fréquence de la mesure et temps de fonctionnement ;
– teneur en CH4 du biogaz, méthode d’estimation, fréquence de la mesure, et ceci, afin de calculer la quantité de méthane oxydé par combustion.

2. Informations relatives au calcul des émissions :
Ces informations seront fournies, par groupe installation ou groupe d’installations de même nature, en tant que de besoin :
– détail des émissions de polluants par groupe d’installations de mêmes caractéristiques ;
– mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit :

3. Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre :
– détails des méthodes de quantification des émissions du CO2 déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (niveaux de méthode, dérogations éventuelles) ;
– émissions relevant du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
– nom, avis et rapport de l’organisme vérificateur visé par l’arrêté du 28 juillet 2005 susvisé.

Les exploitants qui déclarent des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) fournissent également les informations suivantes :
– les quantités de SPFO stockées sur site, utilisées et éliminées ;
– pour les installations de traitement de surface (traitements anti-buée pour le chromage dur [VI] non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique), la nature des procédés utilisés en référence aux meilleures techniques disponibles.

Annexe IV : Mode de traitement des déchets

Opérations d’élimination

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge).
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols).
D3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).
D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins).
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l’environnement).
D6 Rejet dans le milieu aquatique, sauf l’immersion.
D7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D1 à D12.
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l’un des procédés numérotés D1 à D12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination).
D10 Incinération à terre.
D11 Incinération en mer (*).
D12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine).
D13 Regroupement ou mélange préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D12 (**).
D14 Reconditionnement préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D13.
D15 Stockage préalablement à l’une des opérations numérotées D1 à D14 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (***).

(*) Cette opération est interdite par le droit de l’Union européenne et les conventions internationales.
(**) S’il n’existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l’élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l’exécution des opérations numérotées D1 à D12.
(***) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 3, point 10 de la directive 2008/98/CE.

Opérations de valorisation

(Rectificatif au JO n° 16 du 19 janvier 2013)

R1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie (*).
R2 Récupération ou régénération des solvants.
« R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (*). »
« R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques. »
R5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques (***).
R6 Régénération des acides ou des bases.
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants.
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles.
R10 Epandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie.
R11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R1 à R10.
R12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R1 à R11 (****).
R13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R1 à R12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).

(*) Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :
– à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009 ;
– à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),
où :
Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ;
Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ;
Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ;
Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération).
(**) Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques.
(***) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques.
(****) S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opérations numérotées R1 à R11.