(JO n° 92 du 18 avril 2008)


NOR : DEVP0806761A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu le code rural, et notamment son article L. 234-1 ;

Vu le décret n° 2006-435 du 13 avril 2006 fixant les modalités du contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à déclaration ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 19 février 2008,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 16 mars 2008

I. A l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé, il est ajouté au point 1. 4, après l'alinéa 5, un alinéa rédigé comme suit :
" - un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'élevage, constitué, le cas échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural ; ".

II. A l'annexe I de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé, il est ajouté, après le point 1. 8, un point 1. 9 ainsi rédigé :

" 1.9. Contrôles périodiques

Les installations classées au titre des rubriques 2101-1 (b) et 2111-2 sont soumises à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées à l'annexe IV du présent arrêté, modifiées le cas échéant par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le "dossier installation classée" prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leur date de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "

III. L'annexe II de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé est modifiée et rédigée comme suit :

Annexe II : Dispositions de l’annexe I applicables aux exploitations existantes avec délai

DÉLAIS PRÉVUS PAR LES 3e ET 4e ALINÉAS de l'article 2 du présent arrêté À COMPTER DU 30 JUIN 2008
2.1. Règles d'implantation. 1.9. Contrôles périodiques.
4.1. Risque incendie.  
5.3. Réseaux de collecte.  
5.5. Stockage des effluents.  
5.6. Traitement des effluents.  

Article 2 de l’arrêté du 16 mars 2008

Il est ajouté une annexe IV à l'arrêté du 7 février 2005 susvisé, constituée de l'annexe du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 16 mars 2008

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

Annexe

Annexe IV : Prescriptions faisant l’objet du contrôle périodique

Le contrôle prévu au point 1.9 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I).

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée :

" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans actualisés ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- un registre à jour des effectifs d'animaux présents dans l'élevage, constitué, le cas échéant, du registre d'élevage tel que prévu par le code rural ;
- les documents prévus aux points 2.1.3 (b), 4.1, 5.6.2, 5.8.2, 5.8.5, 5.9.1 et 5.9.2 de la présente annexe. "

Objet du contrôle :
- présence du récépissé de déclaration, le cas échéant ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux individuels relatifs à l'installation, le cas échéant ;
- présence (du) des rapport(s) de visite des contrôles périodiques antérieurs ainsi que d'un document décrivant la (les) action(s) corrective(s) et leur date de mise en œuvre le cas échéant ;
-effectifs au jour du contrôle selon le registre (pour les espèces concernées par le contrôle périodique).

4. Risques

4.1. Risque incendie :

" Les installations techniques (gaz, chauffage, fuel) sont réalisées conformément aux dispositions des normes et réglementations en vigueur.
Les installations électriques sont réalisées conformément aux normes et réglementations en vigueur et maintenues en bon état. Elles sont contrôlées au moins tous les cinq ans par un technicien compétent. Les rapports de vérification et les justificatifs de la réalisation des travaux rendus nécessaires suite à ces rapports sont tenus à la disposition des organismes de contrôle et de l'inspecteur des installations classées.
Lorsque l'exploitant emploie du personnel, les installations électriques sont réalisées et contrôlées conformément au décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail.
L'installation dispose de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques.
La protection interne contre l'incendie peut être assurée par des extincteurs portatifs dont les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre.
Ces moyens sont complétés :
- s'il existe un stockage de fuel ou de gaz, par la mise en place à proximité d'un extincteur portatif à poudre polyvalente de 6 kg, en précisant "ne pas se servir sur flamme gaz";
- par la mise en place d'un extincteur portatif "dioxyde de carbone" de 2 à 6 kg à proximité des armoires ou locaux électriques.
Les vannes de barrage (gaz, fuel, électricité) sont installées à l'entrée des bâtiments dans un boîtier sous verre dormant correctement identifié.
Les extincteurs font l'objet de vérifications périodiques conformément à la réglementation en vigueur.
Doivent être affichées à proximité du téléphone urbain, dans la mesure où il existe, et près de l'entrée du bâtiment, des consignes précises indiquant notamment :
- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers : 18 ;
- le numéro d'appel de la gendarmerie : 17 ;
- le numéro d'appel du SAMU : 15 ;
- le numéro d'appel des secours à partir d'un téléphone mobile : 112.
ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'établissement. "

Objet du contrôle :
- présence et affichage des consignes ;
- présence d'extincteur(s) ;
- présence d'une date de vérification en cours de validité du ou des extincteurs.

4.2. Autres risques :

" Les produits de nettoyage, de désinfection, de traitement le fuel et les produits dangereux sont stockés dans des conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel et tous risques pour la sécurité et la santé des populations avoisinantes et pour la protection de l'environnement. "

Objet du contrôle :
Conditions de stockage évitant tout déversement dans le milieu naturel pour :
- les produits de nettoyage, de désinfection ;
- les produits de traitement (notamment produits permettant de lutter contre les odeurs et produits de pharmacie) ;
- le fuel et les produits dangereux.

5. Eau

5.1. Prélèvements d'eau :

" Un compteur d'eau volumétrique est installé sur la conduite d'alimentation en eau de l'installation. En cas de raccordement sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion muni d'un système de non-retour.
Les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux forages sont applicables aux forages de l'installation. "

Objet du contrôle :
- présence d'un compteur d'eau ;
- en cas de forage : présence d'un récépissé de déclaration ou d'un arrêté d'autorisation lorsque la réglementation le prévoit.

5.3. Réseau de collecte :

" 5.3.1. Sols des bâtiments

Tous les sols des bâtiments d'élevage, [...] et des aires d'ensilage susceptibles de produire des jus, toutes les installations d'évacuation (canalisations, y compris celles permettant l'évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage des effluents sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des bâtiments d'élevage ou des installations annexes permet l'écoulement des effluents vers les ouvrages de stockage ou de traitement. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux sols des enclos, volières, parcours et des bâtiments des élevages sur litière accumulée.
A l'intérieur des bâtiments d'élevage, [...], le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité sur une hauteur d'un mètre au moins. Cette disposition n'est pas applicable aux enclos, volières, parcours et aux bâtiments des élevages sur litière accumulée et de poules pondeuses en cages.
Lorsque les volailles ont accès à un parcours en plein air, un trottoir en béton ou en tout autre matériau étanche, d'une largeur minimale d'un mètre est mis en place à la sortie des bâtiments fixes. Les déjections rejetées sur les trottoirs sont raclées et soit dirigées vers la litière, soit stockées puis traitées comme les autres déjections.

5.3.2. Eaux de nettoyage

Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents.

5.3.3. Eaux de pluie

Les eaux de pluie provenant des toitures ne sont en aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées sur les aires d'exercice. Lorsque ce risque existe, elles sont collectées par une gouttière ou tout autre dispositif équivalent. Elles sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultérieure, soit évacuées vers le milieu naturel ou un réseau particulier.
Les aliments stockés en dehors des bâtiments, à l'exception du front d'attaque des silos en libre-service et des racines et tubercules, sont couverts en permanence par une bâche maintenue en bon état ou tout autre dispositif équivalent afin de les protéger de la pluie. "

Objet du contrôle :
Présence de dispositifs de séparation des réseaux de collecte (contrôle visuel).

5.6. Traitement des effluents

5.6.1. Modes de traitement :

" Les effluents de l'élevage sont traités :
- soit par épandage sur des terres agricoles, conformément aux dispositions du 5.8 ;
- soit dans une station de traitement dans les conditions prévues au 5.6.3 en ce qui concerne les effluents ;
- soit sur un site spécialisé dans les conditions prévues au 5.6.2 ;
- soit par tout autre moyen équivalent autorisé par le préfet. "

Objet du contrôle :
Les effluents (issus des installations faisant l'objet du contrôle périodique) sont traités par une méthode autorisée tel que prévu à l'article 5.6.1.

5.6.2. Traitement sur un site spécialisé

Les effluents provenant des activités d'élevage de l'exploitation peuvent, totalement ou en partie, être traités sur un site autorisé ou déclaré au titre du livre II, titre Ier, ou du livre V du code de l'environnement.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspecteur des installations classées le relevé des quantités livrées et la date de livraison.

Objet du contrôle :
Présence des bordereaux incluant quantité livrée + date (pour les effluents issus des installations faisant l'objet du contrôle périodique).

5.6.3. Station de traitement des effluents :

" Pour les stations de traitement des effluents, le niveau minimal de traitement et, en cas de rejet dans les eaux superficielles d'effluents traités, le flux journalier maximal de pollution admissible compatible avec les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur sont fixés par le préfet. "
Objet du contrôle :
Les flux mesurés sont compatibles avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral.

5.7. Interdictions de rejet :

" Tout rejet direct d'effluents dans les eaux souterraines est interdit. Tout rejet d'effluents non traités dans les eaux superficielles douces et marines est strictement interdit. "

Objet du contrôle :
Absence de rejets non autorisés, voir 5.3 (contrôle visuel).

5.8. Epandage :

5.8.2. Plan d'épandage :

" Tout épandage est subordonné à la production d'un plan d'épandage. Ce plan permet d'identifier les surfaces épandables compte tenu des surfaces exclues pour des raisons réglementaires et d'évaluer l'adéquation entre les quantités d'azote à épandre et les surfaces disponibles.
Le plan d'épandage est constitué :
- d'une carte à une échelle minimum de 1/12 500 réalisée à partir d'un plan cadastral ou de tout autre support cartographique et permettant de localiser les surfaces où l'épandage des effluents d'élevage est possible compte tenu des exclusions réglementaires mentionnées aux 5.8.4 à 5.8.6.
Sur la carte doivent apparaître les contours et le numéro des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues réglementairement à l'épandage :
- d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, la superficie totale et la superficie épandable. En zone vulnérable, les surfaces de prairie pâturée exclues réglementairement de l'épandage sont à identifier ;
- d'un tableau comportant la quantité d'azote issu des animaux de l'élevage épandue sur ces surfaces. Le cas échéant, figure également la quantité d'azote des effluents provenant d'autres élevages.
L'ensemble de ces éléments est présenté dans un document de synthèse tenu à disposition de l'inspecteur des installations classées.
Toute modification notable du plan d'épandage doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet. "

Objet du contrôle :
Présence d'un plan d'épandage conforme et non modifié sans information du préfet : à savoir, présence des documents suivants à jour et renseignés :
- carte réalisée à partir d'un plan cadastral ou de tout autre support cartographique et permettant de localiser les surfaces où l'épandage des effluents d'élevage est possible ; sur la carte, doivent apparaître les contours et le numéro des unités de surface permettant de les repérer, ainsi que les zones exclues réglementairement à l'épandage ;
- document à jour mentionnant :
- l'identité des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant ;
- tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, la superficie totale et la superficie épandable. En zone vulnérable, les surfaces de prairie pâturée exclues réglementairement de l'épandage sont à identifier ;
- tableau comportant la quantité d'azote issu des animaux de l'élevage épandue sur ces surfaces. Le cas échéant, figure également la quantité d'azote des effluents provenant d'autres élevages.
- courrier(s) informant le préfet de modifications éventuelles.

5.9. Surveillance

5.9.1. Cahier d'épandage :

" L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.
Le cahier d'épandage regroupe les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :
- le bilan global de fertilisation ;
- l'identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
- le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
- le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage comprend un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées. "

Objet du contrôle :
Présence d'un cahier d'épandage conforme :
A savoir, présence des informations ou documents suivants à jour et renseignés :
- l'identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
- épandage :
- le mode d'épandage (avec enfouissement / sans enfouissement) ;
- en cas d'enfouissement, le délai d'enfouissement ;
- le traitement mis en œuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe) ;
- bordereau cosigné (éleveur + prêteur) en cas d'épandage sur des parcelles mises à disposition par des tiers.

5.9.2. Analyses :

" En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.
En cas de rejet dans le milieu naturel, le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées. "

Objet du contrôle :
- présence de résultats d'analyse (pour les effluents issus des installations faisant l'objet du contrôle périodique) ;
- fréquence d'analyse conforme.

7. Déchets

7.1. Déchets :

" Les déchets de l'exploitation, et notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs, etc.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement.
Ils sont éliminés ou recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit. "

Objet du contrôle :
- élimination des déchets de soins :
- présence de containers de stockage des déchets (conformes à la réglementation le cas échéant) ;
- présence de bordereaux d'enlèvement ;
- existence d'un mode d'élimination des sacs d'aliments et des bidons de désinfectants.

7.2. Animaux morts

" Les animaux morts sont entreposés et enlevés par l'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le code rural.
En vue de leur enlèvement, les animaux morts de petite taille (porcelets, volailles) sont placés dans des conteneurs étanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et réservé à cet usage. Dans l'attente de leur enlèvement, quand celui-ci est différé, sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un récipient fermé et étanche, à température négative destiné à ce seul usage et identifié.
Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur enlèvement par l'équarrisseur sur un emplacement facile à nettoyer et à désinfecter, et accessible à l'équarrisseur. "

Objet du contrôle :
Présence de systèmes ou emplacements de stockage des cadavres conformes.

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Type
Arrêté
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Date de publication

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