Arrêté du 17/07/08 modifiant l’arrêté du 23 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136
(JO n°0183 du 7 août 2008)
NOR: DEVP0815519A
Vus
Le ministre dEtat, ministre de lécologie, de lénergie, du développement durable et de laménagement du territoire,
Vu le code de lenvironnement, notamment les articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu larrêté du 23 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 ;
Vu lavis des organisations professionnelles concernées ;
Vu lavis du Conseil supérieur des installations classées du 24 juin 2008,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2008
Il est ajouté à lannexe I de larrêté du 23 février 1998 susvisé, après le point 1. 7, un point 1. 8 ainsi rédigé :
1. 8. Contrtoles périodiques.
Linstallation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de lenvironnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de linstallation aux prescriptions listées en annexe I, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsquelles lui sont applicables.
Lexploitant conserve le rapport de visite que lorganisme agréé lui adresse dans le dossier " installations classées ", prévu au point 1. 4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant lobjet du contrôle, lexploitant met en uvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en uvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. "
A lannexe II du même arrêté, il est ajouté dans le tableau une quatrième colonne comprenant les mentions suivantes :
" Au 30 juin 2008.
1. 8. Contrôles périodiques ".
Il est ajouté une annexe III à larrêté du 23 février 1998 susvisé constituée de lannexe au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2008
Le huitième alinéa du point 4. 8 de lannexe I est remplacé par :
" Les bouteilles doivent posséder en permanence un chapeau qui sera fixé sur le récipient dont la résistance au choc sera conforme aux normes en vigueur et dun bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie. "
Article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2008
Dans le cinquième alinéa du point 4. 11 de lannexe I, les mots : " durant un an " sont supprimés.
Article 4 de l'arrêté du 17 juillet 2008
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
" Annexe III : Prescriptions faisant l'objet de contrôles périodiques"
Le contrôle prévu au point 1. 8 de lannexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à lannexe I) :
1. Dispositions générales
1. 4. Dossier installation classée
Lexploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à linstallation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement, sil y en a.
Objet du contrôle :
Présentation du dossier de déclaration.
Présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales.
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à linstallation, sil y en a.
2. Implantation-aménagement
2. 1. Règles dimplantation
Prescriptions spécifiques au stockage ou à lemploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Linstallation doit être implantée à une distance :
- dau moins 8 mètres des limites de propriété si le stockage est situé dans un local ou une enceinte fermée ;
- dans les autres cas, dau moins 15 m?tres des limites de propriété.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération :
Linstallation doit être implantée à une distance dau moins 50 mètres des limites de propriété.
Objet du contrôle :
Respect des distances déloignement.
2. 3. Interdiction dhabitations au-dessus des installations
Linstallation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
Absence de locaux occupés par des tiers ou habités au-dessus de linstallation.
2. 4. Comportement au feu des bâtiments
Prescriptions spécifiques au stockage ou à lemploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Les locaux abritant linstallation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : [...]
- portes int?rieures coupe-feu de degré 1 / 2 heure et munies dun ferme-porte ou dun dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers lext?rieur pare-flammes de degré 1 / 2 heure [...].
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant lévacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas dincendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes douverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Objet du contrôle :
Pour le stockage et lemploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes :
- présentation des justificatifs du caractère pare-flammes de degré 1 / 2 heure des portes intérieures et de la porte donnant vers lextérieur ;
- présence de ferme-porte ou de dispositifs assurant la fermeture automatique ;
- présence de dispositifs dévacuation des fumées et des gaz de combustion ;
- positionnement des commandes douverture manuelle ? proximité des accès.
2. 5. Accessibilité
Linstallation doit être accessible pour permettre lintervention des services dincendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
En cas de local fermé, une des façades est équipée douvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :
Accessibilité de linstallation.
Pour les locaux fermés, présence douvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2. 9. Rétention des aires et locaux de travail
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour lhomme ou susceptibles de créer une pollution de leau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de lextérieur ou dautres aires ou locaux.
Objet du contrôle :
Présence dun seuil surélevé ou autre dispositif équivalent entre les aires ou locaux de stockage ou de manipulation et lextérieur ou autres aires ou locaux.
2. 10. Cuvettes de rétention
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Toute utilisation dammoniac susceptible de créer une pollution de leau ou du sol, notamment dans la salle des machines, doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne sapplique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention.
Vérification du respect du volume minimal des cuvettes de rétention.
Présence de cuvettes de rétention séparées lorsque les produits sont susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
3. 2. Contrôle de laccès
Les personnes étrangères à létablissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. En labsence de personnel dexploitation, les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef, etc.).
Objet du contrôle :
Présence dun dispositif interdisant laccès aux installations aux personnes non autorisées.
3. 3. Connaissance des produits-Etiquetage
Les réservoirs doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, sil y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à létiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
Affichage du nom des produits et des symboles de danger très lisibles sur les emballages.
3. 4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Objet du contrôle :
Absence damas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières dans les locaux.
3. 5. Registre entrée / sortie
Lexploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de linspection des installations classées et des services dincendie et de secours.
Objet du contrôle :
Présentation de létat des stocks de produits dangereux tenu à jour et du plan général des stockages.
3. 7. Signalisation des vannes
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les vannes et les tuyauteries doivent être daccès facile [...]. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
Objet du contrôle :
Accessibilité des vannes et des tuyauteries.
Sens de la fermeture inscrit de façon indélébile.
4. 1. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par linstallation et permettant lintervention en cas de sinistre, doivent être conservés et accessibles à proximité de linstallation et être rangés de façon sûre et protégée.
Objet du contrôle :
Vérification de la présence de matériels de protection individuelle.
4. 2. Moyens de secours contre lincendie
Linstallation doit être dotée de moyens de secours contre lincendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- dun ou de plusieurs appareils dincendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points deau, bassins, citernes, etc., dune capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- dextincteurs répartis à lintérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents dextinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- dun moyen permettant dalerter les services dincendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant lintervention des services dincendie et de secours.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
Présence et implantation dau moins un appareil dincendie.
Présence et implantation dau moins un extincteur.
Présence dun moyen permettant dalerter les services dincendie et de secours.
Présence de plans des locaux.
Présentation dun justificatif de contrôle annuel des matériels.
4. 3. Localisation des risques
Lexploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de linstallation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles dêtre à lorigine dun sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur lenvironnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de linstallation.
Lexploitant détermine pour chacune de ces parties de linstallation la nature du risque (émanations toxiques...). Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
Présentation du plan de linstallation indiquant les différentes zones de danger.
Présence dune signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4. 5. Interdiction des feux
Dans les parties de linstallation, visées au point 4. 3, présentant des risques dincendie ou dexplosion, il est interdit dapporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait lobjet dun " permis de feu ". Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
Objet du contrôle :
Affichage de linterdiction.
4. 7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités dapplication des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- linterdiction dapporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de linstallation vis?es au point 4. 3 " incendie " et " atmosphères explosives " ;
- lobligation du permis de travail pour les parties de linstallation vis?es au point 4. 3 ;
- les procédures darrêt durgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5. 7 ;
- les moyens dextinction à utiliser en cas dincendie ;
- la procédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable dintervention de létablissement, des services dincendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
Affichage des consignes dans les lieux fréquentés par le personnel.
4. 8. Consignes dexploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire lobjet de consignes dexploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans latelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de linstallation.
Toutes dispositions seront prises pour éviter les chutes de bouteilles.
Prescriptions spécifiques au stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Les bouteilles doivent posséder en permanence un chapeau qui sera fixé sur le récipient dont la résistance au choc sera conforme aux normes en vigueur et dun bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie. "
Objet du contrôle :
Présentation des consignes.
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes : vérification de la présence permanente du chapeau et dun bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie.
4. 9. Système de détection
" Prescriptions spécifiques au stockage ou à lemploi de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de linstallation visées au point 4. 3 présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou daccumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de linstallation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de systèmes de détection et dalarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident.Limplantation des détecteurs résulte dune étude préalable.Lexploitant doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations dentretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Objet du contrôle :
Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes : présence de détecteurs dans les zones demploi ou de stockage dammoniac.
Pour les installations de réfrigération :
- présentation dun document justifiant limplantation des détecteurs ;
- présentation de la liste des détecteurs ;
- implantation conforme aux pr?conisations du document justificatif.
4. 10. Capacités dammoniac et dispositifs limiteurs de pression
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent posséder un indicateur de niveau permettant den contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de linstallation ou actionnées par des " coups de poing " judicieusement placés.
Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. "
Objet du contrôle :
Présence dun indicateur de niveau.
Pour les tuyauteries reliant plusieurs capacités, présence de vannes permettant disoler chaque capacité.
Présence de deux dispositifs limiteurs de pression montés en parallèle.
4. 11. Canalisation dammoniac
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Toute portion contenant de lammoniac liquide sous pression susceptible dentraîner des conséquences notables pour lenvironnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelle (s) située (s) au plus près de la paroi du réservoir. [...]
Les sorties de vannes en communication directe avec latmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent être contrôlés selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles donnent lieu à compte rendu et sont conservés à la disposition de linspecteur des installations classées.
Objet du contrôle :
Présence de vanne (s) manuelle (s) permettant lisolement de toute portion contenant de lammoniac.
Présence dobturation sur les sorties de vannes.
Présentation du dernier compte rendu de contrôle des matériaux et des dimensions.
5. 9. Mesure périodique de la pollution rejetée
Prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5. 5 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de lenvironnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de linstallation et constitué, soit par un prélèvement continu dune demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés dune demi-heure.
En cas dimpossibilité dobtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements dépuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m ³ / j.
Objet du contrôle :
Présentation des résultats des mesures faites par un organisme agréé ou évaluation des capacités des équipements dépuration à respecter les valeurs limites démission applicables.
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites démission applicables.
Présence des mesures ou dévaluation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m ³ / j. "
Fait à Paris, le 17 juillet 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel