Arrêté du 10/11/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Peroxydes organiques, emploi et stockage)
(JO n° 271 du 21 novembre 2008 et BO du MEEDDAT n° 2008-23 du 15 décembre 2008)
NOR : DEVP0825190A
Texte modifié par :
Arrêté du 1er juin 2010 (JO n° 152 du 3 juillet 2010)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive n° 99/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2007 définissant les critères de classement des peroxydes organiques ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 21 octobre 2008,
Arrête :
Article 1er
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 sont soumises aux dispositions des annexes I, II et V. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.
Les dispositions de ces annexes sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe V.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions. Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1212 (Peroxydes organiques, emploi et stockage)
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage,
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux
– les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
– les rapports des visites et contrôles prévus aux annexes I et II du présent arrêté ;
– les documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe ;
– le dossier rassemblant des éléments relatifs au risque (notamment les caractéristiques physiques, chimiques et
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations
Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet
1.8. (1)
1.9. Définitions relatives aux peroxydes organiques et préparations en contenant
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Dépôt : bâtiment fermé comportant au moins une cellule dans laquelle sont stockés des peroxydes organiques ou
Aire de stockage : zone délimitée à l’extérieur d’un bâtiment dans laquelle sont présents des peroxydes organiques
Cellule : partie d’un dépôt compartimenté où sont stockés des peroxydes organiques ou préparations en
Dépôt, aire de stockage et cellule mixtes : dépôt, aire de stockage et cellule dans lesquels sont stockés des
Atelier : installation où s’exerce une activité d’emploi de peroxydes organiques.
Emploi : opération qui consiste à utiliser un peroxyde organique déjà fabriqué en vue de le modifier, de le
2. Implantation – aménagement
2.1. Règles d’implantation
Sans préjudice des dispositions prévues au point 2.5, l’installation (dépôt, aire de stockage ou atelier) est
– 15 mètres pour les peroxydes de groupes Gr1 et Gr2. Cette distance peut être réduite à 10 mètres pour les
– 10 mètres pour les peroxydes de groupe Gr3 ;
– 5 mètres pour les aires de stockage de peroxydes organiques de groupe Gr4.
Dans le cas d’un stockage mixte, la distance minimale est égale à celle du groupe présentant le plus de risques.
2.2. Intégration dans le paysage
L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l’installation
L’installation ne surmonte pas, ni n’est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
2.4. Comportement au feu et à la surpression des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les éléments de construction de l’installation (dépôt ou atelier) sont de classe A1 (incombustibles) et
(incombustible).
2.4.2. Résistance au feu
Les locaux dans lesquels sont stockés les peroxydes organiques ou préparations en contenant présentent les
– murs extérieurs et murs séparatifs REI 60 ;
– planchers REI 60 ;
– portes et fermetures E 60.
Dans le cas où une cellule est installée dans un bâtiment non dédié uniquement au stockage de peroxydes
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).
2.4.4. Désenfumage
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion
2.5. Accessibilité
Les points 2.5.2 à 2.5.6 ne sont pas applicables aux installations stockant ou employant des peroxydes organiques
2.5.1. Accessibilité au site
L’installation dispose en permanence d’un accès pour permettre l’intervention des services d’incendie et de
On entend par accès à l’installation une ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site suffisamment
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne
2.5.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
– la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
– chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
– aucun obstacle n’est disposé entre l’installation et la voie engin.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre
2.5.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur de l’établissement
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres
– largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
– longueur minimale de 10 mètres présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de
2.5.4. Mise en station des échelles en vue d’appuyer un dispositif hydraulique en cas de dépôt couvert
Pour toute installation d’un bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie
– la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10
– dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
– aucun obstacle aérien ne doit gêner la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
– la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
– la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par
2.5.5. Mise en place des échelles en vue d’accès aux planchers en cas de dépôt couvert
Par ailleurs, pour toute installation couverte de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une
Cette voie échelle respecte les caractéristiques décrites à l’article 2.5.4.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et
2.5.6. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu :
– pour une installation couverte, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre
– pour une aire de stockage extérieure, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les dépôts et ateliers sont convenablement ventilés, en phase
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou
2.7. (1)
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables,
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
– 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres,
Il en est de même pour le dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas
Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin
Les eaux d’extinction ne sont rejetées qu’après vérification de leur compatibilité avec l’environnement. Dans le
2.12. Aménagement et organisation des stockages
Lorsque les peroxydes organiques au sein de leurs emballages réglementaires de transport sont regroupés
Pour assurer une bonne circulation de l’air, sont maintenus :
– un espace d’au moins 15 centimètres entre les palettes (ou les îlots) et la paroi du stockage ;
– un espace de 10 centimètres entre les palettes (ou les îlots).
Les stockages sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations
3. Exploitation – entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation des installations (dépôt, aire de stockage ou atelier) se fait sous la surveillance, directe ou
3.2. Contrôle de l’accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas d’accès libre aux installations. En outre, en l’absence de
3.3. Connaissance des produits – Etiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l’exploitant dispose des documents lui permettant de
Les fûts, emballages et autres capacités portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu,
3.4. Propreté
L’installation est maintenue en état constant de propreté, tout produit répandu accidentellement est enlevé et
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L’état des stocks (quantité, emplacement, qualité) est tenu à jour et disponible à l’extérieur des installations
La présence de matières dangereuses ou combustibles dans les ateliers est limitée aux nécessités de
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Une vérification de l’ensemble des installations électriques est effectuée au minimum une fois par an par un
3.7. Consignes d’exploitation
Les consignes et les procédures sont écrites, tenues à jour et mises à disposition. Elles rappellent notamment de
Les procédures d’exploitation sont tenues à jour et à disposition de l’inspection des installations classées.
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en
Ces consignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;
– la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et
– les instructions de maintenance et de nettoyage :
– les conditions de conservation et de stockage des produits (se reporter au point 3.8) ;
– la fréquence de vérification de la disponibilité des dispositifs de rétention.
3.8. Températures dans les installations de stockage
La température des peroxydes organiques est suivie de manière directe, ou en cas d’impossibilité technique, de
– t1, la température de première alerte ;
– t2, la température d’urgence.
Les températures T
1 et T2 sont déterminées à partir de la température de décomposition auto-accélérée (TDAA)
| TDAA | T 1 | T2 |
| < 20° C | TDAA – 20° C | TDAA – 10° C |
| 20° C < TDAA < 35° C | TDAA – 15° C | TDAA – 10° C |
| > 35° C* | TDAA – 10° C | TDAA – 5° C |
|
(*) Pour les produits de TDAA supérieure ou égale à 50° C et ne nécessitant pas de régulation de température |
||
La température de décomposition auto-accélérée des peroxydes stockés est déterminée selon une méthode tenant
L’exploitant prend les dispositions permettant de ne pas dépasser les températures T1 et T2. Il définit au travers
Pour les peroxydes organiques nécessitant une régulation de température pour le transport, l’exploitant prévoit
Pour les aires de stockage, l’exploitant protège les emballages du rayonnement solaire direct et s’assure que la
Si le maintien des peroxydes organiques (stockés ou employés) à une température minimale est préconisé par
Si l’installation de parois chauffantes est indispensable, le stockage des produits est aménagé de façon
Les générateurs de chaleur ou de froid (chaufferie, groupe froid) sont installés à l’extérieur du dépôt et séparés
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les zones qui, en raison des peroxydes stockés ou employés, sont
L’exploitant détermine pour chacune de ces zones la nature des phénomènes dangereux redoutés (incendie,
L’exploitant dispose d’un plan général des installations indiquant l’emplacement de ces différentes zones.
4.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques
Les intervenants sont formés à l’emploi de ces matériels.
4.3. Moyens de prévention et de lutte
4.3.1. Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie
L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
– d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
– de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des
– d’un ou plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux par exemple) implantés de telle sorte que tout point
– d’extincteurs répartis à l’intérieur du dépôt lorsqu’il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux
– pour les stockages de liquide, d’une réserve de produits absorbants ou neutralisants, en quantité adaptée au
Les installations de protection contre l’incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de
Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température
4.3.2. Gaz toxiques
Les dépôts contenant des peroxydes organiques susceptibles de créer des fumées et des gaz contenant des
Ces détecteurs sont maintenus en bon état et font l’objet de vérifications régulières dont le suivi est consigné
Une consigne décrit les actions correctives à mettre en oeuvre en cas de déclenchement de la détection.
4.4. Matériel utilisable en atmosphère explosible
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1 et susceptibles d’être à l’origine d’une explosion, les
Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1 et présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est
4.6. « Permis d’intervention/permis de feu » dans les parties de l’installation visées au point 4.1
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d’aménagement
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités
Ces consignes indiquent notamment :
– les fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en oeuvre ou stockées et leurs risques
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer, dans les
– l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties de l’installation visées au point 4.1 ;
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances
– les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des
– les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Tout le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l’installation, ainsi que sur les
4.8. Stockage
La cellule ou l’aire de stockage est affectée uniquement au stockage des peroxydes organiques et des
L’introduction dans un lieu de stockage de peroxydes organiques s’effectue de façon à éviter une décomposition
Des dispositions sont mises en oeuvre afin d’éviter tout risque d’introduction dans une cellule ou sur une aire de
4.9. Emploi
Dans l’atelier, la masse stockée ne dépasse pas la plus grande des quantités suivantes :
– la quantité nécessaire à une fabrication lorsque la production est discontinue ;
– la quantité correspondant à 12 heures de travail lorsque la production est continue ;
– ou, à défaut, la quantité du plus petit emballage unitaire de transport.
Cette quantité est maintenue dans un stockage temporaire.
Le transvasement et la manipulation des produits s’effectuent dans une zone prévue et aménagée à cet effet.
Le ou les modes opératoires pour la manipulation des peroxydes organiques sont définis et tenus à jour par
Les résidus (peroxydes organiques employés au sens de la définition du point 1.9) ne sont, en aucun cas, remis
Les emballages ayant contenu des peroxydes organiques, vides et non nettoyés sont rebouchés et considérés
5. Eau
Les points 5.1 à 5.6 et 5.9 ne sont applicables qu’aux ateliers au sens du point 1.9 de la présente annexe.
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux
5.2. Consommation
Toutes les dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est mesurée mensuellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l’autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif :
– pH (NF T 90 008) 5,5 - 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
– température < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d’assainissement collectif muni d’une station d’épuration, lorsque le flux
– matières en suspension (NF EN 872) : 600 mg/l ;
– DCO (NF T 90 101) 2 000 mg/l (*) ;
– DBO5 (NF EN 1899) 800 mg/l.
(*) Cette valeur limite n’est pas applicable lorsque l’autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d’assainissement collectif dépourvu de station
– matières en suspension (NF EN 872) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède
– DCO (NF T 90 101) : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n’excède pas 100 kg/j,
– DBO5 (NF EN 1899) : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n’excède pas 30 kg/j,
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d’eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif urbain :
– indice phénols (XP T 90 109) 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j ;
– AOX (NF EN ISO 9562) 1 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j ;
– arsenic et composés (NF EN 26 595) 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j ;
– hydrocarbures totaux (NF T 90 114) 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
– métaux totaux (NF T 90 112) 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (notamment rupture de récipient
5.8. Epandage
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.9. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d’être émis par l’installation, ne font pas l’objet
6. Air – odeurs
Les points 6.1 à 6.3 ne sont pas applicables aux installations de stockage (sans emploi).
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l’inspection des installations classées. Elle ne
L’exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.
Les installations susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques sont munies de dispositifs permettant de
Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l’air libre des vapeurs toxiques.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
(Arrêté du 1er juin 2010, article 13)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normalisées
Les valeurs limites d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d’effluents gazeux
a) (1)
b) Composés organiques volatils (COV)
b.1. Définitions
On entend par :
– « composé organique volatil » (COV), tout composé organique, à l’exclusion du méthane, ayant une pression
– « solvant organique », tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de
– « consommation de solvants organiques », la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une
– « réutilisation », l’utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de
– « utilisation de solvants organiques », la quantité de solvants organiques, à l’état pur ou dans les préparations,
– « émission diffuse de COV », toute émission de COV dans l’air, le sol et l’eau, qui n’a pas lieu sous la forme
b.2. Valeurs limites d’émission
Des dérogations aux valeurs limites d’émission diffuses de COV mentionnées ci-dessous peuvent être accordées
I. Cas général
Si le flux horaire total de COV dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration
II. (1)
III. Valeurs limites d'émission en COV, NOx, CO ET CH4 en cas d'utilisation d'une technique d'épuration des émissions canalisées par oxydation thermique
Dans le cas de l’utilisation d’une technique d’oxydation pour l’élimination COV, la valeur limite d’émission en
– NOx (en équivalent NO2) : 100 mg par m3 ;
– CH4 : 50 mg par m3 ;
– CO : 100 mg par m3.
IV. Composés orgabiques volatils à phrase de risque
Si le flux horaire total des composés organiques listés ci-dessous dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d’émission
– acide acrylique ;
– acide chloracétique ;
– anhydride maléique ;
– crésol ;
– 2,4 dichlorophénol ;
– diéthylamine ;
– diméthylamine ;
– éthylamine ;
– méthacrylates ;
– phénols ;
– 1,1,2 trichloroéthane ;
– triéthylamine ;
– xylénol.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés dans cette liste, la valeur limite de 20 mg/m3 ne
« V. Valeurs limites d’émission en COV en cas d’utilisation de substances de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mention de danger H341 ou étiquetées R40, telles que définies dans l’arrêté du 20 avril 1994 :
Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R45, R46, R49, R60 ou R61 en raison de leur teneur en COV, classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacés, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.
Si ce remplacement n’est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d’émission de 2 mg/m3 en COV est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 10 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés.
Pour les émissions de composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées la mention de danger H341 ou la phrase de risque R40, une valeur limite d’émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l’ensemble de l’installation est supérieur ou égal à 100 g/h. La valeur limite d’émission ci-dessus se rapporte à la somme massique des différents composés. »
VI. Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV
Les valeurs limites d’émissions canalisées et diffuses relatives aux COV définies au I et II ci-dessus ne sont pas
Un tel schéma garantit que le flux total d’émissions de COV de l’installation ne dépasse pas le flux qui serait
L’installation ou les parties de l’installation, dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs
c) Le point de rejet surmonte d’au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres
d) Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs.
6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
(Arrêté du 1er juin 2010, article 13)
a) Cas général
L’exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques, soit des émissions des polluants
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement quand il existe.
Les appareils de mesure sont calibrés à l’aide de gaz étalons avant chaque mesure et permettent de s’affranchir
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire,
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’une demi-heure, dans des conditions représentatives du
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer une mesure représentative des rejets,
b) Cas des COV
Lorsque la consommation de solvant de l’installation est supérieure à 1 tonne/an, l’exploitant met en place un
La surveillance en permanence des émissions canalisées de l’ensemble des COV à l’exclusion du méthane est
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
– 15 kg/h dans le cas général ;
– 10 kg/h si un équipement d’épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs
– le flux horaire maximal en COV à l’exclusion du méthane, visés au IV du point 6.2 de la présente annexe, ou
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d’un
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV du point 6.2 de la présente annexe ou présentant « des mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou » des phrases
Lorsque l’installation est équipée d’un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d’émissions en NOx, méthane
7. Déchets
7.1. Récupération – recyclage – élimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts
7.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi,
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de
L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination.
Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
– émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
– zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
| NIVEAU DE BRUIT AMBIANT |
EMERGENCE ADMISSIBLE |
EMERGENCE ADMISSIBLE |
| supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) | 6 dB(A) | 4 dB(A) |
| supérieur à 45 dB(A) | 5 dB(A) | 3 dB(A) |
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au
8.2. Véhicules – engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs,
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l’annexe II du présent arrêté.
8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou
9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant place son site dans un état tel qu’il ne peut porter
– tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment
– les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et le
Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne
1. Valeurs-limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées
Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
– toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
– les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
| FRÉQUENCES | 4 Hz – 8 Hz | 8 Hz – 30 Hz | 30 Hz – 100 Hz |
| Constructions résistantes | 5 mm/s | 6 mm/s | 8 mm/s |
| Constructions sensibles | 3 mm/s | 5 mm/s | 6 mm/s |
| Constructions très sensibles | 2 mm/s | 3 mm/s | 4 mm/s |
1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées
Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :
| FRÉQUENCES | 4 Hz – 8 Hz | 8 Hz – 30 Hz | 30 Hz – 100 Hz |
| Constructions résistantes | 8 mm/s | 12 mm/s | 15 mm/s |
| Constructions sensibles | 6 mm/s | 9 mm/s | 12 mm/s |
| Constructions très sensibles | 4 mm/s | 6 mm/s | 9 mm/s |
Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires
2. Classification des constructions
Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant
– constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986
– constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
– constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
– les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
– les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
– les barrages, les ponts ;
– les châteaux d’eau ;
– les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les
– les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
– les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
– les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes
3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base
Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point
3.2. Appareillage de mesure
La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la
3.3. Précautions opératoires
Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Les capteurs ne sont pas installés sur les revêtements
Annexe III (1)
Annexe IV (1)
Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes
Les dispositions de l’annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
| UN AN APRÈS PUBLICATION |
DIX-HUIT MOIS APRÈS |
| 1. Dispositions générales | 2. Implantation - aménagement (sauf 2.1, 2.3, 2.4 et 2.5.2 à 2.5.5.) |
| 3. Exploitation, entretien | |
| 4. Risques (sauf l’alinéa du 4.3.1. relatif aux appareils d’incendie) |
|
| 5. Eau (sauf 5.3.) |
|
| 6. Air - odeurs |
|
| 7. Déchets |
|
| 8. Bruit et vibrations | |
| 9. Remise en état |
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines