(JO n° 302 du 28 décembre 2008)


NOR : DEVO0827839A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;

Vu l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 17 octobre 2008,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2008

Les niveaux forfaitaires de pollution théorique produite mentionnés au tableau n° 2 de l’annexe V de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé sont modifiés, pour les codes d’activités indiqués, conformément aux dispositions du tableau constituant l’annexe I du présent arrêté. La date d’entrée en vigueur des dispositions définies à l’alinéa ci-dessus est fixée au 1er janvier 2009.

Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Au tableau n° 3 de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, les mots : « et la bonne étanchéité des ouvrages de stockage des effluents » sont supprimés.

Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Au tableau n° 4 de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, est ajouté à la ligne :
« NIVEAU “BON” » un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« – en cas de stockage des effluents, un bilan hydrique met en évidence des pertes au plus égales à 5 %, ce taux pouvant être porté à 10 % si l’analyse de prélèvements sur piézomètre ne met pas en évidence d’impact significatif du stockage sur la qualité de la nappe. »

Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Au tableau n° 4 de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, est ajouté au (2) figurant à la dernière ligne du tableau une seconde phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de cette étude, le coefficient d’élimination de la pollution pour les éléments DBO5 et DCO est fixé à 98 % si l’analyse de prélèvements sur piézomètre met en évidence l’absence d’impact significatif de l’épandage sur la qualité de la nappe. »

Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2008

Au tableau n° 7 de l’annexe VI de l’arrêté du 21 décembre 2007 susvisé, les intitulés figurant en tête des colonnes sont remplacés, pour la colonne de gauche par :
« données relatives aux caractéristiques générales du fonctionnement de l’épandage de boues », et pour la colonne de droite par :
« coefficient d’élimination des boues ».

Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2008

La directrice de l’eau et de la biodiversité et le délégué général à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
J. Jiguet

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué général à l’outre-mer,
E. Pilloton

Annexe I

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