(JO n° 303 du 30 décembre 2008)


Texte remplacé par l'Arrêté du 11 avril 2017 (JO n° 91 du 16 avril 2017)

NOR : DEVP0827962A

Texte modifié par :

Arrêté du 17 août 2016 (JO n° 214 du 14 septembre 2016)

Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)

Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)

Arrêté du 13 janvier 2009 (JO n° 20 du 24 janvier 2009)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, et notamment son livre V ;

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4412-1 à R. 4412-93 ;

Vu l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique n° 1510 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;

Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er  de l'arrêté du 23 décembre 2008

(Arrêté du 7 juillet 2009)

Les installations classées pour la protection de l'environnement de type entrepôts couverts soumises à déclaration sous la rubrique n° 1510 "Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature des installations classées, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public, le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 5 000 mètres cubes mais inférieur à 50 000 mètres cubes" sont soumises aux dispositions de l'annexe I.

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2008

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 7)

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de quatre mois, dénommées " entrepôts nouveaux " ou " installations nouvelles " dans le présent arrêté.

Les dispositions de ces annexes sont applicables aux installations existantes (dénommées aussi " entrepôts existants "), déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe II.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dans les mêmes conditions que celles précisées aux deux alinéas précédents. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entrepôts frigorifiques.

Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2008

Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2008

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe I : Prescriptions générales et faisant l’objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1510

(Arrêté du 1er juillet 2013, article 7)

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation

1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- entrepôt couvert : installation composée d’un ou plusieurs bâtiments pourvus a minima d’une toiture ;

- entrepôt frigorifique : entrepôt dans lequel les conditions de température sont réglées et maintenues en fonction des produits, qu’ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative) ;

- cellule : partie d’un entrepôt couvert compartimenté, destinée au stockage ;

- hauteur : la hauteur d’un bâtiment d’entrepôt est la hauteur au faîtage, c’est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;

- bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d’étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d’un sinistre d’une cellule à l’autre par la toiture ;

- réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés ;

- matières dangereuses : substances ou préparations figurant dans l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé (tels que toxiques, inflammables, explosibles, réagissant dangereusement avec l’eau, oxydantes, comburantes ou dangereuses pour l’environnement) ;

- mezzanine : surface qui n’occupe pas la totalité de la surface du niveau inférieur et qui est ouverte sur celui-ci. Une mezzanine est à considérer comme un niveau dès lors que sa surface est supérieure à 50 % (85 % pour les entrepôts textiles) de la surface de la cellule située en rez-de-chaussée, donc au niveau 0 de l’entrepôt, et qu’elle est utilisée pour l’activité de stockage nécessitant la présence de personnel ;

- niveau : surface de plancher disponible pour un stockage ou une autre activité de l’entrepôt ;

- produits stockés en masse : produits empilés les uns sur les autres ;

- produits stockés en vrac : produits nus posés au sol en tas ;

- produits en paletiers : produits stockés sur une palette disposée dans des râteliers (souvent dénommés “racks”).

1.1.2. Contrôle périodique

L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “objet du contrôle”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure”.

L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier " installation classée "

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16)

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, lorsqu’ils existent ;
- le cas échéant, l’étude de flux thermique prévue aux points 4.1 et 5.1 ;
- les autres documents prévus au titre de la présente annexe.

Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, des services d’incendie et de secours et de l’organisme chargé du contrôle périodique.

Objet du contrôle :
- présence du dossier de déclaration ;
- présence de « la preuve de dépôt de la déclaration » et des prescriptions générales ;
- vérification du volume des bâtiments couverts relevant de la rubrique 1510 au regard du volume déclaré ;
- vérification que le volume des bâtiments couverts relevant de la rubrique 1510 est inférieur au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, lorsqu’il y en a ;
- présence de l’étude de flux thermique, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspecteur des installations classées.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Etats de stocks

L’exploitant tient à jour un état des quantités stockées. Cet état indique la nature et la localisation des produits stockés. L’exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail. Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d’incendie et de secours, de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

3. Implantation, accessibilité

3.1. Implantation

Les parois extérieures des cellules de l’entrepôt, ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance minimale égale à 1,5 fois la hauteur et au minimum à 20 mètres de l’enceinte de l’établissement.

Cette distance peut être ramenée à la hauteur du bâtiment si les conditions suivantes sont respectées :
- l’installation est séparée des limites de propriété par un dispositif séparatif E 120 permettant de maintenir les effets létaux sur le site en toutes circonstances ;
- l’installation est équipée d’un système d’extinction automatique ou d’un rideau d’eau ; les éléments de démonstration du respect des normes en vigueur les concernant sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement et présence du dispositif séparatif E 120 et du système d’extinction automatique en cas de diminution des distances (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

3.2. Accessibilité

3.2.1. Accessibilité au site

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.

On entend par “accès à l’entrepôt” une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’entrepôt, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du stockage.

3.2.2. Accessibilité des engins à proximité du stockage

Une voie “engins” au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’entrepôt et des bâtiments accolés et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie du stockage.

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN, avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre les accès aux stockages ou aux voies échelles définies aux 3.2.4 et 3.2.5 et la voie engins.

En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’entrepôt et des bâtiments accolés et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

3.2.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur de l’établissement

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins.

3.2.4. Mise en station des échelles

Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie échelles permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelles est directement accessible depuis la voie engins définie au 3.2.2.

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée.

La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2.

Par ailleurs, pour tout entrepôt de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie échelles permet d’accéder à des ouvertures.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelles et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.

3.2.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie engins ou échelles est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

4. Dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments

4.1. Structure du bâtiment

Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- les parois extérieures sont construites en matériaux A2 s1 d0 ou en matériaux conformes aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 susvisé ;
- l’ensemble de la structure présente les caractéristiques R.15 ;
- en ce qui concerne la toiture, les poutres et les pannes sont au minimum R15 ; les autres éléments porteurs sont réalisés au minimum en matériaux A2 s1 d0 et l’isolant thermique (s’il existe) est réalisé en matériaux au minimum B S3 d0 avec pouvoir calorifique supérieur (PCS)
inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg, ou en matériaux conformes aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 2002 susvisé. L’ensemble de la toiture hors poutres et pannes satisfait la classe et l’indice BROOF (t3) ;
- planchers hauts (hors mezzanines) REI 120 ; en outre, la stabilité au feu des structures porteuses des planchers, pour les entrepôts de deux niveaux et plus, est de degré deux heures au moins ;
- portes et fermetures des murs séparatifs EI 120 (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries). Ces portes et fermetures sont munies d’un ferme-porte, ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique, également EI 120 ;
- murs séparatifs REI 120 entre deux cellules ; ces parois sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou 0,50 mètre en saillie de la façade, dans la continuité de la paroi. Elles doivent être construites de façon à ne pas être entraînées en cas de ruine de la structure ;
- murs séparatifs REI 120 ou une distance libre de 10 mètres entre une cellule et un local technique (hors chaufferie, tel que prévu au point 4.4) ;
- portes et fermetures des murs séparatifs résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.

Les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément de structure n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de recoupement et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la première cellule en feu.

Les éléments séparatifs entre cellules dépassent d’au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives.

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.

Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1).

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.

Une étude spécifique visant à évaluer les risques particuliers, notamment pour les personnes, et à déterminer les mesures spécifiques à mettre en place est réalisée pour toute mezzanine de surface supérieure à 50 % (85 % pour les entrepôts de textile) de la surface en cellule située en rez-dechaussée.

4.2. Détection automatique

La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages.

Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique dans le cas où la circulation de l’eau dans les tuyauteries actionne une alarme transmise à un poste de surveillance de l’exploitant. L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise, à fréquence semestrielle au minimum, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques.

Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.

Objet du contrôle :
- présence de la détection automatique d’incendie dans les cellules, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation de la démonstration de la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ;
- présentation des consignes de maintenance ;
- présentation du compte rendu des vérifications de maintenance et des tests des dispositifs de détection d’incendie datant de moins d’un an (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure).

4.3. Installations électriques et éclairage

A. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.

Si l’éclairage met en oeuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule tous les éléments soient confinés dans l’appareil.

Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation, ou sont protégés contre les chocs.

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.

Objet du contrôle :
- présentation des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées ;
- vérification que seul l’éclairage électrique est utilisé dans le cas d’un éclairage artificiel ;
- vérification qu’en cas de mise en oeuvre de lampes à vapeur de sodium ou de mercure et d’éclatement de l’ampoule les dispositions sont prises pour que les éléments soient confinés dans l’appareil.

B. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur de l’entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des parois et des portes coupe-feu, munies d’un ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement REI 120 et EI 120.

C. Une analyse du risque foudre est réalisée conformément à la norme NF EN 62305-2 et les moyens de prévention et de protection adaptés sont mis en place en fonction des conclusions de l’analyse du risque foudre et conformément aux normes en vigueur.

D. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

4.4. Chaufferie

(Arrêté du 17 août 2016, article 28-I)

S’il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.

A l’extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs, permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.

Le chauffage de l’entrepôt et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

« Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté :
« - les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/ TR 1749 (version de novembre 2015) ;
« - la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ;
« - les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ;
« - les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ;
« - toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;
« - une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ;
« - toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120° C. En cas de d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ;
« - les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent. »

Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Objet du contrôle :
- vérification que la chaufferie est à l’extérieur de l’entrepôt ou présentation de la preuve que le mur séparatif est REI 120 (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence d’une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;
- vérification de la présence d’un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;
- vérification de la présence du dispositif sonore et visuel d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou d’un autre système d’alerte d’efficacité équivalente.

4.5. Désenfumage

Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d’heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fumées. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires ne doit pas être inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d’un exutoire ne doit pas être inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d’évacuation ne doivent pas être implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l’entrepôt, de sorte que l’actionnement d’une commande empêche la manoeuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.

Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.

Lorsque la cellule dispose de portes de quai, il n’est pas nécessaire de mettre en place les dispositifs mentionnés précédemment.

Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumée et de chaleur, en référence à la norme NF EN 12101-2, présentent les caractéristiques suivantes :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres.

La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige :
- classe de température ambiante T0 (0 oC) ;
- classe d’exposition à la chaleur HE 300 (300 oC).

Dans le cas d’un désenfumage naturel déclenché par un système de détection incendie par canton ou groupe d’appareils et en présence d’un système d’extinction automatique, les seuils de détection sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.

5. Dispositions d'exploitation

5.1. Cellules

La taille des surfaces des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d’éviter la propagation du feu d’une cellule à l’autre.

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l’absence de système d’extinction automatique d’incendie, ou 6 000 mètres carrés en présence d’un système d’extinction automatique d’incendie et d’une étude démontrant que les zones d’effets irréversibles générés par l’incendie de cellule restent à l’intérieur du site. Dans le cas des cellules de surface maximale de 3 000 mètres carrés, la plus grande longueur des cellules est limitée à 75 mètres.

La hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres, dans tous les cas.

Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 mètres carrés ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Distance entre deux îlots : 2 mètres minimum ;
4° Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des îlots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe.

Concernant les matières stockées en rayonnage ou en paletier, les dispositions des 1°, 2° et 3° ne s’appliquent pas lorsqu’il y a présence de système d’extinction automatique. La disposition du 4° est applicable dans tous les cas.

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.

Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.

Objet du contrôle :
- vérification de la taille des cellules et présentation de l’étude démontrant que les zones d’effets irréversibles générés par l’incendie de cellule restent à l’intérieur du site, le cas échéant (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification que la hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- vérification que les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts et qu’une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure).

5.2. Propreté de l'installation

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.

Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol.

5.3. Travaux

Les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, par exemple) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un permis d’intervention, et éventuellement d’un permis de feu et en respectant une consigne particulière.

Le permis d’intervention, et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d’intervention, et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont signés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité en configuration standard du stockage, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant, ou le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure.

5.4. Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque à proximité du stockage ;
- l’obligation du permis d’intervention ou permis de feu évoquée au point précédent ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation,
climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours.

Objet du contrôle :
- présence et affichage de chacune des consignes.

5.5. Matières dangereuses

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule.

En outre, les matières dangereuses doivent être stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée, sans être surmontées d’étages ou de niveaux.

5.6. Vérification périodique et maintenance des équipements

L’exploitant s’assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.

Objet du contrôle :
- présentation du registre.

5.7. Brûlage

Le brûlage des déchets ou de tout produit à l’air libre est interdit.

6. Sols et rétentions

6.1. Aires de manipulation de matières dangereuses

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol et nécessaires à l’exploitation du stockage est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Objet du contrôle :
- présentation de l’équipement destiné à recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

6.2. Récupération, confinement et rejet des eaux

Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l’entrepôt, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs.

Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.

Les eaux d’extinction ainsi confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire avant rejet. Le volume nécessaire à ce confinement est calculé :
- sur la base du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie, d’une part ;
- sur le volume de produits libéré par cet incendie, d’autre part, ce volume total correspondant à la plus grande valeur obtenue pour un incendie sur la plus grande cellule ou pour un incendie sur la cellule, présentant le plus fort potentiel calorifique.

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes :
- matières en suspension (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 100 mg/l ;
- DCO (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 300 mg/l ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence) : 100 mg/l.

Objet du contrôle :
- vérification de la position fermée des orifices d’écoulement, en cas de confinement interne ;
- présence de dispositif d’obturation automatique, en cas de confinement externe (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

7. Moyens de lutte contre l'incendie

Le stockage est doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé, implantés de telle sorte que, d’une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil et que, d’autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. À défaut, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d’incendie armés, répartis dans l’entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.

L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuel bassin de stockage prévu au deuxième alinéa du présent point. En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Objet du contrôle :
- présence des moyens de lutte contre l’incendie et respect de leurs règles d’implantation (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation de la justification de la disponibilité effective des débits d’eau et du dimensionnement du bassin de stockage, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
- présentation des derniers rapports d’entretien et de vérification des systèmes d’incendie (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).

8. Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d’obturation, qui est maintenu fermé.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l’exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.

9. Déchets

9.1. Récupération, recyclage, élimination

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

9.2. Contrôles des circuits

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d’élimination des déchets et des bordereaux de suivi.

9.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

9.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.

Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.

Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.

9.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.

Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d’élimination, est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans.

10. Bruit et vibrations

10.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;

Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits, transmis par voie aérienne ou solidienne, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)

Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

En outre, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

10.2. Véhicules, engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

11. Surveillance du stockage

En dehors des heures d’exploitation du stockage, une surveillance du stockage, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence, notamment afin de transmettre l’alerte aux services d’incendie et de secours et de leur permettre l’accès.

12. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installationsdûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.

Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes

(Arrêté du 13 janvier 2009, article 1er)

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :


QUATRE MOIS

après la parution du présent arrêté au Journal officiel


DIX-HUIT MOIS

après la parution du présent arrêtéau Journal officiel

1. Dispositions générales.

2. Etat des stocks.

3.2.1. Accessibilité au site.

3.2.5 Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.

5. Dispositions d'exploitation, à l'exception des deux premiers alinéas du point 5.1.

6.2. Récupération et confinement des eaux de sinistre (seulement le troisième et le quatrième alinéa).

8. Cuvettes de rétention.

9. Déchets.

10. Bruit et vibrations.

4.2. Détection automatique.

4.3. Installations électriques et éclairage (sauf partie B).

7. Moyens de lutte contre l'incendie (seulement le troisième alinéa relatif aux extincteurs).

11. Surveillance du stockage.

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.

Annexe III : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques

(Abrogée par l'article 7 de l'arrêté du 1er juillet 2013)

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A propos du document

Type
Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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