(JO n° 2 du 3 janvier 2009)


Texte abrogé par l'Arrêté du 27 novembre 2015 (JO n° 286 du 10 décembre 2015) et par l'Arrêté du 13 février 2017 (JO n° 39 du 15 février 2017)

NOR : DEVE0831192A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 octobre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2008

Le dossier de demande de concession prévu par l'article 3 du décret du 13 octobre 1994 susvisé comporte les indications et pièces suivantes :
1. Une note précisant les capacités techniques, notamment la capacité à mettre en œuvre les exigences en termes de sécurité des ouvrages, et financières du pétitionnaire ;
2. Un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée ;
3. Un plan sommaire des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
4. Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation ;
5. Un mémoire descriptif comportant :
a) Un exposé des caractéristiques principales des ouvrages à construire ou à modifier et les justifications techniques les concernant ; celui-ci indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que le débit maintenu dans la rivière ;
b) Un plan de masse des constructions envisagées ainsi qu'un plan en élévation, une notice architecturale et les indications permettant d'apprécier la compatibilité ou la conformité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables, selon qu'il y a lieu à déclaration d'utilité publique ou à permis de construire ;
c) Un exposé des modalités d'exploitation des installations ;
d) L'indication des changements que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages sont susceptibles d'apporter au niveau et au régime des eaux, superficielles ou souterraines, en amont et en aval ;
e) Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, ainsi qu'avec les objectifs de qualité prévus à l'article D. 211-10 du code de l'environnement ;
f) Les modalités de valorisation de l'énergie produite et en particulier les services rendus au système électrique et les modalités d'évacuation de l'énergie ;
g) Le cas échéant, une proposition de taux pour la redevance prévue à l'article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;
h) Un compte prévisionnel sur la durée de la concession détaillant l'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation, ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération, accompagnée, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de l'avis du service des domaines ;
i) Une analyse en termes énergétiques et économiques de la pertinence des éléments du projet s'il excède les exigences minimales mentionnées dans le dossier de consultation ;
6. Une étude d'impact réalisée conformément à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
7. Un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d'elles ;
8. S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ;
9. Les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées à l'article 10 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 susvisée soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau, ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues à l'article 6 de la même loi en raison de l'éviction des droits exercés ou non, ainsi que tous les projets d'accords que le pétitionnaire envisage de conclure avec des tiers et notamment, le cas échéant, avec les autres concessionnaires d'installations hydroélectriques sur lesquelles l'exploitation de la concession peut avoir des effets ;
10. Un tableau des indemnités pour droits à l'usage énergétique de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés ;
11. Les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ainsi que la répartition des redevances proportionnelles entre les collectivités locales ;
12. Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919  susvisée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention ou de l'avance sollicitée ;
13. Un exposé des moyens d'évaluation des prélèvements ou des déversements d'eau, ainsi que du niveau des eaux ;
14. Un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et des eaux, de détection d'anomalies, et d'alerte et d'intervention en cas d'accident ou d'incident ainsi que de prévention en matière de sécurité en amont proche et en aval des ouvrages ;
15. Un exposé des moyens de surveillance et méthodes d'entretien sur le long terme des installations pour garantir leur bon état en fin de concession ;
16. Un projet de cahier des charges établi conformément au cahier des charges type approuvé par décret et comportant les compléments et dérogations à ce cahier des charges type ;
17. Un avant-projet de règlement d'eau ;
18. Une note relative à l'application de la législation sociale dans l'établissement.

Article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2008

Le cas échéant, en fonction des particularités de la concession envisagée, l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation peut demander l'ajout d'éléments complémentaires.

Article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2008

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
P.-M. Abadie

 

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