(JO n° 38 du 14 février 2009)


NOR : DEVO0901509A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 212-1 et ses articles R. 212-1 à R. 212-24 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-7 à L. 2224-10, L. 4424-36 et L. 4424-36-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, notamment sa section 4 ;

Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 décembre 2008,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009

Le I de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
" 5° La liste des valeurs seuils retenues pour l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines. "

Article 2 de l'arrêté du 27 janvier 2009

Le II de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée :
" 8° Un rapport de synthèse relatif aux eaux souterraines. "

Article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2009

Après le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :
" Le rapport mentionné au 8° du II de l'article 1er résume :
1° La manière d'établir les valeurs seuils au niveau local, et notamment :
a) La relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ;
b) Les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ;
c) Tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque ;
d) Les caractéristiques hydrogéologiques et le fond géochimique ;
e) Toute information pertinente sur la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants.
2° La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines et de la manière dont les dépassements des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale.
Il est notamment indiqué :
a) Le nombre de masses d'eau souterraine à risque ;
b) La taille des masses d'eau à risque ;
c) Les critères caractérisant une masse d'eau comme étant à risque ;
d) La relation entre les normes de qualité environnementale et, d'une part, le fond géochimique, d'autre part, les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de qualité.
3° La manière dont l'évaluation de tendance a contribué à établir que les masses d'eau souterraine subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant.
4° Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, les raisons sous-tendant les points de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance significative et durable à la hausse.
5° Si nécessaire, concernant l'impact des panaches de pollution, les résultats des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés. "

Article 4 de l'arrêté du 27 janvier 2009

Le II de l'article 6 de l'arrêté du 17 mars 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" II. Les objectifs de quantité en période d'étiage sont définis aux principaux points de confluence du bassin et autres points stratégiques pour la gestion de la ressource en eau appelés points nodaux. Ils sont constitués, d'une part, de débits de crise en dessous desquels seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, d'autre part, dans les zones du bassin où un déficit chronique est constaté, de débits objectifs d'étiage permettant de satisfaire l'ensemble des usages en moyenne huit années sur dix et d'atteindre le bon état des eaux. "

Article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2009

La directrice de l'eau et de la biodiversité et les préfets coordonnateurs de bassin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 janvier 2009.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'eau et de la biodiversité,
J. Jiguet

 

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