(JO n° 135 du 13 juin 2009)


NOR : DEVN0830765A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

Vu le règlement n° 1774/2002/CE du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sousproduits animaux non destinés à la consommation humaine ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-4, L. 511-1 à L. 517-2, R. 413-9, R. 413-38, R. 413-39, R. 511-9 et suivants et R. 512-1 et suivants ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-13, L. 226-1 à L. 226-9, D. 223-1 et D. 223-21 ;

Vu l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs ;

Vu l’arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements autres que les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

Vu l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Vu l’avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 20 décembre 2007 ;

Vu l’avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 29 avril 2008 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 décembre 2008,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 19 mai 2009

Dans l’intitulé de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les mots : « et relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement » sont supprimés.

Article 2 de l'arrêté du 19 mai 2009

Au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les mots : « du III de l’article R. 213-4 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « de l’article R. 413-6 du code de l’environnement ».

Article 3 de l'arrêté du 19 mai 2009

Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les établissements relevant de la rubrique 2140 de la nomenclature des installations classées, l’étude d’impact et l’étude des dangers prévues à l’article R. 512-6 du code de l’environnement doivent inclure une analyse portant sur les risques pour la sécurité et la santé des personnes (personnels et visiteurs) du fait, notamment, des animaux d’espèces considérées comme dangereuses et des activités qui s’y rapportent. »

Article 4 de l'arrêté du 19 mai 2009

A l’article 42 de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé, il est inséré après le troisième alinéa un alinéa ainsi rédigé : « Toute suspicion de maladie réputée contagieuse mentionnée à l’article D. 223-21 du code rural, ainsi que toute confirmation de maladie à déclaration obligatoire mentionnée à l’article D. 223-1 du code rural, doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au directeur départemental des services vétérinaires. »

Article 5 de l'arrêté du 19 mai 2009

Le deuxième alinéa de l’article 47 de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Ils sont stockés dans des endroits réservés à cet effet, éloignés des lieux d’hébergement des animaux et des autres activités de l’établissement faisant l’objet de précautions hygiéniques. Les cadavres doivent être éliminés dans les conditions fixées par le règlement no 1774/2002 CE du 3 octobre 2002 et les articles L. 226-1 et L. 226-2 du code rural. Les lieux de stockage des cadavres doivent être nettoyés et désinfectés à une fréquence adaptée. »

Article 6 de l'arrêté du 19 mai 2009

Le troisième alinéa de l’article 48 de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les excréments des animaux sont évacués et les litières renouvelées régulièrement selon les exigences de l’espèce et les techniques d’élevage. »

Article 7 de l'arrêté du 19 mai 2009

Le second alinéa de l’article 52 de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Les animaux ayant causé les blessures font l’objet d’une mise sous surveillance conformément à l’arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs. Les responsables des établissements tiennent à disposition des services médicaux concernés les informations issues de cette surveillance. »

Article 8 de l'arrêté du 19 mai 2009

Au premier alinéa de l’article 64 de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé, les mots : « ainsi que pour la santé des personnes » sont remplacés par les mots : «, pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé, ainsi que pour la santé des personnes ».

Article 9 de l'arrêté du 19 mai 2009

A l’annexe 1 de l’arrêté du 25 mars 2004 susvisé, le point 4 est modifié comme suit :

1° Les mots : « les cas de maladie apparus dans l’établissement » sont remplacés par les mots : « les cas de maladie apparus dans l’établissement et les constatations faites » ;

2° Les mots : « les résultats d’autopsies » sont remplacés par les mots : « les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l’établissement, y compris les animaux mort-nés. »

Article 10 de l'arrêté du 19 mai 2009

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la prévention des risques et le directeur général de l’alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2009.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
J.-M. Bournigal

 

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Date de publication

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