(JO n° 192 du 21 août 2009)


NOR : DEVO0913336A

Texte modifié par :

Arrêté du 23 juillet 2012 (JO n° 184 du 9 août 2012)

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et notamment son article 6 ;

Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et R. 212-9-1 ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 mai 2009 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 4 juin 2009,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 17 juillet 2009

On entend par « pollution diffuse » toute pollution dont l’origine ne peut être localisée en un point précis mais procède d’une multitude de points non dénombrables et répartis sur une surface importante.

On entend par « pollution ponctuelle » toute pollution dont l’origine peut être localisée géographiquement de façon précise, une pollution ponctuelle pouvant être issue de plusieurs sources géographiquement localisables proches les unes des autres, peu nombreuses et parfaitement dénombrables.

On entend par pollution « directe » d’une nappe d’eau souterraine tout type de pollution qui est mise directement en relation avec la zone saturée de cette nappe.

On entend par pollution « indirecte » d’une nappe d’eau souterraine tout type de pollution sur le sol ou dans le sous-sol qui n’est pas immédiatement en contact avec la zone saturée de cette nappe mais dont la migration vers la zone saturée est possible.

Article 2 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Le présent arrêté est applicable aux seules sources de pollutions diffuses ou ponctuelles pouvant affecter les eaux souterraines de manière directe ou indirecte telles que définies dans l’article 1er ci-dessus.

Les rejets mentionnés aux articles 9 à 11 ci-dessous sont constitués par une ou plusieurs substances dangereuses ou polluants non dangereux mentionnés aux annexes I et II  au présent arrêté ou définis à l’article 6 ci-dessous.

Article 3 de l'arrêté du 17 juillet 2009

La liste des substances dangereuses mentionnées à l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement relatif à la prévention de l’introduction de toutes substances dangereuses dans les eaux souterraines est fixée à l’annexe I au présent arrêté.

Le programme de mesures défini à l’article R. 212-19 du code de l’environnement comprend toutes les mesures destinées à prévenir l’introduction de ces substances dans les eaux souterraines.

Article 4 de l'arrêté du 17 juillet 2009

La liste des polluants non dangereux mentionnés à l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement relatif à la limitation de l’introduction de polluants non dangereux dans les eaux souterraines est fixée à l’annexe II au présent arrêté.

Le programme de mesures défini à l’article R. 212-19 du code de l’environnement comprend toutes les mesures destinées à limiter l’introduction de ces polluants dans les eaux souterraines, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles.

Article 5 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement , le préfet coordonnateur de bassin fixe des dispositions plus strictes d’interdiction de substances dangereuses ou de limitation de l’introduction de polluants non dangereux, en indiquant les raisons de ce choix.

Article 6 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Sans préjudice des substances dangereuses énumérées à l’annexe I au présent arrêté, toutes les substances interdites à la commercialisation et à l’utilisation sont incluses dans la liste des substances dangereuses, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées à l’annexe I.

Article 7 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux qui figurent aux annexes I et II au présent arrêté ainsi que les ajouts qui peuvent être faits à ces listes, conformément aux dispositions plus strictes prises en application de l’article 5 ci-dessus, doivent être intégrés aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Les modifications qui pourront être apportées aux listes de substances dangereuses et de polluants non dangereux devront être intégrées aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux lors de leur révision.

Article 8 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l’état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.

Article 9 de l'arrêté du 17 juillet 2009

(Arrêté du 23 juillet 2012, article 1er)

Les dispositions prévues à l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs suivants :

1. La réinjection dans le même aquifère d’eau utilisée à des fins géothermiques ;

2. L’injection d’eau contenant des substances résultant d’opérations de prospection et d’extraction d’hydrocarbures ou d’activités minières et l’injection d’eau pour des raisons techniques dans les strates géologiques d’où les hydrocarbures ou autres substances ont été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d’autres substances que celles qui résultent des opérations susmentionnées ;

3. La réinjection d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction ou à l’entretien de travaux d’ingénierie civile ;

4. L’injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d’autres utilisations ;

5. L’injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage dans d’autres strates géologiques lorsqu’il existe un besoin impérieux d’assurer l’approvisionnement en gaz et que l’injection est effectuée de manière à éviter tout risque présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ;

6. La construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le sol qui entrent en contact avec l’eau souterraine ;

7. Les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la caractérisation, la protection ou la restauration des masses d’eau, ces rejets étant limités à ce qui est strictement nécessaire à ces fins à condition que ces rejets ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau souterraine.

« 8. L'injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d'autres utilisations, pour autant que cette injection soit effectuée conformément aux dispositions des sections 5 et 6 des chapitres IX des titres II des livres II du code de l'environnement. »

Article 10 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Les dispositions prévues à l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux rejets ponctuels directs ou indirects suivants :

1. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont la conséquence d’accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués ;

2. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d’une recharge ou d’une augmentation artificielle de masses d’eau souterraine. L’eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine à condition que l’utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour la source ou pour la masse d’eau souterraine rechargée ou augmentée ;

3. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir :
- à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l’environnement dans son ensemble ;
- à des mesures d’un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l’infiltration dans ce sol ou ce sous-sol ;

4. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le résultat d’interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l’eau et des cours d’eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément à la réglementation, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d’eau concernées.

Article 11 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Pour les rejets ponctuels directs ou indirects qui n’entrent pas dans le cadre défini par les articles 9 et 10 ci-dessus, les dispositions de l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables lorsque les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux sont considérées par les autorités compétentes comme étant présentes en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice est écarté. Lorsque cela n’est pas déjà prévu par la réglementation, l’absence de risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice par les substances dangereuses et par les polluants non dangereux doit être prouvée par une étude d’incidence appropriée.

Article 12 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Les exclusions aux dispositions de l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus ne peuvent être envisagées qu’après la mise en place d’un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées ou d’un autre contrôle approprié.

Article 13 de l'arrêté du 17 juillet 2009

Le préfet coordonnateur de bassin tient à jour un relevé de toutes les exclusions aux dispositions de l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement prévues aux articles 9 à 11 ci-dessus.

Article 14 de l'arrêté du 17 juillet 2009

La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’eau et de la biodiversité,
O. Gauthier

Annexe I : Liste des substances dangereuses

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Annexe II : Liste des polluants non dangereux

Toutes les substances appartenant à l’une des onze familles de substances énumérées ci-après qui ne font pas déjà partie de la liste des substances fixée à l’annexe I  ci-avant et présentant un risque réel ou potentiel de pollution susceptible d’entraîner une dégradation ou une tendance à la hausse significative et durable des concentrations de ces substances dans les eaux souterraines.

1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce type dans le milieu aquatique.

2. Composés organophosphorés.

3. Composés organostanniques.

4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d’autres fonctions endocriniennes dans ou via le milieu aquatique ont été démontrés.

5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et bio-accumulables.

6. Métaux et leurs composés.

7. Arsenic et ses composés.

8. Produits biocides et phytopharmaceutiques.

9. Matières en suspension.

10. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates).

11. Substances ayant une influence négative sur le bilan d’oxygène (et pouvant être mesurées à l’aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).

 

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